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07/03/2024 | FRANCE | N°20/00661

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 mars 2024, 20/00661


N° RG 20/00661 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2MU









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 décembre 2019



RG : 2018006149







SAS MAISONS MARGAUX



C/



S.A.S. TEREVA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 07 Mars 2024







APPELANTE :



S.A.S. MAISONS MARGAUX immatriculée au RCS de LYON sous le n

°525 019 634, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postul...

N° RG 20/00661 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2MU

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 décembre 2019

RG : 2018006149

SAS MAISONS MARGAUX

C/

S.A.S. TEREVA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Mars 2024

APPELANTE :

S.A.S. MAISONS MARGAUX immatriculée au RCS de LYON sous le n°525 019 634, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. TEREVA au capital de 35.100.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 434 004 198, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

PARTIES INTERVENANTES FORCEES :

S.E.L.A.R.L.U. [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISONS MARGAUX, selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2021, représentée par Me [E] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

S.E.L.A.R.L. AJ [G] ET ASSOCIES représentée par Maître [R] [Y] [G] ou Maître [L] [G], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. MAISONS MARGAUX

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 07 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Tereva était en relation d'affaire avec la SAS Maisons Margaux. Le 19 octobre 2015, la société Maisons Margaux a signé les conditions générales de vente de la société Tereva.

Par courriel du 27 mars 2017, la société Tereva a mis fin à la relation contractuelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2018, la société Tereva a mis en demeure la société Maisons Margaux de lui régler la somme de 44.643,88 euros en principal.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Tereva a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon une ordonnance d'injonction de payer. Par ordonnance du 28 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Maisons Margaux à payer les sommes suivantes à la société Tereva :

44.643,88 euros en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 12 juin 2018,

760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était précisé dans l'ordonnance, qu'en cas d'opposition, l'affaire serait portée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. L'ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le greffe du tribunal de commerce de Lyon le 1er août 2018, la société Maisons Margaux a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Le dossier a été transmis au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

jugé l'opposition de la société Maisons Margaux recevable mais non fondée,

condamné la société Maisons Margaux à payer à la société Tereva les sommes suivantes

44.643,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018 capitalisé par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

4.464,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

720 euros au titre des frais de recouvrement,

débouté la société Tereva de sa demande en paiement de la somme de 899,78 euros TTC,

débouté la société Maisons Margaux de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées et non justifiées,

condamné la société Maisons Margaux à payer à la société Tereva la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

rejeté la demande de distraction des dépens,

mis les entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, à la charge de la société Maisons Margaux.

La société Maisons Margaux a interjeté appel par acte du 23 janvier 2020.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Maisons Margaux. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2021 et la Selarlu [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes du 3 mars 2021 puis du 20 avril 2022, la société Tereva a appelé dans la cause la Selarlu Matin, en qualité de mandataire judiciaire de la société Maisons Margaux.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2022 fondées sur les articles 1353, 1347 et 1348 du code civil, la Selarlu [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maisons Margaux, a demandé à la cour de :

réformer le jugement dont appel,

débouter la société Tereva de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Tereva à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Subsidiairement

réformer le jugement dont appel,

condamner la société Tereva à payer une somme de 6.177,75 euros à la société Maisons Margaux au titre des écarts de facturation, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

déduire des sommes éventuellement allouées à la société Tereva la somme de 7.259,02 euros,

juger la demande en paiement à hauteur de 24.512,06 euros infondée,

ordonner en conséquence la compensation des sommes éventuellement dues à la société Tereva avec la somme de 40.689,81 euros due par cette société,

fixer en tout état de cause, la créance éventuelle de la société Tereva au passif de la liquidation de la société Maisons Margaux,

condamner la société Tereva à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2020, la société Tereva a demandé à la cour de :

débouter la société Maisons Margaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 899,78 euros TTC,

statuant à nouveau sur ce point,

condamner la société Maisons Margaux à lui payer la somme de 899,78 euros TTC au titre du chantier Maisons Margaux,

en tout état de cause,

condamner la société Maisons Margaux à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Maisons Margaux en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais de la procédure sur opposition.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 10 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement de la société Tereva

La Selarl [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Margaux a fait valoir :

l'intimée ne fonde pas ses demandes, se contentant de produire des factures émanant d'elle-même,

les conditions générales stipulent que les commandes ne sont définitives que si elles ont été confirmées par écrit par le vendeur, et que la société Tereva ne fournit pas les éléments pour prouver la réalité de l'intégralité de sa créance,

l'intimée ne justifie pas de la livraison effective des marchandises, la communication des bons de livraison n'étant que partielle, ce qui ne rend pas exigible les factures sans preuve de livraison,

concernant le bon de livraison n°UA79910, il a été indiqué expressément à la livraison qu'un élément manquait et que deux radiateurs étaient endommagés, ce qui diminue le montant de la facture,

la contestation par la société Cicora concernant la somme de 899,78 euros TTC dans une instance autre, ne suffit pas à rendre débitrice la société Maisons Margaux de cette somme,

les factures concernant la société Cicora ne sont pas au nom de l'appelante, et la preuve de commande pas cette dernière ou de livraison dans ses locaux n'est pas rapportée,

elle était fondée à refuser les paiements, de même que les demandes de pénalités et autres indemnités forfaitaires à ce titre.

La société Tereva a fait valoir que :

l'appelante fait preuve de mauvaise foi puisque les paiements réclamés sont relatifs à des livraisons pour des chantiers inscrits dans la comptabilité de la société Maisons Margaux,

les sommes inscrites en comptabilité sont dues, les sommes indiquées étant parfois supérieures à celles demandées,

elle produit les bons de commande et bons de livraison afférents, correspondant à plusieurs chantiers,

l'appelante reconnaît expressément certaines commandes et en réclame la livraison,

la réalité de la prestation est établie par l'ensemble des pièces contractuelles,

concernant le chantier de [Localité 8], l'appelante ne conteste pas l'avoir,

en raison des retards de paiement, l'appelante est redevable de l'indemnité légale de retard, de même que de l'indemnité de recouvrement à hauteur de 10% comme stipulé à l'article 8 des conditions générales,

concernant le traitement du marché du chantier Pace Cohen, l'appelante a confié sa réalisation à la société Cicora d'où l'émission d'une facture au nom de cette dernière, alors que c'est la société Maisons Margaux qui a signé le devis, et est donc redevable de la prestation correspondante pour la somme de 899,78 euros.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant en outre que la société Maisons Margaux a signé les conditions générales de vente relatives au flux d'affaires engagé avec la société Tereva le 19 octobre 2015.

S'agissant des factures dont le paiement est réclamé par la société Tereva et contesté par la société Maisons Margaux, il est relevé que l'intimée a justifié de bons de livraison pour neuf factures et que pour les autres factures sans bons de livraison, il est constant que les factures ont pour objet les chantiers en cours de l'appelante à l'époque comme cela est justifié dans les pièces versées aux débats.

En outre, si la société Maisons Margaux remet des courriels dans lesquels elle conteste certaines factures émises par la société Tereva, ces courriels ne concernent pas les factures objet du présent litige.

S'agissant des factures sans bons de livraisons, il est par ailleurs noté que la société Maisons Margaux ne les a pas contestées mais aussi que la société intimée verse aux débats des devis de commande acceptés par l'appelante, et qui fondent les factures querellées.

Dès lors, ces factures ne sauraient être contestées par l'appelante.

C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Maisons Margaux à payer à la société Tereva la somme de 44.643,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018, avec capitalisation. Une infirmation sera prononcée uniquement en ce que cette somme doit aujourd'hui être fixée au passif de la société Maisons Margaux en raison de l'ouverture d'une procédure collective à son profit.

Il en sera de même concernant la clause pénale conventionnelle applicable en cas de retard de paiement, la société Maisons Margaux ayant signé les conditions générales de vente dans le cadre du flux d'affaires la liant à l'intimé, et pour les frais de recouvrement qui sont dus en raison du défaut de paiement dans les délais impartis des factures émises par la société Tereva à l'égard de l'appelante.

S'agissant du litige autour de la somme de 899,78 euros liée au chantier Pace Cohen et pour laquelle une facture a été émise non à l'égard de la société Maisons Margaux mais de la société Cicora, il doit être relevé que l'émission d'une facture à l'égard de cette dernière société, quand bien même il s'agissait d'un chantier réalisé par l'appelante, ne peut suffire à rendre cette dernière débitrice de la somme indiquée sur le document émis.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement liée à cette facture.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Maisons Margaux et ses demandes de compensation

La Selarlu [V] ès-qualités a fait valoir que :

un trop-perçu de 6.177,75 euros a été réglé qui doit être restitué, qui ne correspondant pas aux avoirs déduits de sa demande principale par l'intimée,

le montant retenu par l'intimée au titre du chantier [C] ne peut être privilégié par rapport au montant retenu par l'appelante, l'intimée devant en justifier le montant, ce qui n'est pas fait,

la société Maisons Margaux a subi un préjudice à hauteur de 10.000 euros en raison des retards de livraison et défaut dans les matériels livrés,

la société Tereva est responsable des conditions de livraison et ne peut se départir de sa responsabilité sur le transporteur,

l'existence d'un retard de paiement ne justifie pas les propres défaillances de la société Tereva,

il convient de tenir compte des avoirs émis pour la somme de 7.259,02 euros par la société Tereva dans le cadre de la compensation.

La société Tereva a fait valoir que :

l'appelante a été livrée des marchandises commandées et prétend à des dépassements de facturation sans pour autant en justifier,

la comptabilité de la société Maisons Margaux est lacunaire, notamment concernant le chantier [C], pour lequel le bon de commande signé ne correspond pas à celui inscrit dans le grand livre, cette pièce interne, éditée postérieurement ne pouvant fonder aucune demande y compris d'indemnisation,

l'appelante ne démontre aucune faute de la société Tereva quant aux livraisons qui ont eu lieu, les éventuelles difficultés n'ayant pas dépassé les impondérables d'un chantier,

elle n'est pas responsable de la casse d'éléments qui relève de la responsabilité du transporteur,

l'interruption de certaines livraisons pouvait être opérée en raison des retards de paiement de la société appelante,

la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros n'est pas fondée,

les avoirs ont déjà été déduits des sommes réclamées.

Sur ce,

L'article 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

S'agissant des demandes relatives aux sommes réclamées par la société Maisons Margaux, il est relevé que cette dernière ne verse aux débats aucun élément permettant de fonder de manière objective ses demandes.

L'appelante se contente de fournir des documents sous forme de tableau, puis des extraits de sa comptabilité sans en fournir la globalité ce qui permettrait une réelle appréciation de la situation.

S'agissant des retards de livraison ou de la livraison de matériaux cassés, il sera rappelé que la responsabilité de la société Tereva ne saurait être engagée à ce titre, étant rappelé qu'elle en droit de par les conditions générales de vente de suspendre les livraisons en cas de défaut de paiement, et que les défaillances d'un transporteur ne peuvent lui être imputées.

De fait, la société Maisons Margaux ne fonde ni sa demande en paiement au titre des écarts de facturation, ni sa demande de dommages et intérêts.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les conséquence de la liquidation judiciaire

La Selarlu [V] ès-qualités a fait valoir qu'en raison de la liquidation judiciaire, toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Maisons Margaux doit être fixée à son passif.

Il convient eu égard à la mise en 'uvre d'une mesure de liquidation judiciaire de fixer les condamnations prononcées à l'encontre de la société Maisons Margaux à son passif, l'infirmation n'intervenant que sur ce point concernant la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société Maisons Margaux, qui succombe en ses des demandes, devra supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire la concernant.

L'équité commande d'accorder à la société Tereva une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La somme de 2.000 euros lui sera accordées à ce titre et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Margaux.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée sauf en ce que les sommes dues par la SAS Maisons Margaux ne peuvent faire l'objet d'une condamnation et doivent être fixées au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son égard,

Statuant à nouveau

Fixe au passif de la SAS Maisons Margaux représentée par son liquidateur judiciaire la SELARLU [V] les sommes suivantes :

44.643,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018 capitalisés par année entière

4.464,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle

720 euros au titre des frais de recouvrement

Y ajoutant

Dit que la SAS Maisons Margaux représentée par son liquidateur judiciaire la SELARLU [V] devra supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maisons Margaux,

Dit que la SAS Maisons Margaux représentée par son liquidateur judiciaire la SELARLU [V] est redevable de la somme de 2.000 euros à la SAS Tereva à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maisons Margaux.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00661
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;20.00661 ?
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