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10/07/2023 | FRANCE | N°23/05437

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 10 juillet 2023, 23/05437


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/05437 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMV



Appel contre une décision rendue le 30 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [B] [G]

né le 03 Juin 1993



Actuellement hospitalisé au [6]



comparant assisté de Maître Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

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INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER DU [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



PREFET DU RHONE - ARS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Local...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/05437 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMV

Appel contre une décision rendue le 30 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [B] [G]

né le 03 Juin 1993

Actuellement hospitalisé au [6]

comparant assisté de Maître Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DU [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

PREFET DU RHONE - ARS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Béatrice REGNIER, Présidente à la cour d'appel de Lyon, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par arrêté du 21 juin 2023, la préfète du Rhône a admis M. [B] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 21 juillet 2023.

Le maintien de l'hospitalisation a été ordonné selon arrêté du 26 juin 2023.

Par requête du 30 juin 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon pour voir ordonner la poursuite de l'hospitalisation.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours.

M. [G] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023, contestant non le principe mais la forme des soins, et faisant valoir que c'est lui qui a contacté les services de police pour être hospitalisé.

Vu les réquisitions du parquet général ;

Vu les observations du conseil de M. [G] ;

Vu l'audition de M. [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Par certificats motivés établis le 22 juin 2023 (certificat de 24 heures) et 24 juin 2023 (certificat de 72 heures), le docteur [E] [J], médecin psychiatre au Centre Hospitalier [6], a relevé que M. [G], en rupture de traitement, décompense un trouble schizoaffectif, avec des éléments délirants interprétatifs, et que l'alliance thérapeutique reste très aléatoire.

Il résulte par ailleurs du certificat de situation établi le 26 juin 2023 que M. [G] reste impulsif et sous l'emprise d'un délire de persécution avec hallucinations, que ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public, que les soins psychiatriques doivent être maintenus et que son état clinique n'est pas actuellement compatible avec une autre forme de soins que l'hospitalisation complète exclusive.

Enfin, le certificat médical avant audience du 7 juillet 2023 indique que M. [G] adhère difficilement au traitement neuroleptique mis en place, que si des sorties vont s'organiser pour envisager par la suite un programme de soin ambulatoire, ses troubles mentaux peuvent encore compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public et les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/05437
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;23.05437 ?
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