N° RG 23/05460 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCOK
Nom du ressortissant :
[M] [N] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [N] [H]
né le 29 Septembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
non comparant, représenté par Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [H] par le préfet du Rhône.
Le 01 juillet 2021, [M] [H] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction à l'issue duquel et par jugement en date du 12 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Lyon condamnait M. [H] à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence aggravé par une autre circonstance ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et prononcé une interdiction définitive du territoire français.
Le 03 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [H] par le préfet du Rhône.
Le 03 juillet 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du conseil de M. [H], réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 04 juillet 2023 à 23 heures 44, [M] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône afin de la voir déclaré irrégulière et au fond a conclu à l'insuffisance de diligences.
Suivant requête du 04 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 juillet 2023 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 juillet 2023 à 11 heures 34, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière, l'appréciation de son état de vulnérabilité ayant été vérifiée le 18 avril 2023, soit deux mois et demi avant son placement en rétention ce qui ne permet pas de livrer une information fiable à l'administration. L'arrêté est irrégulier faute pour le préfet de ne pas avoir apprécié la vulnérabilté de M. [H] au moment du placement en rétention. Au fond, le conseil la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes, la demande adressée au consulat étant purement formelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juillet 2023, à 10 heures 30.
[M] [H] était convoqué à l'audience du tribunal administratif ce jour à 10 heures et se trouvait toujours au tribunal administratif à 11 heures 30 alors que la présente juridiction a des délais contraints pour statuer.
Le conseil de [M] [H] a pu s'entretenir pas téléphone avec ce dernier et il a mandaté son avocat pour le représenter.
[M] [H] n'a pas comparu et a été représenté par son son avocat.
Le conseil de [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Par mail reçu ce jour à 14H09 le tribunal administratif nous a fait connaître la décision rendue aux termes de laquelle le recours formé par M. [H] a été rejeté. Cette information a été transmise aux parties à la diligence de notre greffe.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris la non pris en considération de l'état de vulnérabilité de M. [H] par la préfecture.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que le conseil de [M] [H] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est irrégulier faute pour le préfet d'avoir apprécié l'état de vulnérabilité de [M] [H] au jour du placement en rétention ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions légales n'imposent pas que l'audition où les informations recueillies sur l'état de vulnérabilité de la personne placée en rétention soient datées du jour même où la préfecture édicte son arrêté ;
Que par contre le juge doit être en mesure de vérifier que cet état de vulnérabilité a été pris en considération par l'autorité administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône vise les renseignements recueillis sur M. [H] et rappelle les éléments tirés de son audition du 18 avril 2023 et précise qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en rétention ;
Que [M] [H] dans son audition a fait savoir de façon claire qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé ;
Que depuis lors il n'a fait état d'aucun problème particulier ; Qu'il n'a formulé et produit aucune pièce particulière devant le premier juge ; Qu'enfin la lecture du formulaire de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention établit qu'il n'a pas demandé à rencontrer un médecin ;
Attendu que la préfecture dans sa décision de placement a pris en considération l'état de vulnérabilité de M. [H] et que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Sur les diligences
Attendu que le conseil de [M] [H] soutient que la demande de laissez-passer consulaire formée par la préfecture est purement formelle et ne correspond pas aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu que le premier juge a repris de façon exhaustive et précise les éléments qui l'ont conduit à retenir que le préfet du Rhône a effectué des diligences utiles et certaines et que ces motifs pertinents sont adoptés par la juridiction du premier président ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [H] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT