COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Juillet 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON/ France du 20 octobre 2022 - N° rôle : 17/03794
N° R.G. : N° RG 22/07413 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDB
APPELANT :
Demandeur / demandeur à l'incident :
Monsieur [K] [G]
né le 28 Février 1984 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur / défendeur à l'incident :
S.A.R.L. LIESSE VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
***
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente,chargée de la mise en état assistée de Mihael BOGHIU, greffière avons rendu une ordonnance sans audience dans la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/07413 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDB;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 3 novembre 2022 par M. [K] [G] ;
Vu l'ordonnance d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur en date du 29 novembre 2022 ;
Vu le courrier transmis par voie électronique le 23 juin 2023 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 26 juin 2023 par M. [G] ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 27 juin 2023 par la SARL Liesse Voyages ;
SUR CE :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-2 du même code, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur en date du 29 novembre 2022 a :
- dit que les parties disposeront d'un délai de 8 jours à compter du lendemain de la réunion, soit jusqu'au 22 Mars 2023, pour faire connaître au juge, par message adressé au greffe, si elles acceptent ou non la mesure de médiation qui leur est proposée ;
- rappelé que l'ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ;
- dit qu'à l'issue de ce délai de 8 jours, les délais impartis pour conclure et former appel incident, interrompus par la présente ordonnance, recommenceront à courir.
Si la SARL Liesse Voyages a fait connaître le 20 mars 2023 son acceptation de la mesure de médiation, tel n'a pas été le cas de M. [G], qui n'a adressé aucun message.
M. [G] n'a par ailleurs pas transmis ses conclusions au fond. Le délai de trois mois ayant, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, expiré le 23 juin 2023 - soit trois mois après le délai imparti aux parties pour accepter la mesure de médiaition proposée, la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [K] [G] ,
Condamnons M. [K] [G] aux dépens d'appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER