AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04486 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDHA
[J]
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 05 Juin 2018
RG : F 17/00122
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
APPELANT :
[G] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LABBE RHONE ALPES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES
INTIMÉ :
[L] [U]
né le 23 Août 1970 à 23/08/1970 [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Partie intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Labbé Rhône Alpes (ci-après, la société) exerce dans le secteur des installations électriques courants forts/courants faibles.
M. [L] [U], associé à 25% de la société depuis la cession de parts et le changement de statuts en date du 6 mai 2014, a conclu un contrat de travail avec elle le 10 mars 2015, en qualité de chargé d'affaires, avec une reprise d'ancienneté de 24 mois.
Le 3 janvier 2017, M. [U] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt pour ce motif jusqu'au 5 mars. Il a par la suite fait l'objet d'un nouvel arrêt, pour maladie ordinaire, du 6 mars au 26 juillet 2017.
Par requête reçue le 26 mai 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lors de la visite médicale de reprise, le 27 juillet 2017, M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes : « Salarié inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (maladie) ».
Après avis de la délégation unique du personnel, en date du 2 août 2017, et information du salarié de l'impossibilité de le reclasser, par courrier du 10 août suivant, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 22 août, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2017, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de travail au 27 août 2017, aux torts de l'employeur ;
- Fixé la rémunération mensuelle de M. [U] à la somme de 6 541,49 euros bruts ;
- condamné la société à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 71 472,38 euros de rappel de salaire sur la période du 8 janvier 2014 au 9 mars 2015, outre 7 147, 23 euros de congés payés afférents ;
- 4 308,97 euros de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 26 septembre au 27 décembre 2016, outre 430, 89 euros de congés payés afférents ;
- 39 248,96 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 411, 90 euros de remboursement de frais professionnels ;
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 19 624,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 962,44 euros de congés payés afférents ;
- 7 566, 40 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de ses autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2018, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle pour inexécution du jugement querellé. Par ordonnance du 19 novembre suivant, le magistrat délégué par le premier président a débouté la société de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [J] est intervenu à la procédure par voie de conclusions déposées le 2 septembre 2020. Il a assigné l'AGS par exploit du 15 septembre 2020.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 11 août 2020, suite au paiement par l'AGS à M. [U] de la somme de 58 873,41 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 janvier 2023, maître [J], es qualité, demande à la cour de :
- prendre acte de l'avance consentie par l'UNEDIC à hauteur de 58 873,41 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes:
- 71 472,38 euros de rappel de salaire sur la période du 8 janvier 2014 au 9 mars 2015, outre 7 147, 23 euros de congés payés afférents ;
- 4 308,97 euros de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 26 septembre au 27 décembre 2016, outre 430, 89 euros de congés payés afférents ;
- 39 248,96 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 411, 90 euros de remboursement de frais professionnels ;
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 19 624,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 962,44 euros de congés payés afférents ;
- 7 566, 40 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 446,44 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
- débouter M. [U] de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [U] au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 septembre 2018, la société Labbe Rhône Alpes demande à la cour de :
- à titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande visant à voir reconnaitre l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction consulaire et, statuant à nouveau, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;
-à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 71 472,38 euros à titre de rappel de salaire outre 7 147,23 euros de congés payés afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 4 308,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre congés payés afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 39 248,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 411,90 euros au titre de remboursement de frais professionnels ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner M. [U] au paiement de la somme de 6 317,01 euros ;
- statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 6 317,01 euros payée indument ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 19 624,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 962,44 euros de congés payés afférents ;
- 7 566,40 euros d'indemnité de licenciement ;
- y ajoutant, condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
1 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il avait été victime de travail dissimulé et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
' rappel de salaires du 8 janvier 2014 au 27 août 2017 pour non-respect du principe travail égal salaire égal : 71 472 euros bruts, outre 7 147,23 euros bruts de congés payés afférents ; ;
- rappel d'heures supplémentaires pour la période du 26 septembre 2016 au 27 décembre 2016: 4 308,97 euros bruts, outre 430,89 euros bruts de congés payés afférents ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 39 248,96 nets ;
2 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société n'avait pas remboursé les frais professionnels avancés depuis janvier 2017 et l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
' remboursements de frais 1 411,90 euros nets ;
' dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros nets ;
3 - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du maintien de salaire durant la période du 6 mars 2017 au 26 juillet 2017 et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
' rappel de salaires du 6 mars 2017 au 26 juillet 2017 : 5 774,63 euros bruts ;
' dommages et intérêts pour non-paiement du maintien de salaire et résistance abusive : 5 000 euros nets ;
4 - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 août 2017 aux torts de la société et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale (toutes causes de préjudices confondues) : 25 000 euros nets ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul et a minima sans cause réelle et sérieuse : 78 000 euros nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 19 624,48 euros bruts, outre 1 962,44 euros bruts de congés payés afférents ;
- rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 18 196,71 nets et, a minima, rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement 7 566,80 euros nets ;
5 - Subsidiairement, si la résiliation judiciaire n'était pas ordonnée, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 78 000 euros nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 19 624,48 euros bruts, outre 1 962,44 euros bruts de congés payés afférents ;
- rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 18 196,71 euros nets ;
- dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales : 3 000 euros nets ;
6 - Subsidiairement, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 .624,48 euros bruts, outre 1 962,44 euros bruts de congés payés afférents ;
- rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 18 196,71 euros nets ;
- dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales : 3 000 euros nets ;
7- En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes et en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle moyenne à la somme de 6 541,49 euros bruts ;
- condamner la société à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;
- condamner maître [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 décembre 2020, l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société et de :
- débouter M. [U] de ses demandes de rappels de salaire et d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de remboursement de frais professionnels, de dommages et intérêts au titre de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour résistance abusive, de dommages et intérêts pour non-maintien de salaire et résistance abusive, de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- constater qu'elle a fait l'avance de la somme de 58 873,41 euros et ordonner le cas échéant à M. [U] de la lui rembourser ;
- la mettre hors dépens.
La clôture est intervenue le 28 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales, ni à condamner le cas échéant le salarié à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement au-delà des sommes allouées par le présent arrêt, celui-ci constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
La cour relève par ailleurs que la société lui demande d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il « a déclaré irrecevable la demande visant à voir reconnaitre l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction consulaire ». Il ne s'agit pas là de l'un des chefs du jugement querellé, si bien que la cour n'a pas à répondre à cette demande.
De même, la cour considère que la mention « rappel de salaires du 8 janvier 2014 au 27 août 2017 pour non-respect du principe travail égal salaire égal » dans le dispositif des conclusions constitue une erreur dans la mesure où celle-ci est insérée dans un paragraphe relatif au travail dissimulé, où elle ne correspond pas au dispositif du jugement querellé et où le salarié ne discute ni en droit ni en fait cette demande dont il a été débouté en première instance.
1 - Sur l'existence d'une relation de travail avant le 10 mars 2015
Il résulte des articles L221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à l'associé d'une société qui prétend avoir exercé des fonctions techniques indépendantes de la gestion de la société dans le cadre d'un lien de subordination d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [U] soutient avoir entretenu une relation de travail avec la société dès le 8 janvier 2014, soit même avant son association, ce que contestent les autres parties.
Même si les courriels qu'il verse aux débats démontrent qu'il a déployé une activité certaine pour la société à compter de l'automne 2014, essentiellement en matière de ressources humaines et de suivi de facturation, il n'établit pas avoir convenu d'une rémunération avant la signature du contrat de travail, le 10 mars 2015. Il ne justifie que de 3 chèques tirés les 10 et 11 mars 2015 sur le compte de la société, soit concomitamment à la signature, pour des montants de 4 000 euros, 491,30 euros et 70 euros, alors que le bulletin de paye de mars 2015 porte mention d'une avance de 3 000 euros.
Il n'établit donc pas avoir été lié avec la société par un contrat de travail avant le 10 mars 2015.
Le jugement sera donc infirmé et M. [U] débouté de sa demande de rappel de salaire entre le 8 janvier 2014 et le 9 mars 2015.
2 - Sur le rappel d'heures supplémentaires sur la période du 26 septembre au 28 décembre 2016
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [U], qui soutient avoir accompli 56 heures supplémentaires entre le 26 septembre et le 28 décembre 2016 sans avoir reçu la rémunération correspondante, communique un décompte quotidien des heures effectuées et des attestations de salariés. Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société, le mandataire judiciaire et l'AGS contestent le décompte mais sans apporter de contradiction efficace. Ils versent en effet aux débats l'attestation de Mme [C], responsable des ressources humaines, qui affirme qu'elle ne pouvait joindre M. [U] entre 12h et 14h, ni après 17h, son téléphone étant lors systématiquement sur messagerie, ce qui ne saurait démontrer qu'il n'était alors pas en position de travail, d'autant que la société lui a rémunéré des heures supplémentaires.
L'absence d'heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées ne saurait davantage se déduire des horaires que le salarié a lui-même déclarés pour la journée au cours de laquelle il a été victime d'un accident du travail ou du fait qu'il prenait part à la gestion des heures de travail des salariés de l'agence et n'a pas formé de demande pour lui-même.
Même si le contrat de travail prévoit que les heures supplémentaires doivent avoir été demandées par le supérieur hiérarchique, M. [U] apporte la preuve que son assistante et un conducteur de travaux ont quitté la société respectivement le 29 juillet 2016 et le 9 septembre 2016 et n'ont pas été remplacés et qu'il a donc dû assumer une charge de travail très lourde, connue de son employeur. Peu importe dès lors que la procédure instaurée par le contrat de travail pour la réalisation d'heures supplémentaires n'ait pas été respectée, l'employeur ayant nécessairement eu connaissance du surcroît de travail généré par ces départs et ayant donc au moins implicitement validé les heures supplémentaires accomplies.
Au vu de l'ensemble des éléments produits, la cour a la conviction que les heures supplémentaires dont M. [U] réclame le paiement ont bien été réalisées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le nombre relativement faible d'heures supplémentaires non payées et surtout la période réduite concernée au regard de la durée totale de la relation de travail ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [U] débouté de sa demande indemnitaire.
4 - Sur les frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
M. [U] demande le paiement des frais professionnels à hauteur de 1 411,90 euros, tandis que la société et le mandataire judiciaire sollicitent le remboursement de la somme de 6 317,01 euros de frais de bouche que la société aurait indûment pris en charge, faute de communication par le salarié de l'identité des personnes qui l'accompagnaient.
Le mandataire judiciaire verse aux débats un décompte de ces frais, avec une distinction entre ceux qui ont été réglés avec la carte bancaire de la société et ceux qui ont été avancés par M. [U], sans aucune pièce justificative, alors que ce dernier conteste avoir disposé d'une carte bancaire. Il n'établit pas non plus avoir sollicité auprès de l'intéressé la communication de l'identité de ses invités avant le 24 février 2017.
Sa demande est donc infondée et ne peut aboutir.
Quant aux frais dont M. [U] demande le remboursement, il en justifie par la communication de ses notes de frais accompagnées des pièces justificatives, sur la période antérieure au 24 février 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, l'intéressé ne démontrant pas l'existence d'un préjudice que ne réparerait pas le versement de la somme due.
5 - Sur le maintien de salaire entre le 6 mars et le 26 juillet 2017
Les parties s'accordent à dire que M. [U] avait droit à un maintien de salaire intégral pendant les 90 premiers jours d'arrêt de travail pour maladie ordinaire, sous réserve de reversement des indemnités journalières versées par l'assurance maladie, puis à une prise en charge par le régime de prévoyance souscrit par la société, en l'occurrence PROBTP.
M. [U] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits, mais il ressort des diverses pièces versées aux débats qu'il pouvait prétendre à une somme globale de 19 588, 22 euros au titre du maintien de salaire par l'employeur puis de la prise en charge par PROBTP, ce qui correspond précisément au total des sommes virées par la société à ce titre entre les mois de mars et août 2017.
Il apparait en revanche que la société s'est trompée dans son décompte, si bien que le salarié a été privé de tout paiement pendant les mois d'avril et mai. Il ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté tant de sa demande de rappel de salaire que de sa demande de dommages et intérêts.
6 - Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [U] affirme avoir été victime de harcèlement moral, notamment pour avoir été surchargé de travail et privé de son bureau et de ses outils de travail lors de son retour d'arrêt le 6 mars 2017 suite à son accident du travail.
L'employeur ne conteste pas que le 6 mars, lorsque M. [U] a voulu reprendre son poste, M. [N] occupait son bureau et utilisait ses outils de travail. Le salarié indique avoir dû s'installer dans la salle de réunion et verse aux débats :
- des photographies de l'unique bureau disponible, lequel ne pouvait être utilisé faute de mobilier et d'équipement bureautique,
- l'attestation de M. [O], électricien, qui écrit que M. [N] avait été présenté comme le successeur de M. [U] par le gérant de la société,
- le contrat de travail à durée indéterminée de M. [N], recruté le 11 janvier 2017 en qualité de chargé d'affaires, soit quelques jours après son accident du travail.
Quant à la surcharge de travail, elle ressort amplement du nombre d'heures supplémentaires effectuées sur la fin de l'année 2016, des attestations rédigées par M. [T] [Y] et Mme [V], respectivement conducteur de travaux et assistante, qui ont quitté la société sans avoir été remplacés, ainsi que cela a été précisé plus haut, ainsi que de celle de M. [X] [Y], recruté le 12 octobre 2016 sous contrat de travail à durée déterminée qui témoigne que M. [U] était quasiment seul et qu'il lui a semblé « au bord de la rupture ». M. [X] [Y] ajoute qu'il a refusé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ;
M. [U] a été arrêté pour « burn out professionnel » par son médecin traitant, puis par un psychiatre, et placé sous traitement médicamenteux. Le psychiatre atteste dans un certificat du 5 juillet 2017 avoir diagnostiqué un « syndrome d'épuisement professionnel se caractérisant par l'apparition progressive de symptômes pathologiques marquant une rupture avant son état antérieur : asthénie, troubles du sommeil, modification de l'appétit avec variation de poids ('), modifications comportementales et émotionnelles avec ruminations anxieuses sur le travail avec consommation inhabituelle d'alcool (') »
Ces divers éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société et le mandataire judiciaire nient tout comportement harcelant. Le mandataire judiciaire soutient que M. [U] n'a jamais évoqué sa surcharge de travail, ce qui est inopérant et au surplus inexact, le dirigeant ayant lui-même écrit dans son courriel du 6 mars 2017 que M. [U] se « [plaignait] dans ses courriers d'être surchargé de travail ». Il ajoute qu'il revenait à M. [U] de procéder à des recrutements si besoin. Il ne soutient ni ne justifie cependant que le salarié disposait d'une délégation de pouvoirs à cette fin, alors que celui-ci affirme par ailleurs sans être contredit qu'une offre d'emploi avait été publiée en juin 2016 en vue du recrutement d'un chargé d'affaires pour l'agence de Lyon sans qu'il en ait été informé.
Sur le remplacement de M. [U], les appelants affirment qu'il était attendu le 6 mars et que des équipements de bureau devaient être livrés le lendemain, sans en justifier autrement que par la communication d'une attestation de M. [N] lui-même.
Il apparait donc en définitive que M. [U] était effectivement surchargé de travail et qu'il s'en est ouvert à plusieurs reprises à son employeur en vain.
A l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail, M. [U] n'était de toute évidence pas attendu et avait même été remplacé par M. [N], la société et le mandataire judiciaire ne démontrant pas que le recrutement de ce salarié avait un autre objectif que de le remplacer en dépit du caractère temporaire de son absence.
Sa santé s'en est trouvée dégradée et il a dû être placé dès le 6 mars après-midi en arrêt de travail et faire l'objet d'une prescription médicamenteuse et d'une prise en charge par un psychiatre.
Sans qu'il soit besoin de discuter les autres moyens de fait présentés par M. [U], la cour considère que le salarié a été l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme de 8 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de dommages et intérêts.
7 - Sur la résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
En l'espèce, le harcèlement moral dont M. [U] a été victime constitue une série de manquements graves de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 25 août 2017.
8 - Sur les conséquences financières de la résiliation
La résiliation judiciaire, prononcée ensuite du harcèlement moral subi par le salarié, produit les effets d'un licenciement nul.
M. [U] se fonde sur les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment pour calculer le montant des diverses indemnités dues, tandis que le mandataire judiciaire revendique l'application de celle des ouvriers du bâtiment au motif que la première n'a pas été étendue et qu'il n'est pas démontré que la société était adhérente de l'une des organisations patronales signataires.
Sur les bulletins de salaire figure toutefois la mention de la convention collective des cadres du bâtiment, ce qui a pour effet de créer une présomption d'applicabilité de cette convention collective.
L'employeur n'apportant aux débats aucun élément en faveur du renversement de cette présomption, la cour fera application de la convention collective des cadres du bâtiment.
8 -1- Sur l'indemnité de licenciement
M. [U] sollicite le bénéfice de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail au motif que son inaptitude serait d'origine professionnelle.
Cet article dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, (') à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. (') »
L'indemnité spécifique est due dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Même si le médecin du travail n'a pas relié l'inaptitude de M. [U] à une cause professionnelle et si M. [U] n'a jamais demandé la reconnaissance de ses arrêts de travail du 6 mars au 26 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, la cour considère que la caractérisation de faits de harcèlement moral commis à son égard par l'employeur et les motifs indiqués sur les formulaires par le médecin traitant et le psychiatre permettent de considérer que son inaptitude avait une origine professionnelle. L'employeur ne pouvait l'ignorer lorsqu'il a procédé à son licenciement, étant précisément l'auteur des agissements en question et ayant reçu le 6 mars un courriel du salarié l'alertant sur sa situation.
M. [U] doit donc bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des 3 derniers mois s'il avait continué à travailler sur le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Du fait de la reprise d'une ancienneté de 24 mois dans le contrat de travail, son ancienneté au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail était de 4 ans et 5 mois, si bien que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 6 541,49 euros et donc l'indemnité spéciale à 15 699,58 euros.
M. [U] ayant déjà perçu la somme de 3 063,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le solde, soit 12 636,47 euros, sera fixé au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera réformé en ce sens.
8 - 2 -Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [U] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, et non à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société devra lui verser la somme de 13 083 euros de ce chef.
8 - 3 -Sur les dommages et intérêts
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, M. [U] a droit à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture dont le montant est au moins égal aux 6 derniers mois de salaire précédant la suspension du contrat de travail.
Etant donné les circonstances de la rupture, l'âge du salarié lorsqu'elle est survenue, son ancienneté et la durée de son inscription au Pôle emploi (près de 2 ans), une indemnité de 40 000 euros lui sera allouée
9 - Sur le remboursement des allocations chômage
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
10 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
L'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 5 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail au 27 août 2017, aux torts de l'employeur ;
- condamné la société à verser à M. [L] [U] les sommes suivantes :
- 4 308,97 euros de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 26 septembre au 27 décembre 2016, outre 430, 89 euros de congés payés afférents ;
- 1 411, 90 euros de remboursement de frais professionnels ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] [U] de ses demandes de rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », de dommages et intérêts pour défaut de remboursement de ses frais professionnels et de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre du maintien de salaire pendant la maladie;
- condamné la société Labbe Rhône Alpes aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les sommes dues par la société à M. [L] [U] en exécution des dispositions non infirmées du jugement entrepris seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Labbe Rhône Alpes;
Déboute M. [L] [U] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 8 janvier 2014 au 27 août 2017 et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Labbe Rhône Alpes les sommes suivantes, dues à M. [L] [U] :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
12 636,47 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
13 083 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Labbe Rhône Alpes les sommes dues au Pôle emploi en remboursement des indemnités de chômage versées à M. [L] [U], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Labbe Rhône Alpes;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE