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06/07/2023 | FRANCE | N°23/05314

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 06 juillet 2023, 23/05314


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/05314 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCDL



Appel contre une décision rendue le 28 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [L] [W]

né le 18 juin 1961

de nationalité Française



actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 8]



Non comparant, représenté par Me

Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant, régulièrement avisé, ...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/05314 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCDL

Appel contre une décision rendue le 28 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [L] [W]

né le 18 juin 1961

de nationalité Française

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 8]

Non comparant, représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

ARS - M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par arrêté du 12 juin 2023, le Maire de la commune d'[Localité 5] (département de la Savoie), au visa du certificat médical en date du 12 juin 2023 établi par le Docteur [C], médecin psychiatre, a ordonné à titre provisoire le placement de [L] [W] en soins psychiatriques contraints au Centre hospitalier spécialisé [7] de [Localité 6], en application des dispositions de l'article L 3213-2 du Code de la santé publique

Un certificat des 24 heures a été établi le 13 juin 2023 par le Docteur [T], Psychiatre au Centre hospitalier spécialisé [7].

Par arrêté du 13 juin 2023, le Préfet [7] a ordonné l'admission de [L] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3123-1 du code de la santé publique au Centre hospitalier spécialisé [7].

Un certificat des 72 heures a été établi le 15 juin 2023 par le Docteur [P], Psychiatre au Centre hospitalier [7].

Par arrêté du 16 juin 2023, le Préfet de la Savoie a ordonné la poursuite de la mesure.

Par arrêté du 21 juin 2023, le Préfet de la Savoie a ordonné le transfert de [L] [W] au Centre hospitaliser de [Localité 8] dans les meilleurs délais.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l'hospitalisation contrainte de [L] [W].

Le même jour, [L] [W] a été transféré au Centre hospitalier de [Localité 8].

En date du 24 juin 2023, [L] [W] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne d'une demande de mainlevée de la mesure prononcée à son encontre .

Par ordonnance du 28 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne a rejeté la demande de mainlevée.

Par courrier, enregistré et reçu au Greffe de la Cour d'appel de Lyon le 29 juin 2023, [L] [W] a fait appel de cette décision, faisant valoir notamment dans le cadre de son appel qu'il était atteint d'un cancer et qu'il devait retrouver sa liberté pour procéder à des formalités administratives importantes.

Le 4 juillet 2023, le Docteur [D], Psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 8] a établi un certificat médical indiquant que l'état de [L] [W] était incompatible avec une comparution à l'audience de la Cour.

L'appel a été examiné à l'audience de la Cour du 6 juillet 2023 à 13 heures 30.

Le conseil de [L] [W] a présenté ses observations, sollicitant en substance l'infirmation de la décision déférée et qu'il soit fait droit à la demande de mainlevée.

Par conclusions du 6 juillet 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel de [L] [W], interjeté dans le délai préscrit aux dispositions sus-visées, doit être déclaré recevable.

-Sur le fond

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris le dernier certificat de situation en date du 4 juillet 2023 :

-que [L] [W] présente une pathologie schizophrénique ancienne, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte en raison d'une décompensation psychotique, alors qu'il adoptait sur la voie publique un comportement délirant, avec propos inappropriés et menaçants et vélléités hétéro-agressives, et qu'il déambulait avec des armes de catégorie D ;

-que si par la suite, après introduction d'un traitement adapté, le patient s'est montré plus calme, le discours désorganisé avec éléments délirants et de persécution a persisté, même s'il n'est plus au premier plan, le patient n'ayant par ailleurs aucune conscience de ses troubles ;

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il est médicalement établi que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient , au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de ROANNE en date du 28 juin 2023.

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/05314
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.05314 ?
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