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06/07/2023 | FRANCE | N°21/03609

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 juillet 2023, 21/03609


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/03609 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSVA





[B]



C/



S.A.R.L. SARIAS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche-sur-Saône

du 08 Avril 2021

RG : 20/00159



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023







APPELANTE :



[X] [B]

née le 20 Novembre 1986 à [Locali

té 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013061 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



S...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/03609 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSVA

[B]

C/

S.A.R.L. SARIAS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche-sur-Saône

du 08 Avril 2021

RG : 20/00159

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

APPELANTE :

[X] [B]

née le 20 Novembre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013061 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

S.A.R.L. SARIAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, magistsrat honoraire

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée de station-service, au sein de la SARL SARIAS (ci-après la société), dont le siège social est situé [Adresse 5], et ce à compter du 12 décembre 2016.

Le salaire brut mensuel moyen de Madame [B] était de 1.530 €, et la relation de travail était soumise à la Convention collective des Services de l'Automobile .

A compter du 27 février 2017, Madame [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2020, Madame [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Au terme des débats devant ledit conseil, cette dernière sollicitait condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 6400,28 € à titre de rappel de complément de salaire pour la période du 26 août 2017 au 30 septembre 2018 inclus, outre 640,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 2161,72 euros à titre de rappel de complément de salaire pour l'année 2019, outre 216,17 € au titre des congés payés afférents,

- 7000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société, comparante, concluait devant ledit conseil au rejet des demandes adverses et, à titre reconventionnel, demandait condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Déboute Madame [X] [B] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.

Déboute la SARL SARIAS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens à la charge de Madame [X] [B] .'

Par acte du 3 mai 2021, Madame [X] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 2 août 2021, l'appelante demande à la présente cour de dire que la société ne lui a pas reversé l'intégralité des sommes perçues de la part de l'organisme de prévoyance IRP AUTO dans son intérêt et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 9091,48 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des indemnités de prévoyance pour la période des mois de septembre 2017 à décembre 2019, outre 909,14 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 7000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société,

- 1077,80 € à titre de rappel de salaire se saisisie sur salaire (mars et juillet 2020)

- 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société SARIAS

Au terme de ses conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la société a demandé à la cour de confirmer le jugement du 8 avril 2021 et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1500 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

Il sera renvoyé, pour un exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'

MOTIFS

Sur l'existence d'une créance en compléments de salaire

Arguments des parties

L'appelante soutient pour l'essentiel que son employeur ne lui a pas reversé l'intégralité des sommes versées par l'organisme de prévoyance IRP.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 février 2017.

Cet arrêt sera ensuite prolongé jusqu'en fin d'année 2017, puis durant les années 2018 à 2021.

Suivant la convention collective, à partir du 181ème jour d'arrêt, des indemnités en compléments des indemnités journalière de sécurité sociale sont versées par la prévoyance à l'employeur au titre de la longue maladie, lequel doit naturellement les reverser à son salarié.

Or, la société SARIAS s'est abstenu durant cette période, de transmettre à l'organisme de prévoyance 'IRP AUTO' les éléments nécessaires au versement de ses indemnités complémentaires et elle n'a perçu, par conséquent, aucune indemnisation durant des mois.

La situation salariale de Madame [B] était cependant ensuite pour partie régularisée, directement par IRP AUTO, qui lui a versé en fin d'année 2017 la somme la somme nette de 2.600,00 €.

Malgré le contentieux en cours et les explications demandées par la salariée, les indemnités complémentaires de prévoyance dues à madame [B] n'étaient pas davantage réglées par la société pour les années 2019 et 2020 alors même que cette dernière les percevait de la part de l'IRP AUTO.

Suite à une régularisation de la C.P.A.M. en janvier 2020, la prévoyance IRP AUTO versait alors à la société SARIAS, au titre des indemnités complémentaires, la somme de 5.826,64 €, cette somme n'ayant ensuite pas été reversée intégralement à la concluante, au vu des bulletins de paie de cette dernière, comme cela aurait dû être le cas.

L'employeur n'a en effet vraisemblablement reversé que la somme de 4.821,54 € à ce titre.

La société répond que :

La Convention collective des Services de l'Automobile prévoit, en cas de maladie que:

- Le salaire doit être maintenu pendant 45 jours continus ou non pour les non-cadres ayant au moins 1 an d'ancienneté (au 1 er jour de l'arrêt) ;

- A partir du 46ème jour pour les non-cadres : application du régime de prévoyance =$gt; versement de l'IRP AUTO auprès de la salariée ;

- A partir du 181e jour : application du régime de prévoyance - longue maladie =$gt; versement de l'IRP AUTO auprès de l'employeur, qui reverse les sommes à la salariée, et paie des charges sociales afférentes.

La Convention prévoit encore que la base de calcul est la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

L'appelante demande le versement de 9.091,48 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des indemnités de prévoyance pour la période des mois de septembre 2017 à décembre 2019.

A compter du 26 août 2017, soit à compter du 181ème jour d'arrêt, Madame [B] a été considérée comme étant en longue maladie.

Il lui appartenait donc d'adresser à l'organisme de prévoyance les décomptes relatifs aux indemnités journalières de sécurité sociale, à charge pour l'IRP AUTO de verser à l'employeur les sommes dues, à Madame [B], en complément de ces IJSS.

Les pièces versées aux débats font apparaître le détail de chaque fiche de salaire, pour la période d'indemnisation du 26 août 2017 au mois de décembre 2019.

Elle a reversé l'intégralité des sommes qu'elle a perçues de l'IRP AUTO à sa salariée, celle-ci percevant ainsi un montant global de 13 953,15 € sur la période allant du 26 août 2017 au 17 décembre 2019.

La cour ne pourra donc que constater que Madame [B] a perçu toutes les sommes qu'elle était en droit de percevoir, et ne pourra que confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, en ce qu'il déboute Madame [B] de l'intégralité de ses prétentions au titre du rappel de salaire.

Sur ce

La demande de ce chef a trait à la période d'arrêt maladie courant de 181ème jour de cet arrêt, à compter duquel, l'appelante a été considérée comme en longue maladie, c'est à dire à compter de septembre 2018..

Il est acquis que conformément à la convention collective, l'arrêt longue maladie ouvrait droit au bénéfice de la salariée à des compléments de rémunération versés par l'IRP à l'employeur et que ce dernier devait lui reverser.

Elle prétend que l'intégralité desdits compléments reçus par la société ne lui a pas été restituée.

Il sera relevé que l'appelante ne conteste pas que le montant versé à son employeur en complément des indemnités maladie qu'il a reçues de la sécurité sociale a été justement calculé par l'organisme de prévoyance.

Elle infirme exclusivement que ces sommes, versées entre les mains de la société, ne lui ont pas été réattribuées.

Il revient donc exclusivement à la présente juridiction de rechercher quelles sommes ont été versées à l'employeur est de vérifier si celles-ci ont bien été reversées à la salariée.

La société produit aux débats copie des relevés établis par l'IRP AUTO des versements opérés entre ses mains pour la période litigieuse.

Elle dépose également copie des bulletins de paie de l'appelante et, enfin un tableau récapitulatif des sommes reçues et reversées pour la période litigieuse s'achevant en février 2020.

La lecture combinée de ces documents conduit à constater que les compléments de rémunération reçus par l'employeur de l'organisme de prévoyance ont bien été reversés à l'appelante, en brut, soit avant prélèvement des charges sociales salariales dues.

La demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant en cela confirmé.

Sur les retenues de salaire

Arguments des parties

L'appelante indique que son employeur a déduit des salaires qu'il lui devait des sommes au titre de l'avis à tiers détenteur émis en 2018 et 2020 par la DGIFP.

Or certains de ses retraits étaient injustifiés.

La société a omis d'indiquer qu'une mainlevée a saisi avait été ordonnée en date du 4 mars 2020 ce qui lui interdisait donc désormais tout prélèvement sur son salaire.

Les retenues du mois de mars et juillet 2020 était donc abusive.

La société répond que :

Au cours de la relation contractuelle la liant à Madame [B], la Société SARIAS a reçu deux avis à tiers détenteur (Pièces n°26 et 27), le premier datant du 20 juin 2018, et le second du 4 mars 2020.

Les sommes prélevées par la SARL SARIAS au titre de l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2018 ne sont plus en débat, seules restant en débat les sommes prélevées sur les fiches de salaire des mois de mars et juillet 2020, relativement à l'avis à tiers détenteur du 4 mars 2020.

L'appelante fait donc une lecture totalement erronée de ce courrier, lorsqu'elle indique que la mainlevée a été ordonnée le 4 mars 2020 !

Il apparaît clairement que la mainlevée n'est intervenue que le 18 janvier 2021, soit postérieurement aux saisies sur salaire opérées aux mois de mars et juillet 2020, à la suite de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 4 mars 2020.

Sur ce

L'appelante soutient que des retenues sur salaires en mars et juillet 2020 ont été dûment opérés, pour un montant de 1.077,80 €, dès lors qu'en mars 2020, la société a été destinataire d'une mainlevée sur avis à tiers détenteur.

Cependant, l'avis de mainlevée de saisie administrative à tiers détenteur qu'elle produit aux débats en sa pièce numéro 17, n'est pas daté du mois de mars 2020 mais bien du 18 janvier 2021, soit postérieurement aux retenues dont elle conteste le bien fondé.

Dès lors, sa contestation de ce chef sera rejetée, le jugement étant là encore confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il a été précédemment jugé ci-avant que les fautes imputées à l'employeur du chef de versement des indemnités de prévoyance et des retenues sur saisi étaient inexistantes.

L'appelante déduit de ses prétentions à ses fautes l'existence d'une exécution du contrat déloyale de son employeur.

Lesdites fautes n'ayant pas été retenues, cette demande ne peut prospérer, le jugement étant une fois de plus confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'appelante succombant en toutes ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel.

En équité, au regard notamment de la situation économique précaire de cette dernière, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame [X] [B], étant rappelé que celle-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/03609
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03609 ?
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