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06/07/2023 | FRANCE | N°21/03545

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 juillet 2023, 21/03545


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/03545 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSQ5





[G]



C/



Association [8]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 29 Mars 2021

RG : F 20/00064



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023







APPELANTE :



[X] [G]

née le 18 Avril 1970 à [Localité 5]
r>[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013678 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/03545 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSQ5

[G]

C/

Association [8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 29 Mars 2021

RG : F 20/00064

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

APPELANTE :

[X] [G]

née le 18 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013678 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Association [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYO et Me PILONEL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [G] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à temps complet par le Centre Social de [7] le 12 avril 1999, cela en qualité de monitrice.

Par avenant en date du 14 janvier 2004, Madame [G] a été positionnée sur un'emploi d'animatrice. Elle était affectée au service 'familles'.

La convention collective applicable est celle des centres sociaux et socio-culturels.

Le Centre Social de [7], situé [Adresse 1] à [Localité 11] étant situé à 300 mètres du Centre Social de [Localité 10], leurs financeurs ont demandé qu'ils soient réunis en une seule entité.

Cette fusion a été réalisée au 1er Janvier 2016 par l'absorption des deux centres sociaux dans le cadre d'une nouvelle structure associative : le Centre Social [8] (ci-après l'association).

Cette fusion a naturellement entrainé le transfert à l'association de l'ensemble des salariés des entités absorbées.

Au sein de la nouvelle structure, Madame [G] a été désignée mi-janvier 2016 à la fonction d'animatrice au sein du service «jeunes».

Le 18 janvier 2016,, elle était placée en arrêt maladie, lequel faisait l'objet de prolongations sans interruption jusqu'au 4 décembre 2017.

A cette dernière date, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Elle était, en conséquence, licenciée pour inaptitude, au terme d'un courrier du 26 janvier 2018.

Par requête, reçue au greffe le 17 janvier 2018, Madame [G] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et cela aux fins, d'une part, de contestation du bien fondé de son licenciement et, d'autre part, de voir constater l'exécution fautive du contrat de travail par l'association.

Au terme des débats devant cette juridiction elle demandait condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :

' 12'000 €, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 24 000 €, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 1179,30 € , à titre de remboursement de frais de formation,

' 17500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 4340 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434 € au titre des congés payés afférents,

' 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association, comparante, concluait au rejet de ces demandes.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Déboute Madame de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute Madame de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

Dit que le licenciement prononcé repose bien sur une cause réelle et sérieuse et déboute en conséquence Madame de sa demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejet de ses demandes indemnitaires afférentes,

Déboute l'association de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute Madame et l'association de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame et l'association de l'ensemble de leurs autres demandes,

Condamne Madame aux entiers dépens de l'instance.'

Le 29 avril 2021, Madame [G] interjetait appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 27 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner l'association à lui payer les sommes suivantes :

' 12'000 €, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 24 000 €, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 1179,30 € , à titre de remboursement de frais de formation,

' 17'500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 4340 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434 €, au titre des congés payés afférents,

Elle demande, en outre, condamnation de l'association à lui verser la somme de 1.000 euros sur Ie fondement de I'article 700 du Code de Procedure Civile et à Maitre Cecile RITOUET la somme de 1.500 euros sur le fondement du 2° du mêeme article et enfin, elle conclue au rejet de l'ensemble des demandes formées par l'association..

Ladite association, au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021 demande à la cour de :

Confirmer le jugement,

Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [X] [G] en remboursement des frais liés à la formation.

Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023

MOTIFS

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Arguments des parties

De ce chef, Madame [G] expose que :

Le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE a considéré qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail, ce qui n'était pas allégué.

II apparait de maniere incontestable que le Centre Social [8] n'a pas agi de bonne foi.

Le Conseil de Prud'hommes n'a pas répondu à I'argumentation soutenue au titre de l'exécution déloyale.

Elle s'etait totalement investie dans les missions confiées et ce depuis 17 ans, lorsque soudainement, sans raison ni concertation, son employeur a décidé de modifier ses fonctions et son rôle au sein de Ia structure.

Elle avait progressivement évolué au sein du Centre Social pour finalement devenir I'Animatrice référente dans le secteur Famille ' Adultes.

Elle s'était engagée dans un processus de formation intituléee DEJEPS Animation socio-éeducative ou culturelle, Mention développement de projets, territoires et réseaux».

Cette formation incontestablement aurait dû l'amener à exercer des fonctions plus complexes que celles liées à I'animation.

Or, contre toute attente, a I'issue d'un processus de fusion entre les deux structures, elle s'est vue remettre une décision officielle du Conseil d'Administration la nommant Animateur Secteur Enfance.

Aux termes de cette decision, il apparaisait qu'elle n'était plus Animateur référent, mais en outre elle devait intervenir dans un secteur qu'elle ne connaissait pas et pour lequel elle n'avait aucune formation.

Il y a là, à l'évidence, une exécution déloyale du contrat de travail.

Le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail va se réitérer lors de la suspension du contrat de travail pour maladie.

Le 21 Juillet 2016, elle était, en effet, informée qu'à compter du 17 du même mois, elle n'aurait plus de maintien de salaire et qu'elle devait elle-même faire les déemarches auprès de la prévoyance.

La situation sera finalement régularisée pour que, de nouveau, en Mai 2017, elle soit contrainte de s'adresser à son employeur constatant que Ie complément d'indemnité versée par la prévoyance, pour la periode allant du 27 Janvier au 31 Mars 2017, ne lui avait toujours pas ete payé.

Il ne pouvait, à I'evidence, lui être sérieusement indiqué que c'était à elle de faire les démarches auprès de la prévoyance, alors que, tant que le contrat de travail n'est pas rompu, seul l'employeur est l'interlocuteur de la prévoyance en sa qualitée de souscripteur au contrat d'assurance.

Non seulement, elle a été privée durant un delai anormal de complément de ressources, mais cela lui a, en outre, créé un stress, une situation de tension qui n'etait à l'evidence pas favorable au rétablissement de son état de santé.

L'association répond que :

Madame [G] était titulaire d'un Brevet d'animateur de l'Education Populaire et de la jeunesse, Option Animateur Jeunes.

Au 31 décembre 2015, elle occupait un poste d'animatrice socio-culturelle, selon l'organigramme joint et correspondant à 434 points, pour un salaire de base mensuel de 1 933,11 €.

En janvier 2016, le centre social a maintenu le poste de Madame [G], en qualité d'animatrice, mais l'a simplement affectée au secteur enfance.

Comme elle le reconnaît expressément dans ses écritures, il ne s'agit pas là d'une modification de son contrat de travail.

En effet, le fait de changer de secteur d'animation ne saurait en rien constituer une modification du contrat de travail, le poste restant toujours identique : celui d'animateur.

Il s'agit encore non plus d'une rétrogradation, et Mme [G] ne le soutient pas davantage.

Madame [G] revendique une qualité de référent qu'elle n'a jamais eue et dès lors qu'elle ne remplit pas les critères de diplôme nécessaires pour ce faire.

Sur ce

Madame [G], en ce qu'elle demande l'allocation de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a la charge de la preuve de ce comportement fautif de son ancien employeur.

Il convient de relever que l'appelante ne soutient pas que sa mutation interne au sein du service enfance et sur un poste resté inchangé d'animatrice aurait constitué une modification du contrat de travail.

Elle ne soutient donc pas qu'elle aurait subi une rétrogradation.

À ce titre et à titre surabondant, il ne peut qu'être constaté que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle aurait exercé effectivement des fonctions propres à la qualification d'animatrice référente, alors que là encore elle supporte la charge de la preuve du bien fondée de cette affirmation..

Comme l'a justement considéré le conseil de prud'hommes, le fait qu'elle ait été mutée au sein du pôle enfance relevait du pouvoir de direction de son employeur.

Par ailleurs, l'association justifie en sa pièce numérotée huit que le diplôme d'animatrice obtenue par cette salariée porte mention de l'option 'animateur jeune', qu'elle avait choisie et celle-ci ne peut prétendre qu'elle n'était pas suffisamment formée pour occuper un poste dans le secteur enfance.

Aucune pièce produite par l'appelante ne justifie de l'abus qu'elle invoque, lequel suppose une intention de nuire ou, à tout le moins, une légèreté blâmable qui ne peut être retenue s'agissant d'une salarié dont la formation initiale correspondait à la mutation opérée.

Par ailleurs, il doit être rappelé que cette modification des conditions de travail est intervenue dans le cadre de la fusion des centres sociaux et une réorganisation globale de ceux-ci, exclusif de tout caractère personnel de cette modification et justifiant des conditions de précipitation dans laquelle celle-ci est intervenue.

Enfin, si Madame [G] fait valoir qu'elle a été informée de son changement de service la veille de cette mutation et si cette circonstance a pu être vécue légitimement comme difficile à vivre, il doit être rappelé que, comme indiqué précédemment, cette décision de changement de service est intervenue dans le cadre d'une réorganisation des centres sociaux fusionnés opérés durant cette période et notamment la suppression de postes de travail. Dans ces conditions, ce fait, pour difficile à vivre qu'il ait pu être, ne saurait être analysé comme constitutif d'un abus de l'employeur.

S'agissant du comportement de l'employeur relatif au versement des indemnités de prévoyance durant l'arrêt travail de l'appelante, il y a lieu de relever que celle-ci ne produit aucune pièce étayant ses griefs.

Le jugement sera, au regard de ces motifs, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du chef d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité

Madame [G] ne développe de ce chef aucun argument ayant trait à un grief autre que ceux évoqués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Ceux-ci n'ont pas été retenus.

Le jugement sera donc là encore confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas établi à l'endroit de l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire fondée sur l'affirmation d'un tel manquement.

Sur le bien fondé du licenciement

L'appelante soutient que son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur au respect de l'obligation de sécurité et à son devoir d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Dès lors qu'il n'a été retenu aucun de ces manquements, la contestation du bien fondé de la rupture du contrat de travail ne peut pas plus être accueillie.

Le jugement sera une fois encore confirmé de ce chef et les demandes faites au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés et en dommages-intérêts pour licenciement abusif seront rejetées.

Sur les frais de formation

Arguments des parties

Madame [G] expose que :

Elle n'a jamais obtenu le remboursement de frais exposées pour suivre sa formation à I'[6] ([6]) à [Localité 9] du 14 Octobre 2013 au 09 Octobre 2015.

Il s'agit principalement de frais de transport.

L'association n'a jamais contestée devoir procéder au remboursement de ces frais.

La partie intimée répond que :

En premier lieu, cette demande, formulée en 2018, est irrecevable comme prescrite.

Subsidiairement, cette demande ne saurait prospérer car elle s'appuie exclusivement sur un décompte établi de la main de Mme [G], sans aucune pièce justificative.

Or des frais professionnels doivent être justifiés par des pièces probantes, notamment pour des raisons comptables et fiscales.

Sur ce

La demande de ce chef a trait à des frais qui auraient été engagés sur la période ayant couru du 14 octobre 2013 au 9 octobre 2015.

L'action en paiement a été introduite le 17 janvier 2018, c'est-à-dire avant écoulement de la prescription quinquennale évoquée.

Cette demande est bien recevable.

Il incombe à l'appelante de justifier de la créance en remboursement de frais de déplacement qu'elle invoque.

Cependant, comme le relève justement l'association, elle ne produit aucun justificatif de frais engagés de déplacement dans le cadre de la formation qu'elle a suivie.

Cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Madame [G], succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en équité, à application de l'article 700 au profit d'une quelconque des parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe rendu en dernier ressort,

Déclare recevable la demande en remboursement de frais professionnels formée par Madame [X] [G] ,

au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 29 mars 2021,

Condamne Madame [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/03545
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03545 ?
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