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06/07/2023 | FRANCE | N°21/03037

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 juillet 2023, 21/03037


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/03037 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NROS





[L]



C/



S.A.R.L. AUBERGE DE CONOL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 30 Mars 2021

RG : 19/00104



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023







APPELANTE :



[W] [L]

née le 16 Mai 1974 à Espagne

[

Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



S.A.R.L. AUBERGE DE CONOL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFAC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/03037 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NROS

[L]

C/

S.A.R.L. AUBERGE DE CONOL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 30 Mars 2021

RG : 19/00104

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

APPELANTE :

[W] [L]

née le 16 Mai 1974 à Espagne

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. AUBERGE DE CONOL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [L] a été embauchée par la SARL AUBERGE DE CONOL (ci-après, la société), le 1er février 2019, en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel pour une durée de trois mois.

Ce contrat a été renouvelé pour une période de deux mois, la durée de travail passant à 169 heures mensuelles.

Le contrat se poursuivait par la suite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception, du 6 septembre 2019 , elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Elle était mise à pied à titre conservatoire.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019, elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2019, cette salariée faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Montbrison.

Au terme des débats devant cette juridiction, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 1274,88 €, à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 6 au 27 septembre 2019, outre 127,49 € au titre des congés payés afférents,

' 1866,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,63 €au titre des congés payés afférents,

' 2000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2305,27 €, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 230,53 € au titre des congés payés afférents,

' 2000 €, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

' 11'200 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société, comparante, demandait à cette juridiction de débouter son adversaire de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 mars 2021 ledit conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

« Dit que le licenciement de Madame [W] [L] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société au paiement des sommes suivantes :

-1274,88 € au titre de rappel de salaires sur mise à pied du 6 au 27 septembre,

-127,49 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,

-1876,27 €au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-186,63 €au titre de congés payés sur préavis,

-311,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-2000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal,

Déboute Madame [W] [L] du surplus de ses demandes,

Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société aux dépens de l'instance. »

Le 28 avril 2021, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement. L'acte d'appel précisait que ledit appel été limité aux chefs de jugement l'ayant déboutée de sa demande relative au non-paiement d'heures supplémentaires et notamment de celle tendant à condamner la société au versement des sommes suivantes : 2305,27 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et enfin de celle tendant à des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Au terme de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2021, l'appelante demande à la présente cour d'infirmer le jugement et de juger qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.

Elles demandent condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes,

' 2305,27,€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 230,52 €au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal,

' 2000 €, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

' 11'200 €, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

' 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.;

Elle demande enfin condamnation de la société aux intérêts légaux.

La société, comparante, au terme de conclusions notifiées le 11 octobre 2021, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de l'appelante et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-1274,88 € au titre de rappel de salaires sur mise à pied du 6 au 27 septembre,

-127,49 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,

-1876,27 €au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-186,63 €, au titre de congés payés sur préavis,

-311,04 €, euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-2000 €, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle demande rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante et enfin, sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € , en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La lettre prononçant le licenciement litigieux était rédigée comme il suit :

« le jeudi 5 septembre 2019, vous avez adopté un comportement agressif est totalement irrespectueux vis-à-vis du dirigeant de la société, Madame [S] [R], et de surcroît particulièrement violent.

En effet vers 19 heures, lorsque Madame [S] [R] vous a informé de vos horaires de travail pour le lendemain, vous n'avez eu de cesse de lui crier dessus et lui adressant de multitudes reproches.

Ainsi vous lui avez indiqué que vous refusiez de travailler aux horaires indiqués par cette dernière, vous plaçant ainsi dans un état d'insubordination caractérisée.

Puis vous lui avez indiqué que vous ne signeriez pas l'avenant un contrat de travail que nous vous avions transmis au début du mois de juillet, vous proposant de réduire du fait de la faible activité durant la période automne -hiver, votre durée du travail à 25 heures par semaine à compter du 1er septembre 2019, et ce alors que vous nous aviez donné votre accord verbal.

Par ailleurs, vous avez contesté ne pas avoir reçu votre bulletin de paye du mois d'août 2019 alors même que vous aviez transmis à votre employeur vos horaires de travail la veille soit le 4 septembre 2019.

Votre énervement subi et totalement injustifié était tel que vous avez tiré le bras de Madame [S] [R] avec une particulière violence et vous avez avec votre autre main, sortie de votre soutien-gorge votre téléphone portable en l'informant de l'enregistrement de toute la conversation.

Ce n'est que lorsque Monsieur [O] [T], un voisin, est arrivé au restaurant et vous a surpris en cette date de violence, que vous avez relâché Madame [S] [R].

Vous avez par la suite quittée le restaurant en hurlant dans la cour des propos qui étaient en espagnol.

Le lendemain, Madame [S] [R] a fait constater par son médecin traitant l'existence d'un hématome de 10 cm sur l'avant-bras au bras droit occasionné par votre agression physique.

Par ailleurs, son taux de glycémie est passé à 5,80 mmol/litre, compte tenu du stress généré par cette agressivité. Vous n'êtes pas sans ignorer que cette dernière souffre d'un important diabète et que le stress peut avoir des effets particulièrement néfastes pour sa santé (...).

Votre comportement violent physiquement, adopté à l'encontre de votre employeur alors que les circonstances ne le justifiaient pas , est constitutif d'une faute grave

Ce licenciement est d'autant plus justifié que le comportement agressif et violent n'est pas isolé. Vous n'avez de cesse de remettre en cause les directives qui vous sont données de critiquer les modalités de fonctions de restaurant, de vous apporter violemment et ce, sans raison valable (...) '.

Arguments des parties

En cause d'appel Madame [W] [L] n'a fait valoir aucune défense en réponse à la demande en infirmation du jugement de ce chef.

La société, quant à elle énonce que la réalité des violences commises par cette dernière est attestée par Monsieur [T].

Ces violences sont d'autant plus graves qu'elles ont été commises à l'égard d'un employeur affaibli par la maladie.

Le licenciement pour faute grave, dans ces conditions, s'imposait de toute évidence.

Sur ce

Le licenciement fondé sur une faute grave a une nature exclusivement disciplinaire.

La faute grave est 'celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits. imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.' (Soc 26 février 1991, 88-44908).

La charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l'employeur (Soc 21 novembre 1984, 82-43380).

Le jugement querellé a retenu que la faute imputée à l'appelante n'était pas suffisamment rapportée notamment en ce que Madame [R] n'avait pas déposé de plainte au pénal et en ce que l'attestation produite était imprécise.

Cependant la société dépose bien aux débats une attestation établie par Monsieur [O] [T], de façon manuscrite et auquel il est adjoint un document d'identité de ce dernier.

Celui-ci y indique avoir 'vu Madame [L] saisir avec violence le poignet de la main droite' et précise que « cette altercation violente verbalement et physiquement a eu lieu en salle de restauration'.

Si ce témoignage est rédigé de façon maladroite notamment en ce qu'il n'indique pas explicitement l'identité de la personne violentée, il n'en reste pas moins clair qu'il rapporte des faits de violence physique précisément décrits et qui n'ont pu que concerner Madame [R] .

Il est également déposé à la procédure un certificat médical établi le 11 décembre 1020 qui rapporte un examen intervenu le 7 septembre précédent de Madame [R] et qui précise que celle-ci présentait un hématome sur l'avant-bras droit assez important.

Ce certificat confirme l'attestation précitée quant à violence physique subie par celle-ci au niveau de l'avant-bras ou du poignet, peu de temps avant le jour de l'examen intervenu le 7 septembre 2019.

Ces deux éléments de preuve convergents suffisent à démontrer la réalité des violences, visées au sein de la lettre de licenciement et commises par l'appelante à l'endroit de son employeur.

De tels faits de violence interdisaient toute poursuite du contrat de travail, y compris durant la période de préavis.

Il sera retenu la réalité d'une faute grave et de licenciement sera jugé bien fondé, le jugement étant infirmé de ce chef.

Il sera également et en conséquence, infirmé ce qu'il a condamné la société à payer à Madame [L] les somme suivantes :

-1274,88 € au titre de rappel de salaires sur mise à pied du 6 au 27 septembre,

-127,49 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,

-1876,27 €au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-186,63 €, au titre de congés payés sur préavis,

-311,04 €, au titre de l'indemnité de licenciement,

-2000 €, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

Arguments des parties

L'appelante expose que :

Elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles n'ont pas toutes été rémunérées.

Elle ne disposait d'aucun planning.

Malgré cette situation la société de mettre en place aucun système d'émargement sur lequel aurait été porté les heures de prise et de fin de poste.

Elle produit un décompte des heures effectuées qu'elle a établis et copie d'un SMS reçu le 4 septembre 2019, qui fixe le planning mensuel de septembre 2019 et mentionne t expressément la réalisation de 22h15 de travail au cours du mois d'août qui n'ont jamais été réglées.

La société, en réponse, dénie que cette salariée aurait accompli des heures supplémentaires et soutient que le décompte produit est dénué de force probante en ce qu'il a été établi de sommes a posteriori et au surplus, en ce qu'il ne mentionne pas d'heures de pause, ce qui ne peut qu'étonner.

Il doit être regardé comme fantaisiste.

Sur ce

L'article L. 3171-4 du code du travail énonce que :

"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

La charge de la preuve des heures supplémentaires est ainsi partagée.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. (Soc 18 mars 2020, 18-10-919).

Ce régime probatoire a été précisé par la Cour de cassation qui juge que, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Soc., 25 février 2004, n 01-45.441, Bull. V n 62)

La chambre sociale de la Cour a fait évoluer sa jurisprudence depuis un arrêt du 24 novembre 2010 (09-40.928, Bull. V n 266), qui énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; il en résulte que viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui déboute la salariée de sa demande alors que celle-ci avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre.

Il sera donc recherché, en premier lieu si l'appelante présente à la présente cour des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'elle aurait effectivement réalisés pour permettre à l'employeur appelant d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

Or, Madame [L] , en l'espèce, dépose aux débats des relevés qu'elle a établis de façon manuscrite portant mention pour chaque jour des mois de mai à septembre 2019 de ses heures de prises de fonction et de ses heures de fins de service.

Ces relevés permettent à son ancien employeur d'appréhender très précisément les horaires de travail qu'elle revendique avoir accomplis.

Dès lors, ces documents permettent à la société de répondre à cette revendication précise en fournissant ses propres éléments et le recueil qu'elle a dû établir des horaires de travail de son ancien salarié.

Cependant, cette société n'apporte aucun élément en réponse à ces documents précis et à ces revendications horaires.

Il lui revenait pourtant de relever précisément le temps de travail de sa salariée.

Ainsi, elle n'apporte aucun élément quant aux temps de travail réalisé et au temps de pause qu'elle prétend avoir accordés à la salariée.

Du fait de cette carence totale de l'employeur, il doit nécessairement être fait droit à l'entière revendication portée par l'appelante.

Enfin, s'agissant d'un établissement de petite dimension, il ne peut être considéré que les heures de travail qui auraient été accomplies par cette salariée auraient pu ne pas l'être à la demande et avec l'accord de l'employeur.

Il sera également relevé que le calcul opéré par la salariée du montant de salaire correspondant au temps de travail revendiqué n'est pas contesté, même à titre subsidiaire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande en paiement des dites heures supplémentaires n'ayant pas été rémunérées et elle recevra l'entière somme sollicitée de ce chef, outre congés payés.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Arguments des parties

L'appelante fait valoir de ce chef que les décomptes qu'elle produit démontre que ses durées de travail ne respectaient pas les durées maximales de travail.

Par ailleurs, il arrivait qu'elle travaille sept jours d'affilée, sans jour de repos.

La société n'apporte aucun élément en réponse à ces arguments et à cette demande.

Sur ce

Les relevés de temps de travail établis précisément par l'appelante, comme indiqué plus avant, ne sont pas contredits par des éléments de preuve.

Dès lors, il a été jugé qu'ils correspondaient au temps de travail effectif réalisé par cette salariée.

Or, comme celle-ci le relève, il y apparaît des manquements à la durée maximale de travail hebdomadaire et des défauts de respect du droit à jour de repos hebdomadaire.

Ces éléments démontrent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'appelante recevra, en réparation du dommage né de ces manquements , la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts, le jugement étant, là encore, infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

Aucune pièce ne démontre une intention de dissimuler une partie de l'activité de la salariée appelante et cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé en cela.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

En équité, il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser à Madame [L] une somme au titre de ses frais irrépétibles, mais celle-ci sera ramenée au titre de ses frais en première instance à la somme de 1000 €.

Il sera ajouté à cette condamnation, une nouvelle condamnation à payer à l'appelante la somme de 500 €, au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe, infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 30 mars 2021 en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Madame [W] [L] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes:

-1274,88 €, au titre de rappel de salaires sur mise à pied du 6 au 27 septembre,

-127,49 €, au titre de congés payés sur rappel de salaire,

-1876,27 €, au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-186,63 €, au titre de congés payés sur préavis,

-311,04 €,au titre de l'indemnité de licenciement,

-2000 €, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

Juge le licenciement de Madame [W] [L] bien fondé sur une faute grave et la déboute des demandes en paiement d'un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre congés payés, d'une indemnité de préavis, outre congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [L] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL AUBERGE DE CONOL à payer à Madame [W] [L] la somme de 2305,27€, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 230,53 € au titre des congés payés afférents,

Condamne la SARL AUBERGE DE CONOL à payer à Madame [W] [L] la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts, réparant le dommage né du défaut de respect de l'obligation de sécurité,

Déboute Madame [W] [L] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL AUBERGE DE CONOL à payer à Madame [W] [L] la somme de 1500 €, au titre de ses frais irrépétibles,

Statuant de nouveau,

Condamne la SARL AUBERGE DE CONOL à payer à Madame [W] [L] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance,

Y ajoutant, condamne la SARL AUBERGE DE CONOL à payer à Madame [W] [L] la somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel,

Condamne la SARL AUBERGE DE CONOL aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/03037
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03037 ?
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