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06/07/2023 | FRANCE | N°21/02005

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 juillet 2023, 21/02005


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO62





[B]



C/



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 25 Février 2021

RG : F 19/00367



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023







APPELANT :

>
[V] [B]

né le 22 Mars 1992 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO62

[B]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 25 Février 2021

RG : F 19/00367

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

APPELANT :

[V] [B]

né le 22 Mars 1992 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL [D]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, magistrat honoraire

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

LES FAITS

La société [D] INDUSTRIE ( ci-après la société) était spécialisée dans les travaux d'installation électrique.

Monsieur [B] y était embauché le 27 novembre 2017 en qualité d'électricien, dans le cadre d'une mission d'intérim.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie au travers de plusieurs missions d'intérim et d'un contrat de travail à durée déterminée, avant que soit régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, le 29 avril 2018.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [B] était électricien, niveau 2, position 2, coefficient 185.

Il déposait plainte le 08 MARS 2019 contre Monsieur [D], dirigeant de la société [D] pour violences.

A compter de cette date, il était en arrêt de travail.

L'accident survenu le 8 mars 2019 était reconnu comme constitutif d'un accident du travail constitue au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, par la CPAM.

Monsieur [B] était déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de sa visite de

reprise en date du 2 septembre 2019, en ces termes :

« Salarié inapte définitif à son poste de travail. Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé. »

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, ce salarié faisait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de voir, à titre principal, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier, et de voir requalifier ces contrats précaires en un contrat à durée indéterminée.

Le 3 octobre 2019, Monsieur [B] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 13 novembre 2019, la société était placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 15 janvier 2020 elle était placée en liquidation judiciaire. La SELARL MJ ALPES représentée par Maître JAL Caroline en était désignée liquidateur judiciaire.

Devant le conseil de prud'hommes précité, Monsieur [B] sollicitait :

- A titre principal :

requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée,

résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée aux torts de l'employeur

- A titre subsidiaire

requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Il demandait, en conséquence, que les créances suivantes soient inscrites au passif de la société en liquidation :

- 5 410.74 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 2 479.93 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 705.37€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 270.54€ de congés payés afférents,

- 5410.74 à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

La société, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, comparaissait.

S'agissant de la demande en requalification des contrats précaires, elle indiquait s'en remettra à la décision du conseil.

S'agissant des autres demandes, elle concluait à leur rejet.

L'AGS, CGEA de [Localité 5], partie intervenante, concluait au rejet des demandes formées par Monsieur [B].

Le 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :

'REQUALIFIE les contrats de mission et le contrat à durée déterminée de Monsieur [B] [V] en un contrat a durée indéterminée ;

FIXE au passif de la liquidation de la SARL [D] la créance suivante due a Monsieur [B] [V] :

- indemnité de requalification : 2 705,37 € nets ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

DIT que le licenciement de Monsieur [B] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [B] [V] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS-CGEA et DIT qu'ils devront leur garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées par les articles L. 3253-5 à L. 3253-20 du Code du travail et dans la limite des plafonds définis à l'article D. 3253-5 du même code ;

RAPPELLE que cette garantie interviendra sur présentation d' un relevé de créances par le mandataire judiciaire et d'un justificatif par celui de l'absence de fonds disponibles permettant leur paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [V], la SELARL MJ ALPES et les AGS-CGEA du surplus de leurs demandes :

LAISSE les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SELARL MJ ALPES »

Le 18 mars 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, il demande à la présente cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats précaires en CDI et fixé au passif de la société [D] 2 705.37 € nets d'indemnité afférente,

Quant à la rupture du contrat de travail, Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

A titre principal :

Juger que les manquements commis dans l'exécution du contrat de travail par la société [D] et son dirigeant ou les personnes qu'il s'est substituées sont suffisamment graves et, par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il repose sur l'inaptitude médicale du salarié, elle-même provoquée par les agissements de l'employeur,

Dans l'un ou l'autre cas par conséquent,

Inscrire au passif de la société [D] les sommes suivantes :

- 5 410,74 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2 479,93 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 705,37 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 270,54 € de congés payés afférents,

quant à l'exécution du contrat de travail, Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas exécuté le contrat de bonne foi,

Inscrire au passif de la société [D] la somme de 20 000 € nets à titre de dommage et intérêts.

La société, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au terme de ses conclusions notifiées le 29 juillet 2021, demande à la cour de :

STATUER sur la demande de requalification de contrats précaires en contrat à durée indéterminée formulée par Monsieur [B]

CONFIRMER le jugement entrepris sur tous les autres chefs du jugement entrepris et DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, en cas d'indemnisation allouée à Monsieur [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXER celle-ci a de justes proportions.

L'AGS, CGEA de [Localité 5], partie intervenante, au terme de leurs écritures notifiées le 10 août 2021, demande à la cour de :

STATUER ce que de droit sur la demande de requalification des contrats de travail successifs en contrat de travail à durée indéterminée,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses contestations afférentes à la rupture du contrat de travail,

Subsidiairement, MINIMISER les dommages et intérêts octroyés,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et

manquement à l'obligation de sécurité,

- subsidiairement, MINIMISER les dommages et intérêts octroyés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée

Arguments des parties

Monsieur [B] expose notamment à ce titre que :

La société a abusivement usé du recours aux contrats de travail précaires.

Au total, 11 contrats précaires ont été signés entre le 27 novembre 2017 et 28 avril 2018.

les contrats précaires ont, en réalité, été conclus dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.

Or, au regard de la jurisprudence et de la loi, le recours au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée doit revêtir un caractère exceptionnel.

En outre, ces contrats étaient pour la plupart de très courte durée (quelques jours) ce qui l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur, sans visibilité quant à son avenir.

Les règles légales relatives au délai de carence n'ont pas été respectées.

Il n'a jamais été destinataire d'un contrat de travail à durée déterminée écrit pour la période du 1er février 2018 au 28 avril 2018.

La société intimée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire répond que :

Au regard des pièces adverses, il apparaît que la société [D] a signé plusieurs contrats précaires avec Monsieur [B] à compter du 27 Novembre 2017 et un CDD pour finalement régulariser avec ce dernier un contrat à durée indéterminée le 29 Avril 2018 avec une reprise d'ancienneté au 02 Février 2018.

La cour constatera que le CDD qui aurait été signé pour la période du 02 février au 29 avril 2018 n'est pas produit.

Elle s'en remet à la décision de la cour quant à la demande de ce chef.

L'AGS, CGEA de [Localité 5] déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant à cette demande.

Sur ce

Au terme de l'article L. 1242 ' 12 du code du travail :

« le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »

Il est acquis qu'il a été formé entre les parties à l'instance un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er février 2018 au 28 avril 2018.

Or, la société reconnaît ne pas pouvoir justifier de ce que ce contrat aurait été formé par écrit.

Dans ces conditions est sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux autres arguments en débats de ce chef, il y a bien lieu de requalifier ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

En conséquence, il convient bien d'accorder à Monsieur [B] l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 12 45 '2 du code précité, d'un montant qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 2 705,37 € à ce dernier, ce montant n'étant pas débattu, même à titre subsidiaire.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le respect de l'obligation de sécurité

Arguments des parties

Monsieur [B] expose notamment que :

Il a subi des agissements néfastes de la part de la société [D] et des personnes qui la dirige(ai)ent, lesquels ont considérablement dégradé ses conditions de travail.

Il a été victime d'injures, de menaces de la part de son employeur, et a même subi

des violences physiques sur son lieu de travail.

Bien que Monsieur [I] [D], ait repris la gérance de la société [D] INDUSTRIE, son père, [J] [D] ,précédant gérant, continuait d'y être présent.

Le 8 mars 2019, ce dernier multipliait les critiques et les injures à son égard.

Aux violences verbales, devenues habituelles, s'ajoutaient alors des violences physiques.

Monsieur [J] [D] l'a en effet poussé violemment contre une étagère métallique à deux reprises.

En conséquence de ces agissements inacceptables, il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail à compter du 8 mars 2019 et n'a jamais pu reprendre son emploi.

Le jour même de cette agression, il déposait plainte contre Monsieur [J] [D] pour violences.

Cet accident a été reconnu comme accident du travail.

La société répond que :

La cour doit s'interroger sur la véracité des faits tels que décrits par Monsieur [B] et ne pourra que considérer que ceux-ci ne sont pas établis.

Le dépôt de plainte effectué par Monsieur [B], au titre des faits allégués, a d'ailleurs été classé sans suite.

L'AGS, CGEA de [Localité 5] se joint à cette défense, considérant que la preuve des faits allégués n'est pas rapportée.

Sur ce

Il incombe à l'appelant, lequel invoque une exécution fautive du contrat par son ancien employeur de démontrer la réalité de manquements commis par celui-ci.

Il produit aux débats deux attestations établies au nom de Monsieur [R] [C].

Il doit être relevé que ces témoignages manuscrits présentent des écritures totalement différentes, même si la signature apparaît identique.

Elles émanent manifestement de deux rédacteurs différents.

Il est adjoint à la seconde attestation une copie de la pièce d'identité de Monsieur [R] [C].

Cependant la signature figurant sur cette carte d'identité est tout à fait différente de celle figurant au bas des deux attestations.

Au regard de ces écritures différentes et de signatures dissemblables à celle figurant sur le document d'identité joint, ces documents ne seront pas jugés probants .

L'appelant produit également copie du procès-verbal de son audition par les forces de police, le 8 mars 2019 , recueillie dans le cadre de la plainte pénale déposée ce même jour à l'encontre de Monsieur [J] [D].

Cette déclaration en ce qu'elle émane de Monsieur [B], lui-même ne saurait constituer un élément constitutif d'une preuve qu'il doit apporter.

Il produit également des attestations ou auditions concernant des faits subis par d'autres salariés de la société.

Ces pièces en ce qu'elles se rapportent à d'autres faits que ceux qu'il déclare avoir subis, ne sauraient démontrer la réalité de ceux-ci.

Enfin les documents médicaux qu'il produit aux débats ne saurait pas plus prouver la réalité de fait de violences commises par l'employeur ou par son père, dès lors que les praticiens les ayant établis ne peuvent s'être fondés que sur les dires de l'appelant lui-même.

Aucun autre élément de preuve que ceux ainsi évoqués n'est produit aux débats.

Il suit de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les faits de violence, d'exécution déloyale du contrat de travail ou de manquements à l'obligation de sécurité évoqués par ce salarié n'étaient pas démontrés.

Dès lors, cette décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté ce dernier de ses demandes en réparation du dommage subi du fait de son ancien employeur durant l'exécution du contrat de travail.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation du contrat de travail fondée sur l'existence de ces faits fautifs.

Enfin, la contestation du bien fondé du licenciement pour inaptitude sera également rejetée, dès lors qu'aucune faute n'est établie à l'endroit de l'employeur ayant pu être à l'origine de l'inaptitude.

Sur les autres demandes

L'appelant, succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 25 février 2021,

Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/02005
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.02005 ?
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