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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00772

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 juillet 2023, 21/00772


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/00772 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMCN





[X]



C/



[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 18 Janvier 2021

RG : 18/00611



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023







APPELANTE :



[P] [X]

née le 13 Mai 1954 à [Localité 2]

[Adresse 1]



[Localité 2]



représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Ingrid GERAY, avocat plaidant du barreau de Saint Etienne





INTIMÉE :



[H] [D]

née le 20 Mai 1983 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00772 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMCN

[X]

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 18 Janvier 2021

RG : 18/00611

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

APPELANTE :

[P] [X]

née le 13 Mai 1954 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Ingrid GERAY, avocat plaidant du barreau de Saint Etienne

INTIMÉE :

[H] [D]

née le 20 Mai 1983 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [J] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, magistrat honoraire

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [X] est Médecin ophtalmologue ; elle exerce son activité en cabinet libérale.

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partielle elle engageait Madame [H] [D] en qualité de réceptionniste standardiste à compter du 3 décembre 2007.

Par la suite, et à compter de l'année 2010, Madame [D] était désignée aux fonctions de secrétaire médicale au sein du cabinet, au coefficient 209 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Par courrier du 02 mai 2018, Madame [X] convoquait Madame [D] à un entretien préalable au licenciement et p prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 28 mai 2018, Madame [X] notifiait à Madame [D] son licenciement pour faute grave; le dit licenciement était motivé par :

- L'absence de vérification de l'état civil des patients,

- La non prise en compte des ordonnances à joindre au dossier médical,

- L'omission des tests « Lang » alors que la salariée faisait apparaître dans le dossier du patient « test normal »,

- L'absence de mesures de la tension oculaire et desindications mensongères quant aux mesures réalisées,

Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018, Madame [D] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et cela, essentiellement afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle demandait en conséquence condamnation de Madame [X] à lui payer les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12870 €,

- Rappel de salaire pour mise à pied conservatoire non justifiée : 1157.23€,

- Congés payés y afférent : 115,72€,

- Indemnités compensatrices de préavis : 3028 €,

- Indemnité de licenciement légal : 4122,44 €,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 302,80€,

- Article 700 du code de la procédure 1000€.

Elle demandait en outre condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 214,41 € à titre de rappel sur salaires.

Madame [X], comparante, concluait au rejet des demandes adverses et à la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Requalifie le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Madame [D], le 28 mai 2018, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne en conséquence Madame [X] à verser à Madame [D] les gents suivantes :

- 11'845,28 € I à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1241,76 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

- 124,18 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ,

- 2961,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 296,13 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3855,95 € p à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 214,41 €au titre de rappel de salaire concernant la différence entre les deux coefficients,

Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes,

Condamne Madame [X] au paiement de la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Madame [X] aux dépens.'

Le 2 février 2021, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions du 26 mars 2021, l'appelante demande à la présente cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :

Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] [D], en date du 28 mai 2018, repose sur une faute grave.

Débouter Madame [D] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Juger que Madame [D] [D] a été rémunérée à un taux horaire de base

supérieur à celui prévu par les coefficients 209 et 210 de la convention collective

nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Juger que Madame [D] [D] a été remplie de ses droits quant à la question de

sa rémunération.

Condamner Madame [D] [D] à payer à Madame [X] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions, datées du 9 août 2021, Madame [D] demande à la cour de :

dire que son licenciement nerepose sur aucune cause réelle et sérieuse,

condamner l'appelante à lui payer les sommes suivantes :

' 13'000 €, à titre de dommages-intérêts,

' 12'870 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 028 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308,80 € au titre des congés payés afférents,

' 4 122,44 €, à titre d'indemnité légale de licenciement ,

' 214,41 €, à titre de rappel de salaire,

' 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

arguments des parties

Madame [X] expose que :

Durant l'exécution de sa prestation de travail, Madame [D] avait les missions suivantes,notamment : accueil et prise de rendez-vous des patients, gestion des rendez-vous, gestion des dossiers patients (ouvrir le dossier, le rentrer en informatique et le mettre à jour à chaque visite), encaissement des honoraires, prise de mesures simples et toutes activités inhérentes aux missions de secrétaire.

Or, à la suite de témoignages de plusieurs patients, elle s'est aperçu de graves négligences et omissions de la part de sa salariée.

La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 organise les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les cabinets médicaux. A cela, s'ajoute l'avenant n°70 du 12 janvier 2017 ; elle fixe les grilles de classification et les salaires minimaux.

L'ensemble de ces dispositions ne définissent pas précisément les missions inhérentes aux fonctions des salariés.

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 20 janvier 2015, a retenu que, même en l'absence de toute précision dans une fiche de poste, des tâches de préparation courantes relevaient du c'ur de mission de la secrétaire médicale.

Elle retient notamment que relevaient des fonctions de secrétaire les missions suivantes :

« L'enregistrement de nouveaux patients (carte de sécurité sociale, médecin référent, prise en charge sécurité sociale, modification des droits AME'), ['] des missions générales de secrétariat médical ['], le suivi relationnel avec les patients (mise à jour des documents remis aux patients') ['], la participation au travail scientifique des médecins et infirmières [']

Les missions demandées à Madame [D] étaient des tâches parfaitement «classiques» pour une Secrétaire médicale ayant 12 ans d'expérience.

Sur ce point, la Cour pourra se reporter à la jurisprudence versée aux débats relatives aux fonctions de Secrétaire médicale, qui démontre que celle-ci peut notamment se voir confier des prises de mesure.

Il était demandé à Madame [D] d'effectuet des prises de mesures « simples » ou encore des prises de tension.

Madame [D] ne veillait pas à la vérification de l'identité et à l'état-civil des patients, à la demande d'ordonnances, ce qui constituaient des manquements fautifs à ses obligations.

La secrétaire médicale est une pierre angulaire entre le médecin et le patient.

Par sa prise de contact, elle représente le premier maillon d'une « chaîne de soins » aux enjeux humains.

Cette omission, d'une particulière gravité, pouvait aboutir à une confusion de patients, à l'absence d'informations indispensables à l'établissement du diagnostic médical.

Elle a constaté que le test « Lang » qui devait en principe être effectué par Madame [D] n'avait, en réalité, pas été effectué auprès de plusieurs patients et ce, alors même que la salariée avait indiqué dans le dossier de ces mêmes patients que ce test avait été réalisé.

Dans ses écritures de première instance, Madame [D] a soutenu que les manquements qui lui étaient reprochés ne pouvaient revêtir un caractère fautif puisque les tâches qui n'étaient pas réalisées n'étaient pas indiquées expressément dans son contrat de travail.

Une telle argumentation est très surprenante et quand bien même Madame [D] aurait estimé ne pas être en mesure de réaliser ce test basique, elle n'a jamais expliqué pourquoi elle a noté des indications mensongères dans des dossiers de patients.

Il s'agit incontestablement d'une violation à son obligation de loyauté.

En ce qui concerne plus précisément ce test, la Cour ne pourra constater que celui-ci est très basique.

Ce test est facile à utiliser et conçu pour dépister des problèmes de vision stéréoscopique chez les enfants.

Il consiste à demander au patient de reconnaître une étoile, un chat et une voiture représentés sur un support.

Tout comme s'agissant du test de « Lang », Madame [D] a procédé à des déclarations inexactes dans les dossiers de certains patients.

La salariée a ainsi indiqué à plusieurs reprises qu'elle avait réalisé une prise de tension, alors qu'en réalité aucune mesure n'avait été effectuée.

A l'occasion de ses écritures de première instance Madame [D] a également

soutenu que cette mission ne relevait pas de ses fonctions.

La Cour doit savoir que la prise de tension de l''il est une opération totalement automatisée réalisée par une machine, ne demandant aucune connaissance particulière.

Encore une fois il s'agissait d'une tâche demandée à Madame [D] par son employeur et qui relevait de ses compétences.

Au surplus, rien ne justifiait que Madame [D] ne procède à des déclarations erronées dans les dossiers des patients.

Encore une fois Madame [D] a gravement manqué à ses obligations.

En première instance Madame [D] a tenté d'échapper à ses responsabilités en affirmant que les faits reprochés ne portaient que sur la journée du 12 avril 2018, tout en invoquant une « surcharge de travail » et un « défaut d'organisation interne ».

Cependant, elle n'a pu que constater plusieurs semaines avant la mise à pied de la salariée de nombreux manquements fautifs.

C'est justement dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle qu'elle a établi la véracité des fautes répétées de Madame [D].

Celles-ci revêtent un caractère d'une gravité double : le non-respect des instructions et missions auxquelles elle se devait de répondre et la qualité de prise en charge des patients en lien direct avec la consultation médicale et le diagnostic à établir.

Par ailleurs, la salariée ne s'est jamais plainte d'une quelconque surcharge de travail ou encore d'un défaut d'organisation interne.

Surtout, la Cour constatera que les griefs reprochés à Madame [D] sont établis, conformément aux témoignages établis par certains patients.

Au surplus, le comportement fautif de la salariée aurait pu avoir des conséquences importantes sur l'état de santé des patients du cabinet.

C'est la raison pour laquelle le maintien de la salariée au sein du cabinet était radicalement impossible.

Madame [D] répond que :

Elle a été embauchée en qualité de réceptionniste standardiste, puis de secrétaire médicale au coefficient 209 à compter du mois d'août 2010.

Elle effectuait l'accueil des patients, la gestion de dossiers, la prise de rendez-vous, l'installation des patients, l'interrogatoire et la prise de mesures, test de Lang.

Elle n'a eu aucune fiche de poste précisant ses fonctions.

Les tests de Lang et la prise de tension oculaire qu'elle effectuait, à la demande de sa direction, ne relevaient pas des fonctions de secrétaire médicale.

Elle n'a jamais eu de formation en la matière.

Elle ne percevait pas de rémunération pour ces tâches que le médecin lui assignait et ceci sans qu'il soit effectué de contrôle a posteriori, alors que c'est bien le médecin qui engage sa responsabilité civile en cas d'erreur.

Le médecin engage également sa responsabilité s'il demande à un salarié d'effectuer des tâches qui dépassent sa qualification et son champ de compétence légal.

En effet, le travail de secrétaire se limite à l'accueil des patients, aux appels téléphoniques et à la gestion des plannings des praticiens, à la saisie des comptes-rendus médicaux mais en aucun cas à des actes techniques médicaux.

Les faits reprochés ne relevaient ainsi nullement des obligations du contrat de travail.

Par ailleurs, les soi-disant erreurs ne peuvent être imputées qu'à un défaut d'organisation du médecin, alors qu'elle avait été recrutée pour occuper l'équivalent de deux postes de travail.

Enfin, elle a été salariée de ce cabinet durant 12 années, sans aucun incident.

Sur ce

Le licenciement fondé sur une faute grave a une nature exclusivement disciplinaire.

La faute grave est 'celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits. imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.' (Soc 26 février 1991, 88-44908).

La charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l'employeur (Soc 21 novembre 1984, 82-43380).

S'agissant des deux premiers griefs articulés au sein de la lettre de licenciement c'est à dire l'absence de vérification de l'état civil des patients et la non prise en compte des ordonnances à joindre au dossier médical, l'appelante ne produit aucun élément de preuve.

Dès lors, ces griefs ne peuvent être retenus.

S'agissant des deux autres reproches, c'est-à-dire l'omission des tests « Lang » alors que la salariée faisait apparaître dans le dossier du patient « test normal » et l'absence de mesures de la tension oculaire outre indications de résultat erronés, il sera relevé qu'il apparaît que ces contrôles relèvent d'actes médicaux qui dès lors n'incombent pas à l'action d'une simple secrétaire.

À ce titre, ils engagent bien exclusivement la responsabilité du praticien.

L'appelante soutient que ces examens étaient très faciles à réaliser, mais aucune pièce ne justifie du bien fondé de cette affirmation.

Au surplus, à supposer même que la réalisation de ces actes soit peu compliquée, cet employeur ne justifie pas avoir formé sa secrétaire pour les effectuer.

L'emploi de simple secrétaire médicale, sans autre compétence reconnue, ne saurait comprendre la réalisation d'actes médicaux, même lorsque ceux-ci n'ont aucune complexité, à supposer ce fait établi.

Dans ces conditions, l'omission de réaliser de tels contrôles même l'indication de résultats inexacts, alors même que ces indications devaient relever exclusivement d'un contrôle médical, ne saurait constituer une violation des obligations nées du contrat de travail et, ainsi, une faute disciplinaire.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'intimée doit bien recevoir paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire pour la somme de 1241,76 euros, non contestée en son montant, même à titre subsidiaire, outre congés payés.

Elle recevra également à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2961,32 euros non contestée en son montant même à titre subsidiaire, outre congés payés.

Enfin il est reconnu conjointement par les parties un salaire moyen de 1480,66 € et l'indemnité légale de licenciement, dans ces conditions, au regard de l'ancienneté acquise au jour de la rupture du contrat, s'arrête à la somme de 3907,29,€, le montant de cette indemnité retenue par le conseil de prud'hommes étant rectifié de ce chef.

Il sera précisé que le montant de cette indemnité est calculé sur la base du salaire versé et que le fait que celui-ci l'ait été au titre d'un travail à temps complet ou à temps partiel importe peu

Au regard de son ancienneté, Madame [D] recevra ,en réparation du préjudice subi dont elle justifie ainsi, à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né de cette rupture infondée du contrat la somme de 10'000 €, le jugement étant également rectifié de ce chef.

Sur la demande relative au rappel de salaire sur coefficient

L'intimée, de ce chef, soutient qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 210 de la convention collective, alors que seul le coefficient 209 lui a été reconnu.

Cependant, au terme de ses conclusions, elle n'indique pas quelle tâche lui ayant été assignée lui permettrait de revendiquer ce coefficient 210 et elle ne justifie pas plus d'un défaut de respect du minimum salarial conventionnel attaché à ce coefficient.

Du fait de cette carence, elle succombera en cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie appelante succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à verser à la partie intimée la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 18 janvier 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [H] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Confirme le dit jugement en ce qu'il a condamné Madame [P] [X] à payer à Madame [H] [D] les sommes suivantes :

- 1241,76 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 124,18€, au titre des congés payés afférents,

' 2961,32 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,13 €, à titre de congés payés afférents,

Statuant à nouveau sur le surplus des sommes dues en conséquence de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne Madame [P] [X] à payer à Madame [H] [D] la somme de 10'000 €, à titre de dommages-intérêts et celle de 3907,29,€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [P] [X] au paiement de la somme de 214,41 €à titre de rappel de salaire,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [P] [X] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/00772
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00772 ?
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