N° RG 22/07568 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTOA
Décision du Président du TJ de [Localité 3] en référé du 17 octobre 2022
RG : 22/01437
SAS HUBSIDE.STORE.AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
C/
S.C.I. SCI [Localité 3] 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Juillet 2023
APPELANTE :
La société HUBSIDE.STORE.AUVERGNE.RHÔNE ALPES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 891 788 234, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société SCI [Localité 3] 1, Société Civile Immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 277 910, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocat au barreau de LYON, toque : 1431
Ayant pour avocat plaidant Christopher SZOSTAK, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par déclaration électronique du 14 novembre 2022, la SAS Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 octobre 2022 dans l'instance engagée à son encontre par la SCI [Localité 3] 1.
Par ordonnance et avis de fixation du 14 décembre 2022, l'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 4 juillet 2023 à 9 heures.
Par conclusions de désistement d'instance et d'actions régularisées le 13 juin 2023, la SAS Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes sollicite voir :
Vu les articles 394 et 384 du Code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'instance enrôlée sous le N°RG 22/07568 ;
Prendre acte de l'acceptation par la société SCI [Localité 3] 1 du désistement d'instance et d'action de la société Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'instance enrôlée sous le N°RG 22/07568.
En conséquence :
Déclarer éteinte l'instance enrôlée sous le N°RG 22/07568 ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions aux fins d'acceptation de désistement régularisées également le 13 juin 2023 la SCI [Localité 3] 1 sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 394'395 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société SCI [Localité 3] 1 de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes.
En conséquence :
Juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'instance enrôlée sous le N°RG 22/07568 ;
Ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Lyon ;
Ordonner que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
A l'audience du 4 juillet 2023 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 5 juillet 2023.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la SAS Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes s'est désistée de son instance et de son action. La SCI [Localité 3] 1 accepte ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du Code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties s'accordent pour que chacune d'elle conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société Hubside Store Auvergne Rhône-Alpes, l'extinction de l'instance et de l'action ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT