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05/07/2023 | FRANCE | N°22/04478

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 05 juillet 2023, 22/04478


N° RG 22/04478 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLZC



















décision du

Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 11 mai 2022



RG :20/02696





[U]



C/



[X]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 05 Juillet 2023







APPELANTE :



Mme [B] [U]

née

le 19 Juin 1988 à [Localité 2] (Drôme)

[Adresse 1]

[Localité 2]







représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON









INTIME :



M. [G] [X]

né le...

N° RG 22/04478 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLZC

décision du

Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 11 mai 2022

RG :20/02696

[U]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 05 Juillet 2023

APPELANTE :

Mme [B] [U]

née le 19 Juin 1988 à [Localité 2] (Drôme)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [G] [X]

né le 21 Octobre 1987 à [Localité 5] (Cher)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Cécile BERTON, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues publiquement : 07 Juin 2023

Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

en présence de [H] [K], stagiaire étudiante

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [B] [U] et M. [G] [X] ont contracté mariage le 25 août 2012, devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 7] (Ain), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de l'union : [Y], né le 5 août 2013 à [Localité 4] (Ain).

Le 13 octobre 2014, le couple [X] a acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 7] (Ain) moyennant le prix de 170 752 euros.

Les époux ont décidé de se séparer et d'engager une procédure de divorce par consentement mutuel.

Le 29 avril 2016, ils ont fait établir par Me [Z] [R], notaire, un acte liquidatif de la communauté, sous réserve d'homologation, conformément à l'article 230 du code civil.

Estimant que M. [X] était revenu sur les accords trouvés, Mme [U] a déposé une requête en divorce le 11 juillet 2016.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- constaté que les époux résident séparément,

- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 7] à M. [X], à titre onéreux,

- ordonné la remise des vêtements et objets personnels et invité les parties à procéder par voie amiable pour le partage des effets communs,

- dit que les échéances des prêts immobiliers seront provisoirement prises en charge par M. [X], sous réserve des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial,

- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Bora Break à M. [X] et la jouissance du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [U].

Par acte du 13 novembre 2017, M. [X] a fait assigner son épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil. Mme [U] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment constaté l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, avant de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2015, donné acte à M. [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, tout en invitant ces derniers à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à saisir, en cas de litige le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Par courrier recommandé du 16 mai 2019, Mme [U] a notamment, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [X] de communiquer une estimation récente de la valeur du bien, et l'a informé de sa volonté de sortir de l'indivision post-communautaire existant entre eux quant à l'ancien domicile conjugal.

La compagne de M. [X], Mme [A] [E], a indiqué par courrier recommandé du 26 décembre 2019,  qu'aucune suite ne serait donnée au motif que l'acte notarié signé en 2016 valait titre exécutoire.

Par acte d'huissier du 8 octobre 2020, Mme [U] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Mme [U] demandait notamment au tribunal d'ordonner les opérations de liquidation, de compte et de partage de leur régime matrimonial, de désigner le président de la chambre départementale des notaires de l'Ain, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations relatives à leur régime matrimonial, et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour sa part, M. [X] sollicitait notamment le rejet de la demande de désignation d'un notaire, l'homologation de l'acte liquidatif du 29 avril 2016, le rejet de la demande de dommages et intérêts, et la condamnation de Mme à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 11 mai 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes présentées par Mme [U],

- homologué l'acte authentique de partage de la communauté conjugale signé par M. [G] [X] et Mme [B] [U] devant Me [Z] [R], notaire à [Localité 7], les 29 avril et 17 mai 2016,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [U] à verser à M. [X] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, qu'elle recense expressément.

EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS

Au terme de conclusions notifiées le 9 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé le 16 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

- réformer le jugement du 11 mai 2022 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par Mme [U],

* homologué l'acte authentique de partage de la communauté conjugale régularisée les 29 avril et 17 mai 2016,

* rejeté le surplus des demandes,

* condamné Mme [U] à verser à M. [X] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la même aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,

- dire qu'elle dispose d'une créance d'indivision d'un montant de 6 000 euros,

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 1er février 2017,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et renvoyer les parties par-devers lui pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et, à cette fin, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Mme [U] fait valoir que :

- c'est à tort que le premier juge a refusé l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties en homologuant l'acte de partage de communauté, en dehors de toute procédure de divorce par consentement mutuel, les époux n'ayant jamais déposé une requête conjointe en divorce,

- l'acte liquidatif mentionne expressément qu'il est soumis à l'homologation judiciaire, ce que M. [X] reconnaît dans ses conclusions,

- le divorce des parties a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et le juge du divorce les a classiquement renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, et à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en cas de litige,

- l'incohérence de la décision du premier juge est manifeste, l'acte notarié homologué et le jugement de divorce divergeant quant à la date des effets du divorce entre les époux,

- le premier juge a manifestement confondu la phase amiable que pourraient engager des époux avant leur divorce par consentement mutuel, et la phase amiable de liquidation consécutive au prononcé du divorce, comme le démontre la mention à l'article 1372 du code de procédure civile dans le jugement, cet article renvoyant à l'homologation d'un acte notarié dans le cadre d'un partage de communauté judiciaire, après la désignation d'un notaire par le tribunal,

- M. [X] ne peut à la fois reconnaître que le premier juge a commis une erreur de droit et solliciter la confirmation pure et simple du jugement,

- la Cour de cassation juge nulle la convention comportant des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce,

- compte-tenu de la fin de non-recevoir opposée par M. [X] au courrier du 16 mai 2019,  comportant l'ensemble des points à trancher dans le cadre de la liquidation, la cour ne peut que constater l'échec des opérations amiables, et renvoyer les parties devant tel notaire qu'il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial avec mission habituelle en la matière,

- il doit être tenu compte de sa créance d'un montant de 6 000 euros au titre de l'avance qu'elle a consentie à l'entreprise « Menuiserie Charpente Y. Parat » pour les travaux de toiture du domicile conjugal, ce qu'a reconnu M. [X] dans son attestation du 1er mars 2016,

- il serait inéquitable qu'elle ait à supporter la charge des frais qu'elle est contrainte d'engager dans le cadre de cette procédure, M. [X] ayant démontré son intention de la spolier de ses droits, en sollicitant l'homologation d'un acte notarié qu'il sait inopérant.

Au terme de conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de :

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [U] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [U] en tous les dépens.

M. [X] fait valoir que :

- le premier juge a relevé, au visa de l'article 1372 du code de procédure civile, qu'un partage judiciaire ne peut être ordonné qu'à défaut d'acte de partage amiable régulier et licite, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les parties ont signé un tel acte les 29 avril et 17 mai 2016,

- si la convention de partage signée par les parties n'a pas reçu force obligatoire faute d'avoir été homologuée par le juge aux affaires familiales, son contenu ne peut toutefois être négligé dès lors qu'il correspond à un engagement des parties,

- Mme [U] a significativement allongé les délais en ne constituant pas avocat lors de la procédure de divorce et en gardant le silence pendant de longues périodes depuis l'ordonnance de non-conciliation du 1er février 2017,

- Mme [U], qui n'a jamais expliqué pour quelle raison elle remettait en cause l'acte de partage amiable, profite de sa propre inertie pour solliciter désormais le règlement d'une indemnité d'occupation depuis le 1er février 2017,  ainsi qu'une nouvelle estimation du bien immobilier,

- l'existence d'un partage amiable entre les époux, a fortiori constaté par un acte authentique, doit empêcher les parties de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire, lequel n'est possible qu'en cas d'échec du partage amiable,

- il a déjà réglé, entre les mains du notaire, la soulte qu'il doit à Mme [U], les parties s'étant déjà entendues sur tous les points concernant les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,

- si la Cour de cassation a récemment jugé que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer l'état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice, cet arrêt a cependant été rendu dans l'hypothèse où ledit notaire n'avait été mandaté que par un seul des époux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- le premier juge avait la possibilité d'homologuer le projet de partage régulièrement signé par les parties sous la forme authentique les 29 avril et 17 mai 2016.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- l'homologation de l'acte notarié,

- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et le renvoi devant un notaire,

- la créance sollicitée par Mme [U] au titre des travaux de toiture,

- l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [X],

- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur l'homologation de l'acte notarié

Selon l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Il est constant que les conventions pour la liquidation et le partage de la communauté sont interdites en dehors d'une instance en divorce tant que la communauté n'est pas dissoute. Est ainsi nulle la convention de partage amiable passée avant l'introduction de l'instance en divorce et avant l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial.

L'ancien article 230 du code civil permettait aux époux de demander conjointement le divorce, lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

En l'espèce, si les parties ont fait établir un acte liquidatif de la communauté, sous réserve d'homologation, conformément à l'ancien article 230 du code civil, cette procédure de divorce par consentement mutuel n'a finalement pas abouti, le divorce ayant été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, relatifs au divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Une telle convention amiable, passée avant l'introduction de l'instance en divorce, est donc nulle.

Il convient ainsi d'infirmer le jugement, qui a homologué l'acte de partage de communauté en dehors de toute procédure de divorce par consentement mutuel, les époux n'ayant jamais déposé une requête conjointe en divorce.

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et le renvoi devant un notaire

Selon l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Outre l'existence d'un immeuble indivis, les parties ne produisent pas tous les éléments nécessaires à l'établissement des comptes, notamment au regard de l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [U]. La complexité des opérations justifie ainsi la désignation d'un notaire.

Il convient dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour les surveiller.

Il convient également de renvoyer les parties devant le notaire chargé d'établir l'acte liquidatif de leur régime matrimonial.

Sur la créance sollicitée par Mme [U] au titre des travaux de toiture

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Mme [U] verse aux débats une attestation établie le 1er mars 2016 par M. [X], dans laquelle ce dernier certifie que Mme [U] a avancé la somme de 6 000 euros à l'entreprise Menuiserie Charpente Y. Parat, pour les travaux de toiture sur le bien indivis. M. [X] ne remet pas en cause cette attestation.

Il y a donc lieu de dire Mme [U] titulaire d'une créance de 6 000 euros contre l'indivision.

Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [X]

L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'ordonnance de non-conciliation rendue le 1er février 2017 a notamment attribué à M. [X] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

Mme [U] demande à la cour de juger M. [X] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2017.

M. [X] ne contestant pas bénéficier de la jouissance privative du bien depuis l'ordonnance de non-conciliation, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] relative à l'indemnité d'occupation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,

Dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision d'un montant de 6 000 euros,

Dit M. [X] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 1er février 2017,

Désigne la société Darmet [R] notaire à [Adresse 8] et renvoie les parties devant elle pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties, et, à cette fin, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

Commet le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en charge du cabinet rédacteur de la décision infirmée pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par le juge désigné par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04478
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.04478 ?
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