AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01935 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5JL
[T]
C/
SOCIÉTÉ DREKAN ELECTROMECANIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Février 2020
RG : 18/01700
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
APPELANT :
[B] [T]
né le 26 Juillet 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat postulant au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DREKAN ELECTROMECANIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ALLAIN de la SELARL JULIE ALLAIN AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été embauché en qualité de Responsable commercial secteur, statut cadre, niveau II, échelon 100, à compter du 13 avril 2017 par la société Drekan, entreprise spécialisée dans la réparation d'équipements électriques ayant repris la société ARPM (Atelier Réparation Pompe Moteurs) en avril 2017.
En dernier lieu, M. [T] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 567 euros dans le cadre d'un forfait en jours.
Le contrat de travail prévoyait en outre la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise et stipulait que l'intéressé devrait prendre à sa charge les frais correspondant à l'usage privé dudit véhicule.
La convention collective de la métallurgie est applicable à la relation de travail et la société Drekan dispose d'un effectif de 40 salariés.
Le 13 novembre 2017, M. [T] informait le directeur commercial et la directrice d'agence de la société Drekan qu'il avait été victime du vol en réunion avec violences du véhicule et de la carte Total mis à sa disposition par l'entreprise.
Le 17 novembre 2017, M. [C], directeur commercial de la société Drekan était entendu par les services de la sûreté départementale de [Localité 6]. Il expliquait aux enquêteurs la version que lui avait donnée M. [T], le lundi matin, quant au vol du véhicule de l'entreprise.
Au cours de cette audition, M. [C] était informé par l'officier de police que M. [T] avait menti sur le déroulement des faits, qu'il n'avait pas été victime d'un vol avec violences, mais avait inventé cette histoire à la suite d'un accident de la route dont il avait été victime dans la nuit du 10 au 11 novembre 2017 alors qu'il conduisait le véhicule de type « transporter » prêté par le garage Central Autos en remplacement d'un véhicule de la société Drekan.
Le salarié invoque avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 15 novembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2017, M. [T] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 1er décembre 2017, puis reporté au 12 décembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2017, M. [T] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 12 décembre 2017.
Durant la matinée du lundi 13 novembre 2017, vous m'avez contacté téléphoniquement afin de m'informer qu'un avis d'arrêt de travail d'une journée venait de vous être prescrit.
Surtout, vous m'indiquiez que dans la nuit du 10 au 11 novembre 2017, alors que vous étiez à bord du véhicule de marque VW type TRANSPORTEUR immatriculé DW 274 LF et prêté à la société par CENTRAL AUTO, vous aviez été pris à partie par un groupe d'individus qui aurait exercé des violences à votre encontre pour ensuite dérober le véhicule.
Or, en premier lieu, vous n'êtes pas sans savoir que vous n'aviez pas à utiliser ce véhicule qui est un véhicule de remplacement destiné à demeurer à l'atelier.
Vous aviez d'autant moins à l'utiliser qu'un véhicule de fonction vous est affecté.
En second lieu et surtout, le 15 novembre 2017, les officiers de la Police Nationale auprès desquels vous avez déposé plainte, m'ont informé que l'enquête qu'il avait menée a révélé que vous aviez menti sur le déroulement des faits.
En effet, contrairement à vos déclarations initiales à l'appui de votre plainte et à ce que vous m'avez indiqué, vous ne vous êtes jamais fait dérober le véhicule de la société ni davantage agressé.
En réalité, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2017, vous avez eu un accident au volant du véhicule de marque VW type TRANSPORTEUR immatriculé DW 274 LG.
Cet accident a pour origine le fait que vous conduisiez dans un état d'ébriété avancé.
Vous n'avez d'ailleurs pu le contester, le visionnage des caméras de vidéo-surveillance étant suffisamment explicite.
En outre, lors de l'entretien que j'ai eu avec les policiers le 17 novembre 2017, ceux-ci m'ont précisé :
« ' l'enquête a permis de déterminer que votre employé (M. [T]) a menti sur le déroulement des faits. D'après son audition, il ne s'est jamais fait voler le véhicule et aurait tout inventé suite à un accident avec le véhicule TRANSPORTEUR la nuit des faits ' ».
Vous ne sauriez contester qu'une telle attitude nuit à la bonne marche de l'entreprise et rend votre maintien au sein de celle-ci impossible.
En effet, en résumé, vous avez :
Utilisé un véhicule de l'entreprise qui ne vous était pas affecté et ce, à des fins personnelles et en dehors de vos heures de travail ;
Conduit ce véhicule dans un état d'ébriété avancé ;
Accidenté ce véhicule compte tenu de votre état ;
Tenter de masquer ces fautes prétendant vous êtes fait agresser et dérober le véhicule ;
Causé un préjudice financier à la société puisque les frais de remise en état du véhicule s'élèvent à la somme de 2.957,38 € alors que le contrat d'assurance de celui-ci prévoit une franchise de 3.000 €
Bien évidemment, ces frais de remise en état de 2.957,38 € vous seront imputés.
Mieux encore, afin de donner du crédit à vos explications mensongères, vous n'avez pas hésité à déposer plainte ainsi qu'à vous mutiler afin qu'un avis d'arrêt de travail d'une journée vous soit prescrit.
Par conséquent, dès lors que vos explications ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, je vous confirme la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 15 novembre 2017. ».
M. [T] a signé son certificat de travail mais a refusé de signer son solde de tout compte, lequel lui a finalement été remis devant le bureau de conciliation le 5 juillet 2018.
Par requête en date du 7 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Drekan à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire ; d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ; de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de bonne foi.
Par jugement en date du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser à la SAS Drekan Electromécanique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, le 11 mars 2020.
Par ses conclusions notifiées 21 mars 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :
a dit et jugé que son licenciement reposait sur une faute grave,
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamné à verser à la SAS Drekan Electromécanique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Statuant à nouveau :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Drekan à lui payer :
823,05 euros à titre de rappel de salaire,
10 701 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 070,10 euros de congés payés afférents,
1 857,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 567,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
10 701,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Drekan demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 13 février 2020,
Par conséquent,
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de Lyon venait à juger que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave, il lui est demandé de :
- juger que la rupture de son contrat de travail repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour d'appel de Lyon venait à considérer que le licenciement de M. [T] ne reposait pas une cause réelle et sérieuse, il est demandé à la cour d'appel de :
- limiter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] aux entiers dépens,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS :
- Sur le licenciement
M. [T] fait valoir que :
- il a été licencié verbalement, par téléphone, le 15 novembre 2017 et que le même jour, il a reçu par SMS une lettre de licenciement lui indiquant qu'il était licencié « sur le champ pour faute grave », et qu'il était convoqué le lendemain pour la remise des effets appartenant à la société ;
- le 16 novembre 2017, son responsable commercial lui a remis une nouvelle lettre de licenciement qu'il a signée avec la mention « remise en main propre le »,
- le 25 novembre 2017, il a reçu un courrier de convocation à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire,
- le 15 décembre 2017, il a reçu une troisième lettre de licenciement,
- dès lors, il a été licencié avant d'avoir été convoqué à un entretien préalable, la décision ayant été prise dès le 15 novembre 2017.
La société Drekan fait valoir que :
- la procédure de licenciement a été respectée et les courriers des 15 et 16 novembre 2017 ne constituent pas une lettre de licenciement,
- par courrier en date du 24 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et s'est vu confirmer sa mise à pied à titre conservatoire,
- cet entretien s'est effectivement tenu le 12 décembre 2017 et le salarié s'est vu notifier son licenciement par courrier recommandé notifié le 18 décembre 2017,
- le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 19 décembre 2017, comme en atteste son bulletin de paie et l'attestation d'employeur destiné à Pole emploi,
- le salarié réclame un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire en décembre 2017, de sorte qu'il reconnaît que son contrat de travail n'a pas été rompu à une date antérieure, mais bien le 18 décembre.
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En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable ou de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.
Un tel licenciement verbal a toutefois pour effet, malgré son irrégularité, de rompre le contrat de travail.
En outre et de manière générale, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail et il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence, et au juge d'apprécier les éléments produits, la réalité du prononcé du licenciement se déduisant des actes positifs de l'employeur.
En l'espèce, il est constant que M. [T] a été informé dès le 15 novembre 2017 de son licenciement sur le champ pour faute grave, soit avant l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement. Il apparaît par ailleurs que le courrier du 15 novembre 2017 comportait une convocation au lendemain pour la remise des effets appartenant à la société et s'il n'est pas précisé par les parties que lesdits effets ont effectivement été remis à cette occasion, il est acquis au débat que M. [T] a bien répondu à cette convocation en se présentant le 16 novembre 2017 devant son employeur et qu'il a signé la lettre réitérant la formule d'un licenciement « sur le champ pour faute grave ».
Si la société Drekan Electromécanique souligne que M. [T] ne formule une demande de rappel de salaire que pour la période de la mise à pied conservatoire, soit du 1er décembre au 19 décembre 2017 pour un montant total de 823, 05 euros, de sorte que le contrat de travail n'aurait pas été rompu à une date antérieure, il résulte cependant d'une part, des mentions de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi que M. [T] n'a perçu, au titre du mois de novembre 2017, qu'un salaire de 1 783, 50 euros emportant déduction de 16 jours non intégralement payés, d'autre part, que la lettre de licenciement vient confirmer que M. [T] fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire depuis le 15 novembre 2017.
Il est donc avéré que l'annonce de son licenciement à M. [T] le 15 novembre 2017 a été immédiatement suivie de son éviction de l'entreprise, ce qu'annonçait l'injonction de remise des effets personnels.
M. [T] a donc fait l'objet, de fait, et sans qu'aucune notification lui ait été faite en ce sens, d'une mise à pied du 15 novembre 2017 au 1er décembre 2017, date de sa mise à pied « officielle. »
Le licenciement verbal est donc établi. Il a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et le débat sur la matérialité de la faute grave reprochée au salarié est sans objet.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] [T] repose sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires de M. [T] :
1°) sur la demande de rappel de salaire
En l'absence de licenciement pour faute grave, la société Drekan Electromécanique est redevable des salaires dont elle a privé M. [B] [T] durant la période de mise à pied conservatoire du 1er décembre 2017 au 19 décembre 2017, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 823,05 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande.
2°) sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
En revanche, M. [T] qui ne compte pas huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement et est par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
M. [T] forme ses demandes au visa des dispositions de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie qui prévoit pour tous les autres ingénieurs et cadres que ceux relevant de la position I, un préavis de trois mois.
M. [T] ayant, au dernier état de la relation contractuelle, le statut de cadre de niveau II est fondé en sa demande et la société Drekan Electromécanique qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles M. [T] a évalué l'indemnité compensatrice de préavis est par conséquent condamnée à payer à ce dernier la somme de 10 701 euros (3 567 x 3) à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents.
3°) sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal, la société Drekan Electromécanique invoque la faute grave pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et à titre infiniment subsidiaire, fait valoir que M. [T] ne démontre aucun préjudice.
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [T] qui bénéficiait d'une ancienneté inférieure à une année au sein de l'entreprise, peut prétendre à une indemnité maximale de un mois de salaire brut.
La cour évalue son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail à 2 000 euros et condamne la société Drekan Electromécanique à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
4°) sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
M. [T] demande, au visa des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, une indemnité de 3 567 euros, soit un mois de salaire en réparation de l'irrégularité commise au cours de la procédure.
Mais, il est constant que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure ne peuvent pas être sanctionnées, seule l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse étant due.
M. [T] est par conséquent débouté de sa demande au titre du licenciement irrégulier.
5°) sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi :
M. [T] fait valoir que :
- il a été licencié sans avoir été convoqué préalablement, ce qui l'a empêché de faire entendre ses explications, et son employeur lui a envoyé trois lettres de licenciement,
- son employeur ne lui a pas délivré ses documents de fin de contrat et ne lui a pas payé les sommes correspondantes malgré ses relances,
La société Drekan fait valoir que :
- le salarié ne rapporte pas la preuve de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- la demande du salarié se fonde sur des arguments déjà invoqués pour fonder les demandes au titre du non-respect de la procédure et licenciement abusif,
- une seule lettre de licenciement a été adressée à M. [T], et en tout état de cause, aucun préjudice ne saurait résulter de l'envoi de plusieurs courriers,
- le 22 décembre 2017, M. [T] s'est vu remettre son certificat de travail qu'il a daté et signé et a volontairement refusé de signer son solde de tout compte ; un courrier recommandé lui a été envoyé à ce sujet le 15 mars 2018 et les documents de fin de contrat étant quérables, il appartenait au salarié de se rendre sur son ancien lieu de travail pour les récupérer.
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Compte tenu des développements ci-avant, l'exécution déloyale du contrat de travail résulte de la mise à pied injustifiée subie par M. [T], pendant la période consécutive au licenciement verbal, avant sa convocation à un entretien préalable et la notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
La cour évalue son préjudice à la somme de 500 euros, déboute M. [T] de sa demande pour le surplus et infirme le jugement déféré sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Drekan Electromécanique, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est par ailleurs infirmé en ce qu'il a alloué à la société Drekan Electromécanique une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité légale de licenciement
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié le 15 décembre 2017 par la société Drekan Electromécanique à M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Drekan Electromécanique à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement injustifié
* 823,05 euros à titre de rappel de salaire
* 10 701 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents
* 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
ORDONNE à la société Drekan Electromécanique de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
REJETTE la demande de la société Drekan Electromécanique fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE la société Drekan Electromécanique à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Drekan Electromécanique aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE