La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°19/08278

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 juillet 2023, 19/08278


N° RG 19/08278 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MXH7







Décision du tribunal d'Instance de Villeurbanne au fond du 07 novembre 2019



RG : 11-19-002311











[E]



C/



[F]

[W]

[F] NÉE [M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 05 Juillet 2023







APPELANTE :



Mme [H] [E]

[Adresse 6]

[Loca

lité 9]



(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/07847 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)



Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062





INTIMÉS :



M. [...

N° RG 19/08278 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MXH7

Décision du tribunal d'Instance de Villeurbanne au fond du 07 novembre 2019

RG : 11-19-002311

[E]

C/

[F]

[W]

[F] NÉE [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Juillet 2023

APPELANTE :

Mme [H] [E]

[Adresse 6]

[Localité 9]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/07847 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062

INTIMÉS :

M. [V] [F]

né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Mme [C] [M] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Ayant pout mandataire la SARL IMMOBILIER [F] sis [Adresse 7] à [Localité 9]

Représentés par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265

M. [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (35)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 1477

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023

Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de bail du 28 mars 2017 à effet au 14 avril 2017, M. et Mme [V] [F] ont loué à Mme [H] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].

A été établi un engagement de caution daté du 24 mars 2017 au nom de M. [X] [W].

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le Tribunal d'Instance de Villeurbanne, a :

Constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 22 mars 2019 ;

Autorisé Mme et M. [F] à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [H] [E] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Ordonné qu'il sera sursis à l'expulsion de Mme [E] jusqu'au 15 mars 2020 ;

Condamné solidairement Mme [E] et M. [W] à payer à Mme et M. [F], la somme de 2 160,95 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 mars 2019, date de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Condamné Mme [E] à payer à Mme et M. [F], la somme de 6 381,62 euros, au titre des indemnités d'occupation arrétées au 25 septembre 2019, échéance d'octobre 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 07 novembre 2019 ;

Condamné Mme [E] à payer à Mme et M. [F], une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courantes à compter du 1er novembre 2019 ;

Condamné in solidum Mme [E] et M. [W] à payer à Mme et M. [F], la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile ;

Condamné in solidum Mme [E] et M. [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution et de l'assignation.

Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2019, Mme [E] a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen soulevé par Mme [M] et M. [F], tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé M. [W].

Par ordonnance de référé du 08 juillet 2020, la premier president de la Cour d'Appel a rejeté la demande présentée par Mme [E] tendant à l'arrêt de l'execution provisoire du jugement attaqué.

Saisi par Mme [E], le juge de l'execution, par jugement du 17 novembre 2020 lui a accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter du jugement, soit jusqu'au 17mars 2021.

Par ordonnance du 4 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté au motif qu'il était incompétent pour statuer, la demande de M. [W] tendant à une vérification d'écriture.

Par lettre du 1er avril 2021, la Commission de surendettement a informé les bailleurs de sa saisine par la locataire. La Commission de surendettement ayant décidé d'imposer un effacement total des dettes concernant la dette des bailleurs, soit la somme de 16 425,86 euros.

M. et Mme [F] justifient avoir, par lettre recommandée du 27 avril 2021 reçue le 29 avril, informé la banque de France - Commission de surendettement, de leur contestation de la décision d'effacement de la dette.

Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement sur la contestation des consorts [F] à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'appelante, dit que l'instance est suspendue dans l'attente de ce jugement et qu'elle sera poursuivie à l'initiative des parties concluant à une reprise de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022.

MOTIFS

L'ordonnance de cloture est intervenue avant production du jugement sur la contestation des consorts [F] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'appelante.

Il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et avant dire droit de rouvrir les débats aux fins de production par toute partie intéressée de la déclision rendue.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rabat l'ordonnance de clotûre,

Avant dire droit, rouvre les débats à l'audience du lundi 11 septembre 2023, à 9h00 - salle DOMAT,

Enjoint à toute partie intéressée de produire au débat la décision du juge des contentieux de la protection sur la contestation des consorts [F] à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'appelante,

Dit que la clôture interviendra le vendredi 8 septembre 2023.

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08278
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;19.08278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award