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05/07/2023 | FRANCE | N°16/07015

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 juillet 2023, 16/07015


N° RG 16/07015 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KS3M









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fonddu 01 septembre 2016



RG : 16/03591





Association SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 9]'



C/



Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 05 Juillet 2023

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APPELANTE :



L'Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier « [Adresse 9] », représentée par son Président, domicilié chez son directeur la société IMMO DE France RHONE ALPES, immatriculée au RCS de LYON sou...

N° RG 16/07015 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KS3M

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fonddu 01 septembre 2016

RG : 16/03591

Association SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 9]'

C/

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Juillet 2023

APPELANTE :

L'Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier « [Adresse 9] », représentée par son Président, domicilié chez son directeur la société IMMO DE France RHONE ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 066 326, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

INTIMÉE :

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 6]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le Tribunal de grande instance de Lyon a été saisi, par assignation du 22 mars 2016, d'une action en indemnisation diligentée par l'Association Syndicale Libre [Adresse 9] (ci-après ASL) à l'encontre de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage de l'opération de construction des immeubles [Adresse 9] et [Adresse 9], situés principalement [Adresse 2] et [Adresse 8] dans le [Localité 3].

Les désordres concernés portaient sur le glissement et la chute de différents panneaux des façades de l'immeuble.

Une expertise a été confiée à [N] [S] par ordonnance de référé du 25 septembre 2007.

Dans le cadre de cette procédure, L'ASL [Adresse 9] a notamment sollicité, au visa d'un rapport d'expertise privé qu'elle avait fait diligenter par l'expert [F] [Z], une mesure de contre-expertise, ainsi qu'une provision à valoir sur ses préjudices.

Par Jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal a :

Déclaré prescrite l'action de l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble immobilier « [Adresse 9] » contre la SMABTP ;

Condamné l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble immobilier « [Adresse 9] » au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration régularisée par RPVA le 3 octobre 2016, l'ASL « [Adresse 9] » a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 1er septembre 2016.

Par arrêt du 28 mars 2017, la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a :

Infirmé le jugement du 1er septembre 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit que la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, est déchue du droit d'opposer une non-garantie ;

Ordonné une contre-expertise et désigné à cette fin [P] [J], lui confiant notamment la mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 3], bâtiment A et H, [Adresse 9], vérifier les désordres allégués par l'ASL [Adresse 9] et les désordres relevés dans les différents rapports de Monsieur [Z], dire si ces désordres étaient apparents au moment de la réception, s'ils ont fait l'objet de réserves, s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement ou s'ils rendent l'ouvarge impropre à sa destination, rechercher l'origine et les causes de ces désordres, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les préjudices éventuellement subis et en proposer une évaluation chiffrée ;

Condamné la SMABTP à payer à titre provisionnel à l'ASL [Adresse 9] les sommes de 180.200 € à valoir sur le montant des travaux de remise en état, et de 195 565,14 € à valoir sur le montant des frais engagés à cause des désordres ;

Dit que les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

L'expert [P] [J] a déposé son rapport le 2 mai 2020 et l'ASL [Adresse 9] a conclu aux fins de reprise d'instance le 1er Juillet 2021.

En parallèle, la SMABTP par exploit du 15 juin 2017, a assigné la société Eiffage Construction Confluence, venant aux droits de la société Solgeg, constructeur, ainsi que son assureur devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d' obtenir remboursement des sommes versées à son assurée, sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des assurances.

Dans le cadre de cette procédure :

la société Eiffage Construction Confluence a notamment mis en cause la société Auxiliaire Vie, assureur de la société ESMG, à laquelle avait été sous-traité le lot façade sur les bâtiments G et H ;

le Juge de la mise en état, par ordonnance du 25 mars 2019, a ordonné une expertise, confiée à [P] [J] portant sur les bâtiments A et H, [Adresse 9], [Adresse 7] à [Localité 3].

Au cours de cette expertise, la société L'Auxiliaire vie, relevant que son assuré n'était pas intervenu sur le bâtiment A, a saisi le Juge de la mise en état d'une difficulté concernant le bâtiment à expertiser et a sollicité, entre autres demandes, que l'expert procède au chiffrage des travaux à réaliser par bâtiment.

Par ordonnance du 14 février 2022, le Juge de la mise en état a, notamment, prescrit à l'expert [P] [J] de limiter ses investigations aux seuls bâtiments A et H et dit que l'expert devra ventiler le coût global de reprise entre les bâtiments A et H, voire également le bâtiment G en faisant apparaître un coût distinct par bâtiment.

A la suite de cette décision, dont elle a fait appel, la SMABTP a, régularisé le 14 janvier 2022, dans le cadre de l'instance diligentée à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, des conclusions d'incident visant à voir confier à l'expert [P] [J] une expertise complémentaire, afin, notamment qu'il lève la difficulté sur l'identification des bâtiments objets de sa mission d'expertise.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a invité le conseil de la SMABTP a conclure au fond à l'attention de la Cour en la saisissant dans le cadre d'un jeu unique de conclusions de fond d'une demande avant-dire-droit ou subsidiaire de complément d'expertise.

C'est ainsi qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives, régularisées par RPVA le 6 mai 2022, la SMABTP a demandé principalement à la Cour  :

Avant dire droit,

de sursoir à statuer dans l'attente de la décision d'appel de l'ordonnance du 14 Février 2022 ;

de confier une mission d'expertise complémentaire à l'expert [P] [J] en suite du dépôt de son rapport du 2 Mai 2020 et de lui ordonner de lever la difficulté relative à l'identification des bâtiments objet de ses opérations d'expertise et de son rapport du 2 mai 2020 et par ailleurs de lui ordonner de procéder au chiffrage des travaux de reprise qui s'imposeraient par bâtiment ;

d'ordonner à tout le moins la réouverture des opérations d'expertise de l'expert [P] [J] afin qu'il puisse établir si dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la Cour, il s'est limité aux bâtiments A et H ou bien s'il a étendu ses investigations au bâtiment G.

In limine litis et avant tout débat au fond,

de juger prescrite toute réclamation portant sur le bâtiment A, réceptionné le 28 mars 1995.

A titre principal,

De rejeter les demandes formées à son encontre par l'ASL [Adresse 9].

S'agissant de sa demande avant-dire -droit de complément d'expertise, la SMABTP a fait valoir :

que [Adresse 9] est constitué des bâtiments G et H, construits à l'occasion de la seconde tranche de travaux, ce que confirme le PV de réception du 17 Septembre 1997 ;

que l'expert [S] a limité ses opérations d'expertise aux bâtiments G et H, au titre de désordres par chute de plaques sur ces deux bâtiments, ce qu'il indique expressément dans son rapport, en précisant que pour ces bâtiments, le délai de la garantie décennale n'était pas expiré à la date de la déclaration de sinistre ;

que l'expertise confiée à l'expert [J] par la Cour portait donc nécessairement sur les bâtiments G et H, puisqu'elle avait le même périmètre que l'expertise [S] et qu'elle ne peut donc porter sur le bâtiment A ;

qu'il ressort de la difficulté soulevée par la compagnie l'Auxiliaire, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon, que l'expert [J] ne sait pas sur quel bâtiment porte son expertise et qu'il doit donc compléter son rapport en procédant à un chiffrage des reprises par bâtiment en déterminant avec précision les bâtiments G et H.

Aux termes de ses écritures récapitulatives régularisées par RPVA le le 5 avril 2022, l'ASL [Adresse 9] a demandé en substance à la Cour :

d'infirmer la décision déférée, de condamner la SMABTP à lui payer les sommes de 8.102.905,60 € TTC au titre du préfinancement des travaux de remise en état du bâtiment, non indemnisés et de 341.382,91 € en réparation des frais engagés en raison des désordres et non indemnisés ;

de débouter la SMABTP de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes avant dire droit, de sursis à statuer et de demande de complément d'expertise.

Concernant la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP, l'ASL [Adresse 9] a fait valoir :

qu'il n'existe aucune difficulté sur le périmètre de la mission de l'expert [J], missionné expressément par la Cour d'appel pour les bâtiments A et H du [Adresse 9] ;

que les éléments 'juridiques' démontrent que les bâtiments G, H et A ont toujours fait partie de l'assiette de l'ensemble immobilier du [Adresse 9], pour lesquels elle a, en son temps, effectué ses déclarations de sinistre ;

que le chiffrage sollicité bâtiment par bâtiment par la SMABTP ne présente aucun intérêt dans le cadre de la procédure puisque la garantie de la SMABTP porte sur l'ensemble des bâtiments contenus dans le périmètre de l'ASL [Adresse 9].

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2023 et mise en délibéré au 22 mars 2023.

Par arrêt du 22 mars 2023, la 8ème chambre de la Cour, a :

Rejeté la demande de la SMABTP visant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'appel de l'ordonnance du 14 février 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lyon ;

Concernant la demande de complément d'expertise présentée avant-dire-droit par la SMABTP :

Ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 3 mai 2023 aux fins de recueillir les observations des parties sur l'erreur matérielle qu'elle soulève d'office ;

Sursis à statuer sur la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP et sur le surplus des demandes, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'erreur matérielle soulevée.

La Cour a retenu, après avoir examiné la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP soumise à son appréciation, qu'il lui apparaissait que le dispositif de l'arrêt du 28 mars 2017 était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il y est indiqué que la mission de contre-expertise confiée à l'expert [P] [J] porte sur les bâtiments A et H, [Adresse 9], [Adresse 7] à [Localité 3], alors qu'elle portait en réalité sur les bâtiments G et H.

Elle a relevé à ce titre :

que seule la seconde déclaration de sinistre du 17 août 2006 concernant les bâtiments G et H n'a pas fait l'objet d'une réponse de la SMABTP, ce qui justifiait qu'elle soit tenue à garantie sur cette seule déclaration, au regard des dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances ;

que l'expertise de l'expert [S] n'a porté que sur les bâtiments G et H, comme le confirme expressément les termes de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007 ;

que la contre-expertise ordonnée, qui a vocation à apporter un autre éclairage sur l'expertise réalisée par l'expert [S], ne pouvait avoir pour périmètre que celui de l'expertise de [N] [S], limité aux bâtiments G et H.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mai 2023, pour observations des parties sur l'erreur matérielle soulevée d'office par la Cour.

A cette date, la SMABTP et l'ASL [Adresse 9] ont présenté oralement leurs observations et ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard au 12 mai 2023.

La décision sur l'erreur matérielle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.

Par note en délibéré du 3 mai 2023, l'ASL [Adresse 9] a dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 28 mars 2017, faisant valoir :

que la déclaration de sinistre du 17 août 2006, fait état d'un sinistre survenu sur les plaques de vêture de la façade de l'immeuble « [Adresse 10] » [Adresse 7] et qu'il n'est nullement fait référence aux bâtiments G et H ;

que l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007, dans la reprise des moyens des parties, fait état de l'immeuble [Adresse 9] « objet du litige » ;

que c'est donc au titre de l'immeuble, quelque soit la dénomination des bâtiments, que la déclaration de sinistre et et l'expertise ont été effectués ;

que si le dispositif de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007 évoque les bâtiments G et H, il précise également que l'expertise porte sur [Adresse 9], [Adresse 7], soit bien l'immeuble du [Adresse 9] ;

que le fait que l'expert [S] ait de manière tout à fait unilatérale considéré que le bâtiment A ferait partie du [Adresse 9] et limité son expertise aux bâtiments G et H, n'est pas de nature à remettre en cause la portée de la déclaration de sinistre effectuée pour l'ensemble de l'immeuble [Adresse 9].

Par note en délibéré du 11 mai 2023, la SMABTP a retenu l'existence d'une erreur matérielle dans l'arrêt du 28 mars 2017 justifiant sa rectification afin de limiter les opérations d'expertise de l'expert [J] aux bâtiments G et H de l'ensemble immobilier [Adresse 9], aux motifs qu'il ne pouvait y avoir de différence de périmètre entre l'expertise [S] et la contre-expertise ordonnée par l'arrêt du 28 mars 2017.

SUR CE, LA COUR :

Le litige concerne la mise en jeu de l'assurance dommage-ouvrage de la SMABTP au titre d'un sinistre déclaré par l'ASL [Adresse 9] le 17 août 2006.

Dans la chronologie, il ressort des pièces versées aux débats :

qu'à une date se situant vraisemblablement fin mars ou début mai 2006, une plaque de parement d'une fenêtre du 6ème étage de la façade de l'immeuble, côté [Adresse 11], au dessus du passage de la [Adresse 2] (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du [Adresse 9]), a chuté ;

que l'ASL a missionné le cabinet Norisko pour déterminer les causes de cette chute, lequel dans un rapport du 27 juin 2006 conclut qu'il y a lieu de prendre immédiatement des dispositions conservatoires pour éviter tout risque de chute d'autres éléments de la façade ;

que l'ASL a sollicité le cabinet Norisko pour une mission complémentaire aux fins de vérifier s'il existait un risque de chute sur l'ensemble des façades des bâtiments, lequel, dans un rapport du 18 juillet 2006 retenait que rien ne permettait d'affirmer qu'il n'existait pas de risque de chute d'autres plaques ;

qu'en parallèle, l'ASL a fait une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP le 17 juillet 2006 (cette déclaration mentionnant ('[Adresse 9] [Localité 3], [Adresse 8], [Adresse 2]'), et plus précisément lui a demandé de 'rouvrir le sinistre précédemment déclaré ;

qu'en date du 10 août 2006, la SMABTP a refusé sa garantie, au motif qu'elle était limitée à 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage et que la réception de l'ouvrage ayant été prononcée le 28 mars 1995, la déclaration de sinistre était hors délai.

A ce stade, la SMABTP avait donc répondu dans les délais à toutes les déclarations de sinistre qui lui étaient présentées.

Par la suite, l'ASL a fait deux nouvelles déclarations de sinistre, toutes deux datées du 17 août 2006 :

La première concernant '[Adresse 9]', [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 3] dans laquelle elle demande à nouveau un réexamen du dossier,

La seconde concernant '[Adresse 9], [Adresse 7] à [Localité 3], [Adresse 10]', dans lequel elle précise que la date de réception du bâtiment est du 17 septembre 1997.

Il apparaît que la SMABTP a répondu à la première de ces deux déclarations (qui concernait '[Adresse 9]', [Adresse 8] et [Adresse 2] à Lyon) en confirmant son refus de garantie du 10 août 2006 pour déclaration intervenant après l'expiration du délai décennal.

En revanche, elle n'a pas répondu à la seconde déclaration de sinistre, qui concernait le bâtiment '[Adresse 9], [Adresse 7] à [Localité 3], [Adresse 10]'.

Dans ce contexte, l'ASL a, les 30 juillet et 3 août 2007, assigné la SMABTP en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision, étant observé que dans cette assignation, l'ASL exposait :

que l'immeuble [Adresse 9] était composé de deux bâtiments, G et H, situés [Adresse 7] à [Localité 3], réceptionnés le 17 septembre 1997 ;

qu'une plaque de la façade du bâtiment avait chuté le 27 juin 2006, que le cabinet Norisko avait établi un rapport alarmant sur l'état de la façade ;

qu'une déclaration de sinistre avait été effectuée auprès de la SMABTP le 17 août 2006 mais n'avait pas été suivie d'effet, et qu'elle disposait de ce fait d'un droit acquis à garantie, par application de l'article L 242-1 alinéa 3 du Code des assurances.

Force est de constater que l'ASL faisait donc bien mention dans son assignation de la deuxième déclaration de sinistre du 17 Août 2006, qui concernait [Adresse 9], [Adresse 7] à [Localité 3], [Adresse 10], précisant en outre qu'il s'agissait des bâtiments G et H.

Dans son ordonnance du 25 septembre 2007, le juge des référés a retenu :

que s'il y avait bien eu le 17 Août 2006 deux déclarations de sinistre, la SMABTP n'avait répondu qu'à la première par courrier du 11 septembre 2006, la seconde n'ayant pas reçu de réponse ;

que dans ces conditions, la SMABTP était tenue à garantie pour cette seconde déclaration, par application de l'article L 242-1 alinéa 3 du Code des assurances, et devait prendre en charge à titre provisionnel les frais correspondant à la mise en place de filet sur la partie [Adresse 9] '[Adresse 10]'.

Le Juge des référés en conséquence a :

condamné à titre provisionnel la SMABTP à payer à l'ASL une somme correspondant à la mise en place des filets ;

ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [S], lui donnant pour mission de 'se rendre sur les lieux, immeuble '[Adresse 10]', [Adresse 9], Bâtiments G et H, [Adresse 7] à [Localité 3], vérifier les désordres allégués, déterminer leur cause et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les préjudices.

Il n'est donc pas contestable que l'expertise confiée à Monsieur [S] ne portait que sur les bâtiments G et H, immeuble [Adresse 10], [Adresse 7] à [Localité 3], dont l'ASL elle même indiquait qu'il s'agissait du [Adresse 9].

La lecture du rapport de Monsieur [S] le confirme en outre expressément, celui ci indiquant à plusieurs reprises 'qu'il est saisi d'une expertise concernant les bâtiments G et H, [Adresse 9], pour lesquels la garantie décennale n'avait pas expiré à la date de la déclaration'. (page 17, 18, 42 du rapport) et il ressort surtout du corps de ce rapport qu'il a limité son expertise aux seuls bâtiments G et H.

Force est de constater, contrairement à ce que soutient l'ASL, que l'expert [S] n'a pas 'unilatéralement' décidé de limiter son expertise aux bâtiments G et H et qu'il n'a fait que respecter le cadre fixé par le juge des référés au titre de la mission qu'il lui avait impartie, et ce conformément à la demande formée par l'ASL dans son assignation.

Dans ce contexte, après dépôt du rapport d'expertise [S], l'ASL a diligenté à l'encontre de la SMABTP une assignation au fond devant le Tribunal de grande instance de Lyon, le 22 mars 2016, aux fins de voir au principal ordonner une contre-expertise et voir condamner la SMABTP à lui verser une provision sur ses préjudices.

Elle appuyait sa demande de contre-expertise sur un rapport d'expertise privé, confié à l'expert [F] [Z], qu'elle avait fait diligenter.

Pour autant, si aux termes de cette assignation, elle évoquait l'absence de réponse de la SMABTP à sa seconde déclaration de sinistre du 17 août 2006, lui conférant un droit acquis à garantie à ce titre, elle indiquait de façon erronnée dans cette assignation que l'expert judiciaire avait conclu au caractère décennal des désordres affectant les façades des immeubles des bâtiments A et H (alors que son expertise ne portait que sur les bâtiments G et H et non sur le bâtiment A) et sollicitait une contre-expertise portant sur les bâtiments A et H.

Néanmoins, le Tribunal saisi ne s'est pas prononcé sur ces demandes dès lors que, par jugement en date du 1er septembre 2016, il a déclaré prescrite l'action de l'ASL [Adresse 9] à l'encontre de la SMABTP, décision dont l'ASL a fait appel.

Dans le cadre de la procédure d'appel, l'ASL a présenté des demandes identiques à celles qu'elle avait formées devant les juges de première instance.

La Cour, dans son arrêt du 28 mars 2017, a infirmé le jugement du 1er septembre 2016 en toutes ses dispositions, et dit que la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, était déchue du droit d'opposer une non garantie, retenant à ce titre :

que la réception de l'immeuble [Adresse 9] est intervenue le 17 septembre 1997 et que l'ASL [Adresse 9] a déclaré le sinistre en cause à la SMABTP le 17 Août 2006 dans le délai décennal ;

que la SMABTP s'est abstenue de répondre dans le délai de 60 jours de la déclaration de sinistre de l'ASL du 17 août 2006, réceptionnée le 21 août 2006, et qu'il en résulte que la SMABTP est nécessairement obligée d'indemniser tous les désordres déclarés par l'ASL [Adresse 9], par application de l'article L 242-1 du Code des assurances.

Or, la Cour, dans son arrêt, faisait nécessairement référence à la déclaration de sinistre du 17 août 2006 concernant les bâtiments G et H dès lors que :

d'une part, il était constant que seule cette déclaration de sinistre n'avait pas fait l'objet d'une réponse,

d'autre part, seuls les bâtiments G et H ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 17 septembre 1997, ce qu'atteste le procès-verbal de réception versé aux débats, étant observé de façon superfétatoire qu'il n'est aucunement démontré que le bâtiment A a fait l'objet d'une réception à cette date.

En outre, l'expertise [S] n'a porté que sur les bâtiments G et H, ce qui ne peut être contesté, au regard des termes de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007.

Par ailleurs, la Cour, considérant dans son arrêt, que le rapport [S] suscitait des interrogations en ce qu'il se limitait à préconiser de ne changer qu'une partie des plaques affectées de désordres, alors que le rapport [Z], particulièrement documenté, préconisait de son côté de les changer dans leur totalité, a considéré qu'il y avait lieu d'ordonner une contre-expertise.

Reste que, dans son dispositif, la Cour, désignant l'expert [P] [J] pour réaliser cette contre-expertise, a confié à ce dernier la mission de se rendre sur les lieux, '[Adresse 7] à [Localité 3], bâtiment A et H, [Adresse 9].'

Or, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que seuls les bâtiment G et H, dont il n'est pas contestable qu'ils font partie du [Adresse 9], se situent au [Adresse 7] et à l'évidence, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'expertise de l'expert [J] devait nécessairement porter sur les Bâtiments G et H, périmètre de l'expertise [S], seuls réceptionnés au 17 septembre 1997 et concernés par l'application des dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances en la défaveur de la SMABTP.

Dans ces conditions, le litige n'a pas à être appréhendé, comme le fait valoir l'ASL [Adresse 9] pour s'opposer à la rectification d'erreur matérielle, au regard du périmètre de gestion de l'ASL mais au regard des seuls bâtiments concernés par la déclaration de sinistre du 17 août 2006, parfaitement identifiés, relative à des bâtiments réceptionnés le 17 septembre 1997 et pour lesquels la SMABTP est tenue à garantie en l'absence de réponse de sa part.

Il en résulte que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la Cour a indiqué que la mission de l'expert devait porter sur le bâtiment A, alors qu'en réalité, la contre-expertise devait nécessairement porter sur les bâtiments G et H, périmètre de l'expertise [S].

En conséquence, la Cour, au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, ordonne la rectification de l'erreur matérielle sus-visée, tel qu'exposé dans le dispositif du présent arrêt.

La Cour, dans son arrêt du 22 mars 2023, ayant sursis à statuer sur la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP et sur le surplus des demandes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'erreur matérielle, ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 mai 2022 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2023 aux fins de permettre aux parties, si elles le jugent utile, de conclure à nouveau, compte tenu de l'incidence de la décision en rectification d'erreur matérielle sur leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Sur la rectification d'erreur matérielle

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon le 28 mars 2017 est entâché d'une erreur matérielle en ce qu'il a donné pour mission à Monsieur [P] [J], de :

1°) se rendre sur les lieux, [Adresse 7], [Localité 3], Bâtiments A et H '[Adresse 9]" ;

Dit que la mention 'Batiments A et H '[Adresse 9]' figurant au dispositif est remplacée par la mention : Bâtiments G et H, '[Adresse 9]' et qu'il est en conséquence donné mission à Monsieur [P] [J] de :

1°) se rendre sur les lieux, [Adresse 7], [Localité 3], Bâtiments G et H '[Adresse 9]"

Ordonne que la décision rectificative soit mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 28 mars 2017 et notifiée selon les mêmes modalités que la décision initiale ;

Sur le fond du litige

Rabat l'ordonnance de clôture intervenue le 9 mai 2022 ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2023 pour conclusions des parties sur le fond du litige.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/07015
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;16.07015 ?
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