AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXJ
[R]
C/
URSSAF DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Février 2021
RG : 16/00166
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANT :
[H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [R] (le cotisant) est affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) au titre de son activité de réparation, maintenance, achat et vente de produits informatiques.
La caisse a mis en demeure le cotisant de régler les sommes suivantes :
- 312 euros de cotisations et de contributions sociales, outre 16 euros de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2013, le 13 juin 2013,
- 624 euros de cotisations et de contributions sociales, outre 32 euros de majorations de retard, au titre des 2ème et 3ème trimestres 2013, 12 septembre 2013,
- 4889 euros de cotisations et de contributions sociales, outre 279 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2013, 8 janvier 2016.
En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 17 mai 2016 par la caisse, signifiée le 25 mai 2016, pour un montant de 5224 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013.
Le 6 juin 2016, le cotisant a formé opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- validé la contrainte du 17 mai 2016 pour un montant de 5'224 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013,
- condamné en conséquence le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF du Rhône, venant aux droits de la caisse, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 12 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué à cette audience par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2021, retourné signé sans mention de date, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître ni de produire ses observations par écrit.
L'URSSAF, bien que régulièrement convoquée à l'audience des débats du 4 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2021, retourné signé le 4 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître ni de produire ses observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Aucune des parties n'étant ni présente, ni représentée à l'audience, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés susvisés, avec avis de réception retournés signés, et les parties n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensées de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Le cotisant, partie appelante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [H] [R] n'est pas soutenu,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,