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04/07/2023 | FRANCE | N°21/01482

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 04 juillet 2023, 21/01482


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/01482 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNW5





[R]



C/

[6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 02 Février 2021

RG : 18/00129















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D

'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023











APPELANT :



[Z] [R]

né le 06/02/1973

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006588 du 02/09/2023 accordée par ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01482 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNW5

[R]

C/

[6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 02 Février 2021

RG : 18/00129

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANT :

[Z] [R]

né le 06/02/1973

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006588 du 02/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

[6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche Drôme et Loire (la caisse) a décerné une contrainte n° CT 18003 à M. [Z] [R] (le cotisant) le 12 février 2018, signifiée le 26 février 2018, d'un montant de 7'689 euros de cotisations et contributions sociales, outre 412,12 euros de majorations de retard, soit un total de 8'101,12 euros au titre de l'année 2016.

La caisse a décerné au cotisant une contrainte n° CT 18005 le 15 février 2018 pour un montant de 2'738 euros de cotisations et contributions sociales, outre 739,29 euros majorations de retard, soit un total de 3'477,29 euros au titre des années 2008 à 2012.

Le 28 février 2018, le cotisant a formé opposition à ces contraintes ; les affaires ont été respectivement enregistrées sous le numéro RG 18/00130 et 18/00129.

La caisse a décerné au cotisant une contrainte n° CT18008 le 7 mai 2018, signifiée le 31 mai 2018, pour un montant de 15'702 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1428,34 euros majorations de retard, soit un total de 17'130,34 euros au titre des années 2015 et 2017.

Le 14 juin 2018, le cotisant a formé opposition à cette contrainte ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00382.

Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2018/129, 2018/130 et 2018/382 sous l'unique numéro RG n°2018/129,

- validé à hauteur de 3'355,85 euros la contrainte signifiée au cotisant le 15 février 2018,

- validé à hauteur de 2'628,43 euros la contrainte notifiée au cotisant le 26 février 2018,

- validé à hauteur de 5'908,69 euros la contrainte signifiée au cotisant le 31 mai 2018,

- dit que le paiement du coût de signification de ces contraintes, soit la somme totale de 145,46 euros, est mis à la charge du cotisant,

- débouté le cotisant de ses demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le 23 février 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.

L'affaire est appelée à l'audience du 4 avril 2023.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 juin 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour de :

- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

- annuler la contrainte CT18005 qui lui a été signifiée le 15 février 2018 et portant sur les revenus des exercices 2008 et 2012 qui a été validée à hauteur de 3'355,85 euros,

- annuler la contrainte CT18003 qui lui a été signifiée le 26 février 2018 et portant sur les revenus de l'exercice 2016 qui a été validée à hauteur de 5'505,20 euros,

- annuler la contrainte CT18008 qui lui a été signifiée le 31 mai 2018 et portant sur les revenus de l'exercice 2015 et 2017 qui a été validée à hauteur de 2'836,12 euros,

- débouter la caisse de toutes ses demandes et notamment celle portant sur la demande de règlement des sommes de 3'355,85 euros, 5'505,20 euros et 2 836,12 euros.

A titre reconventionnel

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1'000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,

- condamner la caisse à produire des états de situation précisant le mode de calcul de l'assiette des cotisations, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu par la cour,

- débouter la caisse des demandes qu'elle pourrait présenter au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.

Sur la recevabilité de son appel, le cotisant soutient qu'il a interjeté appel dans le délai d'un mois.

Sur le quantum des cotisations, le cotisant fait valoir que le montant des cotisations n'a cessé de varier et les documents, émis par la caisse, appelés " relevé de situation " sont incompréhensibles et semblent faux.

Sur la nullité de la contrainte, le cotisant affirme que :

- le tribunal ne pouvait pas valider la contrainte CT18005 dès lors que les cotisations prescrites au titre des années 2008 et 2009 ne pouvaient figurer sur la contrainte et que la caisse devait produire un décompte détaillé des sommes dues,

- les contraintes ont fait l'objet au cours de la procédure de multiples corrections donnant lieu à plusieurs émissions de relevés de situation dont les montants sont obscurs et incompréhensibles.

Sur les demandes reconventionnelles, le cotisant fait valoir :

- sur la demande de dommages- intérêts, la carence de la caisse à remettre des relevés de situation exactes et incontestables lui créant une situation de stress et d'insécurité,

- sur la demande d'émission du calcul sous astreinte, la [6] produit des états de situation de cotisations avec des variations inexpliquées et inexplicables des assiettes et s'abstient d'en donner les raisons et le mode de calcul.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le cotisant,

- confirmer purement et simplement le jugement,

En conséquence,

- valider la contrainte CT18005 signifiée le 15 février 2018 pour un montant de 3'555,85 euros,

- valider la contrainte CT18003 notifiée le 26 février 2018 pour un montant de 2'628,43 euros,

- valider la contrainte CT18008 signifiée le 31 mai 2018 pour un montant de 5'908,69 euros,

- condamner le cotisant au paiement de ces sommes ainsi qu'au paiement du coût des significations,

- débouter le cotisant de ses demandes et intérêts et de condamnation sous astreinte,

- condamner le cotisant à payer à la caisse une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de l'instance.

La caisse soutient que les appels de cotisations et la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature et l'étendue de ses obligations ; qu'elle produit, s'agissant de la contrainte CT18005, le détail des calculs et précise que seules les cotisations des années 2010, 2011 et 2012 sont exigibles ; qu'elle produit, s'agissant des contraintes CT18003 et CT18008, le détail des calculs et précise que les sommes réclamées sont justifiées.

Elle met en évidence qu'en dépit de nombreuses relances adressées au cotisant, il a renvoyé ses déclarations de revenus professionnels, nécessaires pour le calcul des cotisations, uniquement le 23 janvier 2019 ; qu'elle a procédé, à défaut de disposer de ces informations, à une taxation provisoire, ce qui explique le montant initialement réclamés dans les différentes contraintes contestées.

Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles en ce qu'elles sont injustifiées et rappelle au cotisant l'obligation qui lui incombe de déclarer ses revenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité des contraintes

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, il est de principe, d'une part, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, d'autre part, que la validité de la contrainte qui se réfère à la mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. ( 2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-24.831'; 2e Civ., 5 janvier 2023, n°21-11.367)

Sur contrainte n° CT 18003 décernée le 12 février 2018 et signifiée le 26 février 2018 au titre de l'année 2016

En l'espèce, une mise en demeure, adressée au cotisant le 10 novembre 2017, précise le numéro d'identifiant du cotisant ([XXXXXXXXXXX01]), le numéro de la mise en demeure (MD17002), la nature de chacune des cotisations concernées, les périodes correspondantes (années 2016) ainsi que les montants réclamés (7'689 euros), en précisant les majorations de retard (412,12 euros).

La contrainte décernée le 12 février 2018, qui lui a été signifiée le 15 février 2018, se réfère à cette mise en demeure, en précisant les périodes, les montants réclamés, en précisant les majorations de retard.

Dès lors que la contrainte précise d'une part, pour les années considérées, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, le cotisant a connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Par conséquent, la contrainte est régulière et la demande du cotisant tendant à son annulation est rejetée, à titre confirmatif.

Sur la contrainte n° CT 18005 décernée le 15 février 2018 au titre des années 2008 à 2012

En l'espèce, une mise en demeure, adressée au cotisant le 23 octobre 2013, précise le numéro d'identifiant du cotisant ([XXXXXXXXXXX01]), le numéro de la mise en demeure (MD13009), la nature de chacune des cotisations concernées, les périodes correspondantes (années 2008 à 2012) ainsi que les montants réclamés (2'738 euros), en précisant les majorations de retard (739,29 euros).

La contrainte décernée le 15 février 2018 se réfère à cette mise en demeure, en précisant les périodes, les montants réclamés, en précisant les majorations de retard.

Dès lors que la contrainte précise d'une part, pour les années considérées, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, le cotisant a connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Par conséquent, la contrainte est régulière et la demande du cotisant tendant à son annulation est rejetée à titre confirmatif.

Sur la contrainte n° CT18008 décernée le 7 mai 2018 et signifiée le 31 mai 2018 au titre des années 2015 et 2017.

En l'espèce, les mises en demeure des 15 février et 2 mars 2018, adressées au cotisant par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement les 22 février 2018 et 8 mars 2018, précisent le numéro d'identifiant du cotisant ([XXXXXXXXXXX01]), le numéro de la mise en demeure (MD18004 et MD18006), la nature de chacune des cotisations concernées, les périodes correspondantes (années 2015 et 2017 pour la première, année 2017 pour la seconde) ainsi que les montants réclamés (15'702 euros en cotisations pour la première, 0 euros pour la seconde), en précisant les majorations de retard (1'201,22 euros pour la première et 227,12 euros pour la seconde).

La contrainte décernée le 7 mai 2018, qui lui a été signifiée le 31 mai 2018, se réfère à ces mises en demeure, en précisant les périodes, les montants réclamés, en précisant les majorations de retard.

Dès lors que la contrainte précise d'une part, pour les années considérées, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, le cotisant a connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Par conséquent, la contrainte est régulière et la demande du cotisant tendant à son annulation est rejetée à titre confirmatif.

Sur le quantum des cotisations

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 725-3 du code rural de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.

Sur contrainte n° CT 18003 décernée le 12 février 2018 et signifiée le 26 février 2018 au titre de l'année 2016

Le 26 février 2016, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable au titre du premier appel fractionné de l'année 2016 d'un montant de 2'137,01 euros (pièce n°9 de l'intimée).

Le 20 mai 2016, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable au titre du deuxième appel fractionné de l'année 2016 d'un montant de 1'743,98 euros (pièce n°9 de l'intimée).

Le 21 octobre 2016, la caisse a adressé au cotisant un bordereau d'appel de cotisations au titre de l'année 2016 d'un montant de 7'689 euros. Le bordereau précise que cette émission de cotisations fait l'objet d'une taxation provisoire dans l'attente de la communication de ses revenus professionnels (pièce n°9 de l'intimée).

Le 10 novembre 2017, la caisse a notifié adressé au cotisant une mise en demeure d'un montant de 7'689 euros, outre 412,12 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016 (pièce n°8 de l'intimée).

En l'absence de règlement, la caisse a décerné une contrainte au cotisant le 12 février 2018, signifiée le 26 février 2018, d'un montant de 7'689 euros de cotisations et contributions sociales, outre 412,12 euros majorations de retard, soit un total de 8'101,12 euros au titre de l'année 2016 (pièce n°7 de l'intimée).

Le 23 janvier 2019, le cotisant a déclaré les revenus suivants (pièce n°11 de l'intimée)':

- 3 676 euros au titre de l'année 2013,

- 165 euros au titre de l'année 2014,

- déficit de 7040 euros au titre de l'année 2015,

- 4 323 euros au titre de l'année 2016.

Le 5 février 2019, la caisse a adressé au cotisant un relevé de situation recalculé au titre de l'année 2016 pour un montant de 2422 euros, outre 157,90 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 2'579,90 euros (pièce n°12 de l'intimée).

De ces éléments, il ressort qu'en l'absence de déclarations de revenus des années 2013 à 2015 par le cotisant, la caisse a procédé à une taxation provisoire le 21 octobre 2016 au titre de l'année 2016 ; que la caisse n'a réceptionné que le 23 janvier 2019 les déclarations de revenus des années 2013 à 2015, étant observé que le cotisant ne justifie pas avoir adressé à la caisse ses déclarations de revenus le 12 décembre 2017, de sorte que la caisse a procédé le 5 février 2019 à un recalcul des cotisations au titre de l'année 2016.

Dès lors que par émission rectificative du 5 février 2019, la [6] a ramené le montant des majorations de retard à 157,90 euros, il y a lieu, comme le sollicite le cotisant, de ramener le montant total de la contrainte à la somme de 2'579,90 euros.

Pour le surplus, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, celui-ci ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant de conclure au caractère erroné des autres sommes réclamées.

A titre infirmatif, la contrainte n° CT18003 est validée pour un montant total de 2'579,90 euros.

Sur la contrainte n° CT 18005 décernée le 15 février 2018 au titre des années 2008 à 2012

Le 28 octobre 2008, la caisse a adressé un bordereau de cotisation au cotisant au titre de l'année 2008 d'un montant de 1649 euros.

Le 27 février 2009, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable pour le premier appel fractionné de l'année 2009 d'un montant de 570,79 euros (pièce n°4b de l'intimée).

Le 29 mai 2009, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable pour le deuxième appel fractionné au titre de l'année 2009 d'un montant de 570,79 euros (pièce n°4b de l'intimée).

Le 26 octobre 2009, la caisse a adressé au cotisant un bordereau de cotisations au titre de l'année 2009 d'un montant de 1324 euros (pièce n°4b de l'intimée).

Le 26 février 2010, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable pour le premier appel fractionné de l'année 2010 d'un montant de 451,44 euros (pièce n°4c de l'intimée).

Le 25 mai 2010, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable pour le deuxième appel fractionné au titre de l'année 2010 d'un montant de 451,44 euros (pièce n°4c de l'intimée).

Le 22 octobre 2010, la caisse a adressé au cotisant un bordereau au cotisant au titre de l'année 2010 d'un montant de 1438 euros (pièce n°4c de l'intimée).

Le 18 février 2011, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable pour le premier appel fractionné de l'année 2011 pour un montant de 492,07 euros (pièce n°4d de l'intimée).

Le 20 mai 2011, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable au titre de deuxième appel fractionné de l'année 2011 d'un montant de 492,07 euros (pièce n°4d de l'intimée).

Le 21 octobre 2011, la caisse a adressé un bordereau d'appel de cotisation au titre de l'année 2011 pour un montant de 2246,48 euros (pièce n°4d de l'intimée).

Le 17 janvier 2012, la caisse a adressé au cotisant un relevé de situation recalculé :

- au titre de l'année 2008 pour un montant de 923 euros (pièce n°4a de l'intimée),

- au titre de l'année 2009 pour un montant de 1320 euros (pièce n°4b de l'intimée).

Le 17 février 2012, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable au titre du premier appel fractionné de l'année 2012 pour un montant de 644,03 euros (pièce n°4e de l'intimée).

Le 18 mai 2012, la caisse a adressé au cotisant le détail des cotisations dont il est redevable au titre du deuxième appel fractionné de l'année 2012 pour un montant de 677,63 euros (pièce n°4e de l'intimée).

Le 19 octobre 2012, la caisse a adressé au cotisant un bordereau d'appel de cotisations de l'année 2012 pour un montant de 2298 euros (pièce n°4e de l'intimée).

Les 20 juillet 2012, la caisse a adressé au cotisant un relevé de situation recalculé :

- au titre de l'année 2010 pour un montant de 2133,99 euros (pièce n°4c de l'intimée),

- au titre de l'année 2011 pour un montant de 2333 euros (pièce n°4d de l'intimée).

Le 23 octobre 2013, la caisse a notifié au cotisant une mise en demeure d'un montant de 2'738 euros de cotisations et contributions sociales, outre 739,29 euros de majorations de retard, au titre des années 2008 et 2012 (pièce n°3 de l'intimée).

En l'absence de règlement, la caisse a décerné une contrainte au cotisant le 15 février 2018 pour un montant de 2738 euros de cotisations et contributions sociales, outre 739,29 euros majorations de retard, au titre des années 2008 à 2012 (pièce n°2 de l'intimée).

La cour constate, aux termes des écritures de la caisse, que celle-ci renonce aux cotisations des années 2008 et 2009 pour cause de prescription.

De ces éléments, il ressort que la caisse a procédé à un recalcul des cotisations et contributions sociales les 19 octobre et 20 juillet 2012 au titre des années 2010 à 2012.

Alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, le cotisant qui se borne, en substance, à affirmer que la caisse ne donne aucune explication concernant les assiettes de calcul, ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant de conclure au caractère erroné des sommes réclamées.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a validé la contrainte n° 18005 à hauteur de 3'355,85 euros.

Sur la contrainte n° CT18008 décernée le 7 mai 2018 et signifiée le 31 mai 2018 au titre des années 2015 et 2017

Le 20 février 2015, la caisse a adressé au cotisant un détail de cotisations dont il est redevable au titre du premier appel fractionné de l'année 2015 d'un montant de 997,42 euros (pièce n°15 de l'intimée).

Le 22 mai 2015, la caisse a adressé au cotisant un détail des cotisations dont il est redevable au titre du deuxième appel fractionné de l'année 2015 d'un montant de 997,43 euros (pièce n°15 de l'intimée).

Le 6 novembre 2015, la caisse a adressé au cotisant un bordereau d'appel de cotisations au titre de l'année 2015 pour un montant de 6102 euros. Cette émission de cotisations fait l'objet d'une taxation provisoire, dans l'attente de la communication de ses revenus professionnels (pièce n°15 de l'intimée).

Le 28 février 2017, la caisse a adressé au cotisant un détail des cotisations dont il est redevable au titre du premier appel fractionné de l'année 2017 d'un montant de 2697,78 euros (pièce n°16 de l'intimée).

Le 31 mai 2017, la caisse a adressé au cotisant un détail des cotisations dont il est redevable au titre du deuxième appel fractionné de l'année 2017 d'un montant de 2697,78 euros (pièce n°16 de l'intimée).

Le 30 octobre 2017, la caisse a adressé au cotisant un bordereau d'appel de cotisations de l'année 2017 d'un montant de 9600 euros. Il est précisé que cette émission de cotisations fait l'objet d'une taxation provisoire, dans l'attente de la communication de ses revenus professionnels (pièce n°16 de l'intimée).

Le 15 février 2018, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de régler la somme de 15702 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1201 euros de majorations de retard, au titre des années 2015 et 2017 (pièce n°14 de l'intimée).

Le 2 mars 2018, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de régler la somme de 227,12 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017 (pièce n°14 de l'intimée).

En l'absence de règlement, la caisse a décerné au cotisant une contrainte le 7 mai 2018, signifiée le 31 mai 2018, pour un montant de 15702 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1428,34 euros majorations de retard, au titre des années 2015 et 2017 (pièce n°13 de l'intimée).

Le 23 janvier 2019, le cotisant a déclaré les revenus suivants (pièce n°11 de l'intimée):

- 3'676 euros au titre de l'année 2013,

- 165 euros au titre de l'année 2014,

- déficit de 7040 euros au titre de l'année 2015,

- 4'323 euros au titre de l'année 2016.

Le 4 février 2019, la caisse a adressé un bordereau rectificatif d'appel de cotisations de l'année 2015 d'un montant de 2'940,80 euros (pièce n°17 de l'intimée).

Le 5 février 2019, la caisse a adressé un bordereau rectificatif d'appel de cotisations de l'année 2017 d'un montant de 2'737,80 euros (pièce n°17 de l'intimée).

De ces éléments, il ressort qu'en l'absence de déclarations des revenus des années 2013 à 2016 par le cotisant, la caisse a procédé à une taxation provisoire le 6 novembre 2015 au titre de l'année 2015 et le 30 octobre 2017 au titre de l'année 2017'; que la caisse n'a réceptionné que le 23 janvier 2019 les déclarations de revenus des années 2013 à 2016 du cotisant, étant observé que ce dernier ne justifie pas avoir adressé à la caisse ses déclarations de revenus le 12 décembre 2017, de sorte que la caisse a procédé les 4 et 5 février 2019 à un recalcul des cotisations.

Dès lors que par émissions rectificatives des 4 et 5 février 2019, la caisse a établi le solde restant dû à la somme totale de 5'678,60 euros, il y a lieu, comme le sollicite le cotisant, de ramener le montant total de la contrainte à cette même somme.

Pour le surplus, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, celui-ci ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant de conclure au caractère erroné des autres sommes réclamées.

A titre infirmatif, la contrainte n° CT18008 est validée pour un montant total de 5'678,60 euros.

A titre confirmatif, le cotisant est condamné à payer le coût de signification des contraintes précitées, soit la somme totale de 145,46 euros.

Sur la demande de production de documents sous astreinte

Alors que le cotisant n'apporte aucun élément au soutien du caractère erroné de la créance de cotisations de la caisse, dont celle-ci a suffisamment fait le détail dans les relevés de situation, sa demande en production de documents sous astreinte, non fondée, doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l'article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'état des relevés de situation produits par la caisse dont l'inexactitude alléguée n'est pas démontrée, la demande de dommages-intérêts du cotisant pour le préjudice en résultant n'est pas fondée, de sorte que sa demande est rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision déférée est confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles et les dépens.

En considération de l'équité et de la succombance partielle de chacune des parties, la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et le cotisant est tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a validé à hauteur de 2'628,43 euros la contrainte n° CT 18003 signifiée à M. [Z] [R] le 26 février 2018 ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a validé à hauteur de 5'908,69 euros la contrainte n° CT 18008 signifiée à M. [Z] [R] le 31 mai 2018 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

VALIDE la contrainte n° CT 18003 signifiée le 26 février 2018 à M. [Z] [R] au titre de l'année 2016, pour la somme de 2'579,90 euros ;

VALIDE la contrainte n° CT 18008 signifiée le 31 mai 2018 à M. [Z] [R] au titre des années 2015 et 2017, pour la somme de 5'678,60 euros';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [Z] [R] aux fins de production de documents sous astreinte ;

CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche Drôme et Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/01482
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.01482 ?
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