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03/07/2023 | FRANCE | N°23/00112

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 juillet 2023, 23/00112


N° R.G. Cour : N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKD

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023





























DEMANDEURS :



M. [X] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265)





S.A.S.U. [X] ET NAIMA Exerçant sous le nom commercial 'Le goût du Maghreb'.

[Adresse 1]<

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[Localité 3]



Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265)







DEFENDERESSE :



Société Civile LEONARD DE VINCI représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

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N° R.G. Cour : N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKD

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023

DEMANDEURS :

M. [X] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265)

S.A.S.U. [X] ET NAIMA Exerçant sous le nom commercial 'Le goût du Maghreb'.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265)

DEFENDERESSE :

Société Civile LEONARD DE VINCI représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Georgia LUMBRERAS substituant Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON (toque 228)

Audience de plaidoiries du 26 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 26 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. Léonard de Vinci a consenti un bail commercial le 2 décembre 2020 à la S.A.S.U. [X] et Naima sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] dont M. [X] [K] s'est porté caution solidaire des engagements de la locataire.

Par actes des 17 et 18 novembre 2022, la société Léonard de Vinci a assigné la société [X] et Naima et M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par ordonnance de référé contradictoire du 20 mars 2023 a notamment :

- constaté la résiliation du bail à la date du 19 mars 2022,

- condamné solidairement la société [X] et Naima et M. [K] à payer à la société Léonard de Vinci :

la somme provisionnelle de 99 815,19 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 15 février 2023 et la somme de 72,68 € montant du commandement de payer,

une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mars 2023 jusqu'au départ effectif des lieux

- condamné la société [X] et Naima et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique,

- condamné in solidum la société [X] et Naima et M. [K] à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société [X] et Naima et M. [K] ont interjeté appel de cette décision le 27 avril 2023.

Par assignation en référé délivrée le 8 juin à la société Léonard de Vinci, la société [X] et Naima et M. [K] ont saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner la société Léonard de Vinci à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

A l'audience du 26 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, la société [X] et Naima et M. [K] invoquent les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutiennent qu'il existe des moyens de réformation.

Ils soutiennent que les défauts de paiement des loyers sont dus au comportement du bailleur qui paralyse ses projets de s'associer à des sous-locataires pour l'exploitation du local, surdimensionné pour sa seule activité de restauration.

Ils affirment que la résiliation du bail et l'expulsion des lieux entraînerait d'une part le déménagement et le démontage du matériel d'exploitation et donc une situation irréversible et d'autre part accroîtrait son préjudice financier en la dépossédant de son matériel et des lourds investissements mobiliers qu'elle a engagés à hauteur de 50 000 €.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA, la société Léonard de Vinci demande au délégué du premier président à titre principal de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire de rejeter la demande et en tout état de cause, de condamner solidairement la société [X] et Naima et M. [K] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que la société [X] et Naima et M. [K] n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation étant donné que le paiement des loyers a été très aléatoire depuis le début et que la sous-location n'est pas un droit reconnu et nécessite ainsi l'accord préalable du bailleur.

Elle observe que la société [X] et Naime et M. [K] ne justifient pas de leur situation financière et ne démontrent pas l'existence de quelconques conséquences manifestement excessives.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que la société Léonard de Vinci soutient l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations devant les premiers juges sur ce point et en ce que la société [X] et Naima et M. [K] ne font pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision ;

Attendu que la société [X] et Naima et M. [K] ne contestent pas être demeurés silencieux devant le tribunal judiciaire de Lyon sur la question de l'exécution provisoire ;

Attendu que dans leur assignation, les demandeurs se limitent à soutenir concernant les risques de conséquences manifestement excessives que la résiliation du bail et l'expulsion des lieux entraîneraient une situation irréversible et un préjudice financier sans pour autant faire valoir des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement ;

Attendu que sans avoir à déterminer si cet argument est susceptible de caractériser un risque de conséquences disproportionnées et irréversibles, il convient de relever que les conséquences liées à l'expulsion du bail étaient connues par les demandeurs dès avant l'intervention de la décision ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;

Attendu que la société [X] et Naima et M. [K] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser la société Léonard de Vinci des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2023,

Déclarons la S.A.S.U. [X] et Naima et M. [X][K] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la S.A.S.U. [X] et Naima et M. [X] [K] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à la S.C.I. Léonard de Vinci une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00112
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.00112 ?
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