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03/07/2023 | FRANCE | N°23/00106

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 juillet 2023, 23/00106


N° R.G. Cour : N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5G

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023





























DEMANDEURS :



Mme [R] [H] [Z] [C] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 16]



Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)





Mme [U] [B] [L] [C]

[Adresse 11]

[Localité 18]
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Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)





M. [K] [A] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)







DEFENDERESSES :



Mme [H] [C] ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5G

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023

DEMANDEURS :

Mme [R] [H] [Z] [C] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)

Mme [U] [B] [L] [C]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)

M. [K] [A] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)

DEFENDERESSES :

Mme [H] [C] épouse [W]

[Adresse 23]

[Localité 12]

Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (toque 264)

Mme [V] [C]

[Adresse 24]

[Localité 17]

Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (toque 264)

Mme [F] [C] épouse [P]

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (toque 264)

Audience de plaidoiries du 26 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 26 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [C] est décédé le 31 août 2011 et Mme [S] [C] est décédée le 21 février 2016, laissant pour leur succéder leurs six enfants, Mmes [R], [F], [U], [V] et [H] [C] et M. [K] [C].

Par acte du 25 janvier 2017, Mmes [F], [V] et [H] [C] ont assigné Mmes [R], [U] [C] et M. [K] [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon en partage judiciaire des successions. Le jugement du 12 mars 2019 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- fixé la valeur de la maison de [Localité 21] à la somme de 178 000 €,

- fixé la valeur de l'appartement de [Localité 20] à la somme de 128 475 €,

- fixé la valeur du terrain de [Localité 21] à la somme de 361 200 €,

- ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mmes [H], [V] et [F] [C], en présence de Mmes [R] et [U] [C] et de M. [K] [C] ou ceux-ci dûment appelés et sur le cahier des charges qui sera établi par Me Dupre, avocat ou tout autre avocat désigné par ce dernier, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon, selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile :

de la maison sise [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section H, N°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur la mise à prix de 124 600 €,

de l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 20], cadastré section Ah, n°[Cadastre 13], lots [Cadastre 14] et [Cadastre 3], sur la mise à prix de 89 900 €,

du terrain sis lieudit [Adresse 22] à [Localité 21], section H, n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la mise à prix de 252 800 €

Mmes [R] et [U] [C] et M. [K] [C] ont interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2023.

Par assignation en référé délivrée le 5 juin 2023 à Mmes [H], [V] et [F] [C], ils ont saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner in solidum Mmes [H], [V] et [F] [C] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens.

A l'audience du 26 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, Mmes [R] et [U] [C] et M. [K] [C] invoquent les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile et soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation tenant au fait que le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné que les biens immobiliers soient vendus à l'audience des criées dans un délai de 6 mois alors que les parties se sont accordées sur la vente du terrain de [Localité 21] et celle de l'appartement à [Localité 20] qui nécessitent cependant d'entreprendre des diligences difficilement réalisables dans ce délai.

Ils soutiennent que l'estimation erronée de la valeur des biens entraîne des conséquences manifestement excessives du fait d'une perte financière importante et de la valeur sentimentale attachée à la maison située à [Localité 21] que Mme [U] [C] ne souhaite pas vendre à un inconnu.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 juin 2023, Mmes [H], [V] et [F] [C] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elles visent également l'article 517-1 du Code de procédure civile, contestent l'existence d'un moyen de réformation du jugement dont appel comme celle des conséquences manifestement excessives, car elles estiment que l'exécution provisoire n'est pas préjudiciable à l'indivision. Elles précisent que deux des trois biens font l'objet d'un accord pour des ventes de gré à gré alors que les prix revendiqués par les demandeurs ne correspondent pas au prix du marché.

Il a été relevé lors de l'audience que les dispositions applicables paraissaient être les dispositions anciennes de l'article 524 du Code de procédure civile, au regard de la date de l'introduction de l'instance et à la possibilité d'une continuité de cette dernière depuis la saisine du tribunal de grande instance en partage judiciaire.

Les demandeurs comme les défendeurs ont alors convenu de cette continuité de l'instance et de la nécessaire application de l'article 524 ancien du Code de procédure civile

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 25 janvier 2017 ;

Que la continuité de cette instance en partage judiciaire, non contestée par les parties, est d'ailleurs corroborée par le N° de répertoire général de l'affaire examinée par le premier qui manifeste cette ouverture au cours de l'année 2017 ;

Attendu que l'article 517-1 du même code n'est pas applicable en l'espèce ;

Attendu que les demandeurs ne soutiennent pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent dans leur assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations des demandeurs sur les chances qu'ils estiment avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation à faire ou à ne pas faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Qu'ils font valoir dans leur assignation que d'une part les parties semblent décidées à mettre en vente amiablement deux des biens immobiliers de la succession et que si un des cohéritiers revenait sur cet accord pour une valorisation supérieure à celle arbitrée par le tribunal judiciaire, la perte financière de la famille sera considérable ;

Attendu qu'ils ajoutent concernant le troisième bien immobilier dont Mme [U] [C] souhaite se voir attribuer, au regard de sa valeur sentimentale forte pour elle, il serait impensable qu'il soit vendu à un étranger alors qu'en tout état de cause elle nécessite de nombreux travaux, ce qui conduirait à une vente à vil prix ;

Que les défendeurs confirment l'accord existant pour deux des biens immobiliers et considèrent que Mme [U] [C] est à l'origine du blocage concernant le troisième bien immobilier dont elle entend faire sous évaluer sa valeur réelle ;

Attendu que les demandeurs demeurent taisants sur l'existence même d'un risque de remise en cause de l'accord pris entre les cohéritiers pour la mise en vente amiable de deux des trois immeubles litigieux ; que seule la survenance bien hypothétique d'un tel événement serait de nature à motiver potentiellement un arrêt de l'exécution provisoire ;

Qu'il n'est pas discuté qu'aucun obstacle n'existe, concernant notamment les diagnostics obligatoires, pour la mise en vente de ces deux immeubles ;

Attendu que ces discordes entre les parties concernant un des immeubles de la succession ne caractérisent nullement un risque de conséquences manifestement excessives, l'existence pour Mme [U] [C] d'un attachement sentimental étant insusceptible d'y conduire ;

Qu'au regard de l'ancienneté de l'ouverture de la succession, qui a provoqué l'intervention de deux décisions successives rendues par le tribunal judiciaire, doit nécessairement conduire les parties à s'accorder, notamment sur la base des éléments d'ores et déjà recueillis, sur la valeur réelle de cet immeuble de [Localité 21], sans que Mme [U] [C] puisse faire prévaloir sa seule opinion dans un conflit familial qui concerne toute sa fratrie et alors même que cet immeuble n'est pas habitable ;

Attendu que la question de la valorisation de cet immeuble au regard de son état est strictement conditionnée à la velléité des cohéritiers à s'entendre sur son prix ;

Que l'absence actuelle de réalisation complète des diagnostics est inopérante à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'il convient à cette fin de les inviter à rencontrer un médiateur ;

Attendu que les demandeurs défaillent à établir que la vente aux enchères d'un des immeubles à un prix fixé à dire d'expert ait des conséquences manifestement excessives et sont en conséquence déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'ils succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser leurs adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mmes [R] et [U] [C] et par M. [K] [C],

Condamnons Mmes [R] et [U] [C] et M. [K] [C] in solidum aux dépens et à verser aux défendeurs une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00106
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.00106 ?
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