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03/07/2023 | FRANCE | N°23/00105

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 juillet 2023, 23/00105


N° R.G. Cour : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5F

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S.U. AMBULANCES CONFLUENCE SASU

[Adresse 3]

[Localité 4]



avocat postulant : Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON (toque 2349)



avocat plaidant : Me Maud LEBRUN, av

ocat au barreau de LYON (toque 3066)







DEFENDEUR :



M. [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON (toque 764)





Audience de plaidoiries du 19 Juin 2023
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N° R.G. Cour : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5F

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. AMBULANCES CONFLUENCE SASU

[Adresse 3]

[Localité 4]

avocat postulant : Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON (toque 2349)

avocat plaidant : Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON (toque 3066)

DEFENDEUR :

M. [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON (toque 764)

Audience de plaidoiries du 19 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 19 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S.U. Ambulances Confluence (AC) a embauché M. [E] [P] par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2019 en qualité d'ambulancier.

Suite à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et par requête du 23 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon qui par jugement contradictoire du 13 mai 2022, a notamment :

- condamné la société AC à verser à M. [P] :

2 967,23 € au titre de I'indemnité compensatrice de préavis et 296.72 € au titre des congés payés afférents,

2 967,23 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 418,67 € bruts au titre de I'indemnité compensatrice de repos compensateur pour travail de nuit,

762,86 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement de I'amplitude journalière,

477,48 € nets à titre de dommages et intérêts pour jours fériés et dimanches travaillés,

2 967,23 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AC a interjeté appel de la décision le 16 décembre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 16 mai 2023 à M. [P], la société AC a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire la consignation des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.

A l'audience du 19 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société AC soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux de réformation tenant au fait que les condamnations prononcées reposent sur des considérations inexactes et mal fondées.

Elle estime que le courrier du 19 juin 2020 écrit par M. [P] ne peut valoir prise d'acte tenant au fait que les conditions ne sont pas remplies.

Elle ajoute que M. [P] avait en réalité pour ambition de créer son entreprise d'ambulances, projet dont il ne s'est jamais caché et qui explique qu'il ait attendu pour saisir la juridiction.

Elle fait état de conséquences manifestement excessives tenant à l'incapacité de M. [P] de restituer les sommes obtenues en première instance dès lors qu'elles auront été utilisées pour créer sa société.

Elle affirme qu'il existe des risques sérieux concernant la capacité de M. [P] à restituer les fonds et sollicite donc la consignation des sommes à titre subsidiaire.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 juin 2023, M. [P] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société AC et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l'instance.

Il affirme que la prise d'acte de rupture a été justifiée par les manquements suffisamment graves reprochés à la société AC et conteste avoir voulu quitter l'entreprise pour créer sa propre société.

Il souligne que la société AC ne démontre pas son incapacité à recouvrer les montants en cause et ne justifie pas de sa situation financière. Il conteste son incapacité à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.

Il affirme, s'agissant de la demande subsidiaire de consignation, qu'elle n'est pas plus justifiée par un quelconque risque avéré de recouvrement des fonds en cas d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes quand bien même il investirait la somme dans la création de son entreprise.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 novembre 2022 est d'une part assorti de plein droit de l'exécution provisoire sur une partie des condamnations prononcées, alors que cette décision a en outre décidé de la prononcer pour le solde éventuel de ces condamnations et sur tous les autres chefs de son dispositif ;

Attendu que si les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile ont vocation à s'appliquer aux sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, seules celles de l'article 517-1 s'appliquent concernant l'exécution provisoire ordonnée ;

Sur l'arrêt des exécutions provisoires de plein droit et ordonnée

Attendu que l'article R.1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

Attendu que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 du Code de travail et 514-3 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que l'article R. 1454-28 énumère les condamnations qui sont assorties de cette exécution provisoire de droit :

«a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;»

Attendu qu'en l'espèce, cette exécution provisoire de droit correspond à la somme totale de 7 471,52 €, comprenant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour travail de nuit, les dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude journalière, les dommages et intérêts pour jours fériés et dimanches travaillés, inférieur au seuil du texte s'élevant à 26 705,07 € ;

Qu'en tout état de cause la somme de 3 263,95 a déjà été payée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Attendu que s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile prévoient qu'elle peut être arrêtée lorsqu'elle est interdite pas la loi et comme pour celle qui est de droit que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que la société AC ne soutient pas que l'exécution provisoire ordonnée est interdite par la loi ;

Que les deux conditions communes édictées par les articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il appartient à la société AC de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire et elle est infondée à affirmer que le seul risque d'avoir des difficultés à être remboursée caractérise des conséquences manifestement excessives, sa démonstration devant également porter sur les effets irréversibles et disproportionnés qu'elle subirait alors ;

Attendu que la société AC invoque la difficulté qu'elle aura à obtenir la restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision dont appel ; Qu'elle affirme que

M. [P] sera incapable de rembourser les sommes qui seront assurément investies dans son entreprise ; Qu'elle ajoute que la difficulté à recouvrer les fonds est d'autant plus grande que M. [P] n'est plus salarié de la société AC ;

Attendu que les sommes restant dues au titre de l'exécution de droit sont de 3 263,95 € et au titre de l'exécution provisoire ordonnée de 4 207,57 € ; Que M. [P] indique percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1 330 à 1 375 € nets par mois ;

Attendu que le risque invoqué par la société AC n'est corroboré par aucun élément ni chiffré, ni objectif ; Qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque conséquence présentant un caractère disproportionné ou irréversible au regard de sa propre situation financière ;

Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, il convient de rejeter la demande d'arrêt des exécutions provisoires de droit et ordonnée ;

Sur la demande subsidiaire de consignation

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu que la société AC invoque ses craintes concernant la faculté pour M. [P] de lui restituer en cas d'infirmation les sommes versées au titre de la condamnation ;

Attendu qu'il a été relevé plus haut le caractère spécifique des condamnations assorties de plein droit de l'exécution provisoire par l'article R. 1454-28 du Code de travail, à raison de la nature alimentaire à tout le moins d'une partie des sommes concernées et constituées de salaires ou de sommes assimilées à des salaires ; Que pour le reste, la société AC ne caractérise pas de motif légitime à être autorisée à consigner les sommes ;

Attendu que la demande subsidiaire de consignation doit dès lors être rejetée ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société AC succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser M. [P] des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 15 décembre 2022,

Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par la S.A.S.U. Ambulances confluence,

Condamnons la S.A.S.U. Ambulances confluence aux dépens de ce référé et à verser à M. [E] [P] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00105
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.00105 ?
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