La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2023 | FRANCE | N°23/00087

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 juillet 2023, 23/00087


N° R.G. Cour : N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7IV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023





























DEMANDERESSE :



Société SASU PROPEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELAR

L LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)







DEFENDERESSE :



S.A.S. EXCELTECH

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sophie VACHER substituant Me Jean ANTONY de la SELARL Q...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7IV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023

DEMANDERESSE :

Société SASU PROPEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

DEFENDERESSE :

S.A.S. EXCELTECH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie VACHER substituant Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON (toque 1426)

Audience de plaidoiries du 26 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 26 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S.U. Propel a donné en location à la S.A.R.L. Parc service deux engins par contrat du 6 novembre 2019 et du 17 décembre 2019 qui ont été vendus notamment à la S.A.S. Exceltech suivant facture du 3 mai et 24 novembre 2021. La société Parc service a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 mai 2022 et la société Propel a sollicité la restitution du matériel auprès du liquidateur.

Par actes des 20 et 21 octobre 2022, M. [O] [P], acquéreur de l'un des engins, a fait assigner la société Exceltech et Propel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint''Etienne, lequel par jugement contradictoire du 27 février 2023 a notamment :

- ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de M. [O] [P], sur la pelle Takeuchi n°190301035 ainsi que sur les accessoires aux frais de la société Propel,

- ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de la société Exceltech sur la pelle Takeuchi n°190201021 aux frais de la société Propel.

La société Propel a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2023.

Par assignation en référé délivrée le 11 avril 2023 à la société Exceltech, elle a saisi le premier président afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement ayant prononcé la mainlevée de la saisie-revendication concernant la pelle Takeuchi n°190201021.

A l'audience du 26 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Propel soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation tenant au fait que la société Exceltech ne peut être considérée comme possesseur de bonne foi au vu des contrats de location valablement publiés et aurait dû consulter le registre spécial auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 juin 2023, la société Exceltech demande au délégué du premier président de :

- débouter la société Propel de sa demande de sursis à exécution,

- condamner la société Propel à une amende civile de 5 000 €, à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation qui doivent correspondre à une violation caractérisée d'une règle de procédure ou d'une règle de droit.

Elle considère qu'elle ne peut être retenue comme étant possesseur de mauvaise foi des deux pelles mécaniques, car la bonne foi est présumée et alors qu'à la date d'acquisition de la pelle litigieuse pour un prix de 80 000 € HT aucun élément ne permettait de douter de la propriété de la société Parc service.

Elle relève que la preuve de la publication par la société Propel du contrat longue durée signé avec la société Parc service n'est pas rapportée, l'état des inscriptions fourni dans le cadre de la présente instance ne lui étant pas opposable.

Elle invoque la mauvaise foi de la société Propel pour soutenir sa demande de prononcé d'une amende civile pour demande abusive. Elle développe des arguments et moyens concernant la pelle Takeuchi n°190301035.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 juin 2023, la société Propel maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose aux demandes, fins et conclusions adverses.

Elle réplique que la société Exceltech ne peut se prévaloir d'une présomption de bonne foi, bonne foi qui est insusceptible d'être invoquée en l'absence de vérification de l'état des inscriptions.

Elle développe des arguments et moyens concernant la pelle Takeuchi n°190301035.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à exécution de l'exécution provisoire

Attendu que l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Qu'il ne correspond pas plus à une critique de l'appréciation réalisée par le premier juge mais doit confiner à établir l'existence d'une erreur de droit qu'il a commise ou d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments du litige, l'examen de ce moyen par le premier président nécessitant un niveau élevé d'évidence, car il lui est interdit de déterminer le bien fondé de l'appel ;

Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que la société Propel ne sollicite un sursis à exécution que concernant la mainlevée de la saisie-revendication de la seule pelle Takeuchi n°190201021, ce qui rend sans objet et inopérants les arguments que s'opposent les parties concernant l'autre saisie-revendication de la pelle Takeuchi n°190301035 ;

Attendu que la société Propel n'est pas fondée à invoquer une quelconque erreur de droit imputable au juge de l'exécution concernant la seule pelle ici concernée, en ce que la motivation de sa décision porte non pas sur les principes d'appréciation de la bonne foi du détenteur qui a fait l'acquisition de cet engin, mais sur sa carence à justifier que son contrat de location avait été publié ;

Que cette société demanderesse ne conteste pas cette carence devant le juge de l'exécution et indique produire l'état des inscriptions qui a été dit manquant dans le jugement dont appel ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que la société Exceltech a acquis la pelle litigieuse de la société Parc service le 24 novembre 2021 ;

Que le seul bordereau de publication du contrat de location que la société Propel produit concernant la pelle qui n'est pas visée par la demande de sursis à exécution ;

Attendu que l'état des inscriptions qui est maintenant versé aux débats par la société Propel fait état d'une publication du contrat de location de la pelle litigieuse le 1er octobre 2020, soit à une date antérieure à la facture de cession ;

Attendu que la preuve maintenant proposée d'une telle publication du contrat de location constitue à elle-seule un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution ;

Qu'il doit être fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par la société Propel ;

Sur la demande présentée en application du dernier alinéa de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il appartient au seul premier président saisi la faculté d'apprécier l'opportunité de mettre en oeuvre cette disposition et la société Exceltech est infondée à solliciter le paiement d'une amende civile ; que le texte susvisé est inopérant à fonder une demande indemnitaire qui n'est d'ailleurs pas formulée et particulièrement en l'espèce car il a été fait droit à la demande de sursis à exécution ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que compte tenu de ce que notre présente saisine est uniquement consécutive à une carence probatoire de la société Propel devant le juge de l'exécution, chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens, la demande présentée par la société Exceltech au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 10 mars 2023,

Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 27 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne uniquement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la S.A.S.U. Propel entre les mains de la S.A.S. Exceltech sur la pelle Takeuchi portant le n° de série 190201021, ainsi que sur ses accessoires (attache hydraulique Martin, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 900, godet curage 1 800, fourches de manutention), aux frais de la S.A.S.U. Propel,

Rejetons la demande d'amende civile présentée par la S.A.S. Exceltech,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Exceltech au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00087
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.00087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award