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03/07/2023 | FRANCE | N°23/00059

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 juillet 2023, 23/00059


N° R.G. Cour : N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4H5

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023































DEMANDERESSE :



Association DEFENSE DE L'ANIMAL - CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 17]


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N° R.G. Cour : N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4H5

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Juillet 2023

DEMANDERESSE :

Association DEFENSE DE L'ANIMAL - CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 17]

avocat postulant : Me Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Nicolas DEBROSSE, avocat auè barreau de LYON (toque 199)

DEFENDEURS :

M. [O] [V]

[Adresse 7]

[Localité 22]

Représenté par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Mme [I] [P]

[Adresse 25]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

M. [G] [K]

[Adresse 26]

[Localité 13]

Représenté par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Mme [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Mme [C] [R]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Mme [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Mme [Z] [A]

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Mme [H] [E]

présidente de L'APA St Jean de Luz (64)

es qualités d'administratrice de la confédération nationale défense de l'animal

[Adresse 9]

[Localité 15]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON (toque 303)

Mme [D] [U]

présidente de la SPAA ANGERS (49)

es qualités d'administratrice de la confédération nationale défense de l'animal

[Adresse 24]

[Localité 11]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON (toque 303)

M. [Y] [B]

es qualités d'administrateur de la confédération nationale défense de l'animal

[Adresse 19]

[Localité 14]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON (toque 303)

Mme [W] [W]

présidente du refuge Equin en terre plaine

es qualités d'administratrice de la confédération nationale défense de l'animal

[Adresse 18]

[Localité 23]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON (toque 303)

Mme [N] [F]

présidente de la SPA Montceau les mines (71)

es qualités d'administratrice de la confédération nationale défense de l'animal

[Adresse 2]

[Localité 20]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON (toque 303)

Audience de plaidoiries du 19 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 19 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 novembre 2022, certains administrateurs de l'association de la Confédération nationale - défense de l'animal (CNDA) - Mme [Z] [L], M. [G] [K], Mme [J] [X], Mme [C] [R], Mme [I] [P], M. [O] [V], Mme [Z] [A] ont fait assigner l'association CNDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en annulation de toute décision du conseil d'administration et en désignation d'un administrateur provisoire, lequel par ordonnance du 21 novembre 2022 a notamment :

- ordonné la suspension de toutes les décisions prises par l'association CNDA postérieurement à l'assemblée générale du 26 juin 2022,

- désigné la S.A.R.L. AJ Meynet et associés en qualité d'administrateur provisoire de l'association CNDA,

- fixé à 2 000 € le montant de la somme que l'association CNDA devra consigner à la régie des avances et recettes du tribunal dans le délai de 10 jours suivant la signification de la décision.

Par ordonnance rectificative du 21 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a constaté que l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022 est affectée d'une erreur matérielle et dit que la somme de 2 000 € fixée à la charge de l'association CNDA doit être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire en charge de la mesure.

L'association CNDA a interjeté appel de cette dernière ordonnance le 22 février 2023.

Par assignations en référé délivrées les 10, 13, 16 et 24 mars 2023 à Mme [L], M. [K], Mme [X], Mme [R], Mme [P], M. [V] et Mme [A], l'association CNDA, représentée par sa représentante légale en exercice, a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 février 2023 et la condamnation in solidum des défendeurs à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 19 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, l'association CNDA a invoqué les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile et soutient que la décision a été rendue en violation de la loi.

Elle affirme que l'article 462 du Code de procédure civile a été violé en ce que l'erreur matérielle aurait dû être rectifiée par la cour d'appel de Lyon, saisie depuis le 28 novembre 2022 et non par le juge des référés.

Elle relève que le juge des référés a statué sans audience sur l'erreur matérielle alors même qu'aucune requête n'avait été déposée par les parties, et a ainsi violé le principe du contradictoire.

Elle prétend que la décision n'est pas une rectification d'erreur matérielle mais une tentative de détourner les effets d'une caducité et le non-respect des délais fixés dans la décision du 21 novembre 2022 pour consigner les sommes.

Elle conteste l'existence d'une erreur matérielle et considère que le juge des référés a statué ultra petita en rectification qui ne correspondait pas à la demande.

Par courrier du 20 avril 2023 reçu au greffe le 20 avril 2023, M. [O] [V], se présentant comme le président de la CNDA, a indiqué se désister de l'instance.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 avril 2023, Mme [H] [E], Mme [D] [U], M. [Y] [B], Mme [W] [W] et Mme [N] [F] demandent au délégué du premier président de juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire accessoire en leurs qualités respectives d'administrateurs de la CNDA, d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 février 2023 et de condamner Mme [L], M. [K], Mme [X], Mme [R], Mme [P], M. [V], Mme [A] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 avril 2023, Mme [L], M. [K], Mme [X], Mme [R], Mme [P], M. [V] et Mme [A] s'opposent à la demande présentée par l'association CNDA.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 juin 2023, ces personnes demandent au délégué du premier président de :

- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la CNDA, représentée par sa représentante légale en exercice,

- déclarer irrecevables Mme [H] [E], Mme [D] [U], M. [Y] [B], Mme [W] [W] et Mme [N] [F] en leur qualité d'intervenants volontaires accessoires à la procédure

- les déclarer recevables et débouter leurs adversaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 février 2023.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 juin 2023, la CNDA représentée par sa représentante légale en exercice, demande au délégué du premier président :

- juger recevable la demande formée par la CNDA,

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 21 février 2023,

- condamner in solidum Mme [L], M. [K], Mme [X], Mme [R], Mme [P], M. [V] et Mme [A] à payer à la CNDA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées lors de l'audience, les intervenants volontaires maintiennent leurs prétentions précédentes et sollicitent en outre l'écart des débats du courrier du 20 avril 2023 dit prétendument signé par M. [V] et à défaut qu'une vérification d'écritures soit ordonnée.

Il a relevé lors de l'audience la question de l'application à l'espèce des termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile et non de l'article 517-1 invoqués par la CNDA.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que les parties s'opposant manifestement sur les modalités mêmes de fonctionnement de l'association CNDA et en particulier sur ses organes effectivement titulaires du pouvoir de la diriger et d'ester en justice, il convient de faire l'historique des décisions rendues les concernant et utiles à déterminer la régularité et la recevabilité des actes de procédure concernant la présente instance ;

Que le 21 novembre 2022, une ordonnance de référé actuellement déférée en appel rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné la SELARL AJ Meynet & associés avec pour mission d'administrer et de gérer l'association, cette décision demeurant toujours l'exécution de plein droit à titre provisoire ;

Attendu qu'à l'initiative de l'administrateur provisoire, un conseil d'administration réuni le 9 février 2023 a désigné les membres suivants du bureau :

- président : M. [V],

- vice-présidents : Mmes [L] et [R],

- secrétaire général : Mme [P],

- trésorier : Mme [X] ;

Attendu que le conseil d'administration de cette association s'est réuni le 3 mars 2023 sous la présence de Mme [E], administratrice, et a procédé à la désignation du président, des vices-présidents, secrétaire général et trésorier, la présidente désignée étant Mme [E] ;

Attendu qu'à la suite d'une réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'association CNDA le 21 mai 2023 à l'initiative du conseil d'administration et présidée par Mme [E] cette association a procédé à l'élection des 12 nouveaux membres de ce conseil d'administration ;

Que par ordonnance de référé du 22 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment interdit à Mme [E] d'utiliser le titre de président de l'association CNDA et suspendu les effets de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2023 ;

Attendu que la discussion lancée entre les parties sur la régularité de ces conseils d'administration ou assemblée générale est insusceptible d'être examinée dans le cadre de la présente instance, en ce qu'elle a fait l'objet de saisines multiples et en ce que la cour est d'ores et déjà en cours de délibéré concernant l'ordonnance du 21 novembre 2022 ayant désigné un administrateur provisoire ;

Attendu qu'il convient en outre de relever qu'il est symptomatique de constater que la SELARL AJ Meynet n'a pas été assignée dans le cadre de la présente instance ;

Sur le désistement formalisé par la CNDA

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les assignations en référé ayant saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire ont été lancées à la demande de Mme [E] se présentant comme la présidente du conseil d'administration et que le courrier de désistement du 20 avril 2023 a été rédigé par M. [V] se présentant alors comme président du conseil d'administration de l'association CNDA ;

Que nonobstant la contestation opposée par cette association dite représentée par Mme [E] dans ses conclusions déposées le 16 juin 2023 et concernant l'éventualité d'un faux, il ne résulte pas des éléments du débat et en particulier ceux susvisés que M. [V] pouvait alors se prévaloir de la qualité de président, Mme [E] ayant exercé cette fonction à tout le moins entre le 3 mars et le 22 mai 2023 ;

Attendu, surtout, que M. [V], en cette qualité affirmée, n'a pas entendu comparaître pour soutenir ce désistement, alors qu'il est nécessaire de rappeler l'oralité de la procédure devant le premier président ; que ce courrier n'a pas à être écarté des débats mais n'est pas susceptible d'avoir une quelconque portée procédurale et aucune vérification d'écriture n'est dès lors à envisager ;

Attendu que cette absence de qualité pour représenter l'association et de comparution ne permettent pas de retenir qu'elle s'est régulièrement désistée de son instance ;

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la CNDA

Attendu que les défendeurs soutiennent au visa des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes contenues dans les assignations délivrées sur initiative de Mme [E], qu'ils considèrent comme étant dépourvue de qualité pour agir au nom de la CNDA ;

Attendu qu'il ressort de l'historique ci-dessus réalisé qu'aux dates de délivrance des assignations, Mme [E] avait obtenu lors du conseil d'administration sa désignation en qualité de présidente ;

Que nonobstant le litige patent qui oppose les parties sur la régularité de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2023, Mme [E] disposait au moment de l'assignation de la qualité pour représenter l'assignation ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 22 mai 2023 ne permet néanmoins plus à Mme [E] de représenter la CNDA en justice et il convient dès lors de retenir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée lors de l'audience du 19 juin 2023 est irrecevable à défaut de qualité de cette personne pour représenter l'association ;

Sur l'intervention volontaire à titre accessoire

Attendu qu'aux termes de l'article 330 du Code de procédure civile «L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.»

Attendu qu'il ressort clairement des conclusions déposées par Mme [H] [E], Mme [D] [U], M. [Y] [B], Mme [W] [W] et Mme [N] [F] qu'ils interviennent volontairement à titre accessoire ;

Attendu que l'irrecevabilité retenue de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les demandeurs conduit nécessairement à l'irrecevabilité subséquente de cette intervention volontaire tendant uniquement à appuyer cette prétention de la CNDA ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens ;

Que la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut pas prospérer en cet état, étant à souligner que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était devenue sans objet en l'état de l'atteinte par l'administrateur provisoire de l'objet même de sa mission ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 22 février 2023,

Rejetons les demandes d'écart des débats et de vérification d'écriture présentées par Mme [H] [E], Mme [D] [U], M. [Y] [B], Mme [W] [W] et Mme [N] [F], à l'encontre d'un courrier reçu au greffe le 20 avril 2023 et dite émanant de l'association de la Confédération nationale - défense de l'animal,

Disons n'être pas régulièrement saisi d'un désistement d'instance provenant d'une personne ayant qualité pour représenter l'association de la Confédération nationale - défense de l'animal,

Déclarons l'association de la Confédération nationale - défense de l'animal irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déclarons Mme [H] [E], Mme [D] [U], M. [Y] [B], Mme [W] [W] et Mme [N] [F] irrecevables en leur intervention volontaire à titre accessoire,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00059
Date de la décision : 03/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.00059 ?
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