La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°23/05060

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 29 juin 2023, 23/05060


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 29 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/05060 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQ7



Appel contre une décision rendue le 15 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [N] [D]

né le 15 Avril 1999 à

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier ST JEAN DE DIEU



comparant assisté de Maître Ju

lien MAIREY-ROHR, avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIME :



Fondation CENTRE HOSPIALISER [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE



non comparant, non représenté, regu...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/05060 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQ7

Appel contre une décision rendue le 15 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [N] [D]

né le 15 Avril 1999 à

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier ST JEAN DE DIEU

comparant assisté de Maître Julien MAIREY-ROHR, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

Fondation CENTRE HOSPIALISER [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

non comparant, non représenté, regulièrement avisé

AUTRE PARTIE :

Monsieur [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 10 juin 2023, le directeur du centre hospitalier [5] a prononcé l'admission d'[N] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, en vertu de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, sur la base des certificats médicaux en date des 9 et 10 juin 2023 établis par le Docteur [Y] et le Docteur [U], médecins extérieurs à l'établissement.

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [K] le 11 juin 2023.

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [J] le 13 Juin 2023.

Par décision du 13 juin 2023, le directeur du centre hospitalier [5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour un durée d'un mois.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints d' [N] [D].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 juin 2023, [N] [D] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir en substance à l'appui de son appel que les médicaments le transforment en 'zombie' et que l'hospitalisation le pénalise dans ses études.

* * * * * * * * * * * * * * *

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2023.

Le conseil d'[N] [D] a soulevé une irrégularité dans la procédure d' hospitalisation complète sans consentement tenant au non respect du délai fixé par le Code de la santé publique pour établir le certificat des 72 heures. Il soutient que cette irrégularité fait grief à son client car portant atteinte à un droit fondamental, celui de la liberté d'aller et venir.

Il a sollicité en conséquence la mainlevée de la mesure.

[N] [D] a été entendu en ses observations, soutenant en substance que son maintien en soins psychiatriques contraints, qui le pénalise dans ses études, ne se justifiait pas puisqu'il est désormais sevré et peut suivre des soins en ambulatoire.

Le ministère public, par conclusions du 29 juin 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, l'irrégularité soulevée étant selon lui sans incidence, en l'absence de grief démontré et la mesure étant fondée au regard des différents certificats médicaux.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel d' [N] [D] a été interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique . Il est recevable en la forme;

- Sur la régularité de la procédure:

Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il est exact que le certificat des 72 heures a été délivré avec retard dès lors que l'examen des 72 heures a eu lieu le 13 juin 2023 à 16H00 alors que [N] [D] a été hospitalisé sous contrainte le 10 juin 2023 à 14 H 55.

Pour autant, [N] [D] ne démontre pas que ce retard d'un peu plus d'une heure a porté atteinte à ses droits, étant observé que le certifical des 72 heures ne constitue qu'un avis sur l'état psychique de l'intéressé à un moment donné et qu'à ce titre, il ne peut être assimilé à une décision ayant des incidences sur sa privation de liberté.

En conséquence, il n'y a pas lieu à mainlevée de la mesure du fait de cette irrégularité.

- Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que l'hospitalisation sous contrainte d'[N] [D] est intervenue dans un contexte d'épisode psychotique aïgu consécutif à une intoxication sévère de cannabis, qu'il était relevé notamment des propos incohérents de thématique mystique et mégalomaniaque, des comportement inappropriés avec agressivité ;

- que si par la suite, mis sous traitement psychotique, le patient s'est montré plus calme, il est resté tendu et imprévisible, sans critique de ses troubles.

Le dernier certificat (certificat de situation du 26 juin 2023 du Docteur [J]) fait état d'un patient ayant adopté durant le week end un comportement inadapté, menaçant, de la persistance d'un comportement agressif, d'une volonté suicidaire et plus généralement d'un patient imprévisible avec risque de passage à l'acte auto-agressif, hétéro-agressif et suicidaire, dans un contexte où il est noté une absence de conscience des troubles présentés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient , au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/05060
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.05060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award