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29/06/2023 | FRANCE | N°23/05051

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 29 juin 2023, 23/05051


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 29 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/05051 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQM



Appel contre une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [J] [X]

né le 01 Mai 1987

de nationalité Française

Actuellement hospialisé au Centre Hospitalier [6]



comparant assisté de Me Elodie BAROU, avocat au barreau de

LYON, commis d'office





INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



non comparant, non représenté, regulièrement avisé



ARS - PREFECTURE DU RHONE...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/05051 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQM

Appel contre une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [J] [X]

né le 01 Mai 1987

de nationalité Française

Actuellement hospialisé au Centre Hospitalier [6]

comparant assisté de Me Elodie BAROU, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, regulièrement avisé

ARS - PREFECTURE DU RHONE

AGENCE REGIONALE DE SANTE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, regulièrement avisée

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Monsieur [J] [X] est détenu à la maison d'arrêt [5] depuis le 13 avril 2022.

En date du 25 mai 2023, le Docteur [E], Psychiatre à l'UHSA de la maison d'arrêt [5], a établi un certificat médical aux termes duquel il est indiqué que l'état mental de Monsieur [J] [X] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints, sur le fondement de l'article L 3214-3 du Code de la santé publique.

Le préfet du Rhône, sur la base de ce certificat, a, par arrêté du 31 mai 2023, ordonné l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au centre Hospitalier [6], UHSA [Localité 3] à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au 1er juillet 2023 inclus, au visa, notamment des articles L 3214-1 et suivants du Code de la santé publique, sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention.

Un certificat des 24 heures a été établi le 2 juin 2023 par le Docteur [R], Psychiatre à l'UHSA du Centre Hospitalier [6].

Un certificat des 72 heures a été établi le 4 juin 2023 par le Docteur [B], Psychiatre à l'UHSA du Centre Hospitalier [6].

Par arrêté du 5 juin 2023, le Préfet du Rhône a ordonné que les soins psychiatriques de Monsieur [J] [X] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [6] -UHSA [Localité 3].

Par ordonnance du 9 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa notamment du certificat de situation établi par le Docteur [R] le 5 juin 2023, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [J] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier daté du 9 juin 2023, mais posté le 21 juin 2023 et enregistré au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 22 juin 2023, Monsieur [J] [X] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon le 9 juin 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2023.

Monsieur [J] [X], comparant a sollicité la mainlevée de la mesure prise à son encontre, et présenté ses observations à ce titre.

Son conseil a développé oralement les conclusions déposées à l'audience.

Il soutient en premier lieu que l'appel doit être déclaré recevable, la lettre de recours étant datée du 9 juin 2023 et la longueur des délais d'envoi n'étant pas imputable à Monsieur [J] [X].

Il soutient en second lieu que la procédure est irrégulière en ce que :

-les certificats médicaux ne caractérisent pas en quoi Monsieur [J] [X] constitue un danger pour lui même ou pour autrui, conditions exigées pour que soit mise en place la procédure prévue à l'article L 3214-3 du Code de la santé publique ;

-bien plus, le certificat des 72 heures et le certificat établi en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention comportent des mentions en contradiction avec les conditions imposées par l'article L 3214-3 du Code de la santé publique.

Il a ajouté que le droit au respect de la dignité de la personne n'a pas été respecté, Monsieur [J] [X] indiquant que le traitement qui lui est administré est un traitement trop fort, l'empêchant de s'exprimer normalement.

Il a sollicité en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure querellée.

Par conclusions du 29 juin 2023, le ministère public a conclu à titre principale à l'irrecevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que la procédure est selon lui régulière et fondée.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel:

En application de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance dont appel a été notifié à Monsieur [J] [X] le 9 juin 2023.

Si celui ci a interjeté appel par courrier daté du 9 juin 2023, ce courrier a été posté le 21 juin 2023 et enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 2023, soit plus de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance .

L'appel formé par Monsieur [J] [X] est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de lyon en date du 9 juin 2023;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/05051
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.05051 ?
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