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29/06/2023 | FRANCE | N°23/02682

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 23/02682


N° RG 23/02682 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4KW









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mars 2023



RG : 2019j01493







S.A.S. REGIE NETWORKS



C/



S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT

SELARL AJ [J] & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [Z] [K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :

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S.A.S. REGIE NETWORKS au capital de 762.657 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°339 200 669, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Gwendoli...

N° RG 23/02682 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4KW

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mars 2023

RG : 2019j01493

S.A.S. REGIE NETWORKS

C/

S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT

SELARL AJ [J] & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [Z] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. REGIE NETWORKS au capital de 762.657 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°339 200 669, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032, substituée et plaidant par Me BONDAZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT au capital de 220.000 €, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 388 752 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

Chez Alpes Secrétariat

[Localité 6]

SELARL AJ [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [Y] [J], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant la SAS KLYDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [Z] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de la SELARL [Z] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant la SAS KLYDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Compagnie Foncière du Levant (ci-après « la société CFL ») a conclu, par le biais de son mandataire la société AMM & Associés, plusieurs contrats publicitaires avec la SAS Régie Networks.

Par courriers recommandés du 15 février 2019 et du 8 juillet 2019, la société Régie Networks a mis en demeure la société CFL de lui régler les sommes dues au titre des contrats.

Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte d'huissier du 13 août 2019, la société Régie Networks a assigné la société CFL devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir, en principal, la somme de 15.767,18 euros.

Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CFL. Suite à ce jugement, par ordonnance du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la radiation de l'affaire.

Par courrier du 18 septembre 2020, la société Régie Networks a déclaré sa créance au passif de la société CFL. Cette créance a été contestée.

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a converti la procédure de sauvegarde de la société CFL en procédure de redressement judiciaire.

Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge-commissaire de la procédure collective de la société CFL a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la créance déclarée par la société Régie Networks.

Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a arrêté un plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la société CFL et a nommé la Selarl MJ [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte d'huissier des 11 et 14 février 2022, la société Régie Networks a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon, pour reprise de l'instance, après mise en cause de Me [K], mandataire judiciaire de la société CFL, substitué le 13 avril 2022 par la Selarl AJ [J] & Associés et la Selarl MJ Synergie, commissaires à l'exécution du plan de la société CFL.

Par jugement avant dire droit et contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°2019J1493 et n°2022J288,

- dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl AJ [J], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CFL, et la Selarl MJ Synergie venant au droit de la Selarl [Z] [K], ès-qualités de mandataire de la société CFL,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,

- dit qu'à défaut d'appel, le greffier du tribunal, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction ci-dessus désignée,

- réservé l'ensemble des demandes des parties ainsi que les sommes pouvant être dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Régie Networks a interjeté appel sur la compétence par acte du 29 mars 2023.

Par ordonnance du 6 avril 2023, la société Régie Networks a été autorisée à assigner à jour fixe la société CFL, la Selarl [Z] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CFL et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CFL. Les débats ont été fixés au 1er juin 2023.

Par actes d'huissier du 13 avril 2023, la société Régie Networks a assigné à jour fixe la société CFL, la Selarl AJ [J] & Associés et la Selarl MJ Synergie venant aux droits de la Selarl [Z] [K].

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2023 fondées sur les articles 48, 83 et suivants et 101 et suivants du code de procédure civile, la société Régie Networks demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger la société CFL, la Selarl AJ [J] et Associés et la Selarl MJ Synergie venant aux droits de la Selarl [Z] [K], irrecevables et mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,

et, statuant à nouveau,

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CFL, la Selarl AJ [J] & Associés et la Selarl MJ Synergie, venant aux droits de la Selarl [Z] [K], au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, et déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur le fond du litige,

en tout état de cause,

- rejeter l'exception de connexité soulevée par la société CFL, la Selarl AJ [J] & Associés et la Selarl MJ Synergie, venant aux droits de la Selarl [Z] [K], au profit de la cour d'appel de Chambéry, et déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur le fond du litige,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2023 fondées sur les articles 48, 101 et 102 du code de procédure civile et la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, la société CFL, la Selarl AJ [J] & Associés et la Selarl MJ Synergie, venant aux droits de la Selarl [Z] [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,

à titre subsidiaire,

- juger que la présente instance est connexe à l'instance pendante devant la cour d'appel de Chambéry et se dessaisir au profit de cette dernière,

en tout état de cause,

- condamner la société Régie Networks au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

Le tribunal de commerce de Lyon a retenu que les conditions générales de vente signées entre la Compagnie foncière du Levant et la société AMM & Associés font clairement apparaître dans son article 18 la compétence du tribunal de commerce de Thonon les Bains, que les pièces produites ne lui permettaient pas de lire de manière précise et très apparente la clause attributive de compétence.

La société Régie Networks se prévaut des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et soutient que :

- les intimées adoptent un comportement dilatoire pour retarder le paiement,

- pour chaque ordre de publicité régularisé, le mandataire AMM & associés a également signé et apposé son cachet sur les conditions générales de vente afférentes, et sur chaque contrat il était fait référence et renvoyé à ces conditions générales,

- le fait pour le mandataire de les avoir signées et donc d'avoir accepté la clause accessoire à l'engagement principal ne constitue pas un acte de disposition et est nécessairement renfermé dans le mandat, la Compagnie générale de vente était ainsi clairement engagée et les conditions lui sont opposables,

- la Compagnie foncière du Levant ne peut invoquer la clause attributive du mandat qui la lie à son mandant, il lui appartient seulement de se retourner contre son mandataire en cas de mécontentement, si elle estime que le mandataire n'a pas porté à sa connaissance le contenu des conditions générales de vente,

- les mentions du contrat de mandat ne lui sont pas opposables et elle concerne les litiges mandataire mandant et non des sociétés tierces,

- la clause des conditions générales de vente est très apparente, claire et non équivoque, dans une clause distincte séparée des autres conditions ; le tribunal de commerce n'a pas procédé à une appréciation concrète ni motivé suffisamment sa décision ; les clauses des pièces sont moins claires puisque scannées et copiées.

Les intimées font valoir que :

- la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente ne leur est pas opposable puisque la société Compagnie foncière du levant n'a pas signé ces conditions générales de vente comprenant cette clause, seul son mandataire les ayant signées ; la compagnie foncière du Levant n'a eu aucun contact direct avec la société Régie Networks,

- il existe une incohérence entre le contrat signé entre CFL et son mandataire qui prévoit la compétence du tribunal de commerce de Thonon les Bains, (sic)

- la clause contestée n'est pas en caractères très apparents, le scan est illisible, la société appelante en est consciente puisqu'elle écrit dans ses conclusions que la clause est apparente.

Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.

De manière liminaire, la cour relève que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la clause contenue dans le contrat liant mandataire et mandant et donnant compétence au tribunal de commerce de Thonon pour connaître de leurs différents n'est pas opposable à la société appelante. Cette clause ne peut recevoir application que dans les rapports entre mandant et mandataire et n'est pas applicable au présent litige.

Ensuite, la clause contenue dans les conditions générales de vente de la société Régie Networks en son article 2-13 et portée sous le titre 'attribution de juridiction' stipule que 'tout litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon'.

Les conditions générales ayant été signées par le mandataire, elles engagent le mandant, étant relevé que le contrat de mandat n'est pas contesté.

Concernant le caractère très apparent de ces clauses, la cour ne peut que constater que les clauses sont claires, non équivoques et parfaitement lisibles, la cour tenant compte d'un original et non de copies plus ou moins bien reproduites ou scannées pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, elles sont isolées à la fin des conditions générales avec un titre spécifique, juste au dessus de la signature donnée par le contractant, et ne sont pas mélangées dans un ensemble d'autres dispositions de sorte que le signataire ne peut les ignorer.

Le fait que l'appelante ait pu employer ponctuellement l'expression apparent au lieu de très apparent dans ses conclusions est par ailleurs indifférent sur le caractère de la clause.

Il résulte de ce qui précède que les clauses litigieuses sont opposables aux intimées de sorte qu'en application de l'article 48 susvisé, le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître du litige. Le jugement querellé est en conséquence infirmé.

Sur l'exception de connexité

Sur l'exception de connexité, l'appelante soutient que ce point n'a pas à être débattu sur l'exception d'incompétence, que le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé, qu'elle serait privée d'un double degré de juridiction, que les intimés ne s'expliquent pas sur le litige avec le mandataire, qu'il n'y a pas de lien entre les deux affaires et qu'elle n'est pas concernée par celle de Chambéry.

Les intimées se prévalent d'une instance née d'une injonction de payer rendue sur demande de la société AMM & Associés à l'encontre de la société Compagnie foncière du Levant et font valoir que la société Régie Networks demande paiement de sommes dues initialement par la société AMM & Associés, que la société CFL a déjà réglé à cette dernière une somme totale de 255.015,03 euros et que le présent litige porte sur des bornes d'accueil qui n'ont jamais été opérationnelles, que la réclamation de la société appelante doit en conséquence être tranchée dans le cadre de la procédure opposant CFL à AMM & Associés, puisqu'à défaut, CFL pourrait être condamnée à payer deux fois les mêmes prestations.

Sur ce,

De manière liminaire, il est relevé qu'il n'est justifié par aucune pièce d'une autre instance actuellement pendante devant une autre juridiction.

Mais en tout état de cause, force est de constater que la présente cour n'est saisie que de la question de la compétence et non de celle de la connexité sur laquelle le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé.

En conséquence, la cour qui n'a pas à évoquer certaines questions de procédure encore pendantes devant le premier juge ne peut connaître de la question de la connexité. Cette demande est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective et il n'y a en conséquence pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence.

Dit que le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour statuer sur le présent litige et renvoie l'affaire devant cette juridiction pour la poursuite de la procédure.

Dit que l'exception de connexité est irrecevable devant la présente cour.

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société Compagnie foncière du Levant.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/02682
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.02682 ?
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