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29/06/2023 | FRANCE | N°22/07321

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 22/07321


N° RG 22/07321 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5X









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 octobre 2022



RG : 2022f02300







SASU A-CONSTRUIT



C/



Organisme URSSAF RHONE ALPES

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL [O] [Z]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



SASU A-CON

STRUIT prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [T], agissant en qualité de Président, au capital social de 50.000 euros immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 837 705 664 ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire au...

N° RG 22/07321 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5X

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 octobre 2022

RG : 2022f02300

SASU A-CONSTRUIT

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL [O] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

SASU A-CONSTRUIT prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [T], agissant en qualité de Président, au capital social de 50.000 euros immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 837 705 664 ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 25 octobre 2022

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

URSSAF RHONE ALPES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692

SELARL [O] [Z] repésentée par Maître [O] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A-CONSTRUIT,

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU A-Construit a été constituée le 6 février 2018. Elle compte parmi ses débiteurs l'Urssaf Rhône-Alpes (ci-après « l'Urssaf »).

Se prévalant d'une créance de 8.046,96 euros représentant le montant de cotisations et majorations de retard pour une période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021, l'Urssaf Rhône-Alpes a assigné la société A-Construit en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon par acte d'huissier du 29 août 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société A-Construit, [Adresse 4], société par actions simplifiée, travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment, inscrit au RCS sous le numéro 837 705 664 RCS Lyon,

- fixé provisoirement au 31 mai 2021 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire Mme [V] [M],

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [O] [Z] représentée par Me [Z], [Adresse 10],

- nommé en qualité de commissaire de justice, la Selas 2C Partenaires, Commissaire-Priseur, [Adresse 2] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

- fixé au 25 avril 2023 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- fixé à 5 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

- dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

La société A-Construit a interjeté appel par acte du 3 novembre 2022.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2022 et signifiées à la Selarl [O] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A-Construit, le 13 décembre 2022, la société A-Construit demande à la cour de :

- la recevoir en ses présentes conclusions,

y faisant droit,

- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'elle a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,

et statuant à nouveau,

in limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation du 29 août 2022,

- prononcer la nullité du jugement entrepris,

sur le fond,

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

en conséquence,

- débouter les Urssaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner les Urssaf au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2023 fondées sur les articles 54 et 114 du code de procédure civile et les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, l'Urssaf demande à la cour de :

in limine litis,

- débouter la société A-Construit de la demande de nullité de l'assignation,

- débouter la société A-Construit de la demande de nullité du jugement,

au fond,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de réformation, par la société A-Construit du jugement de liquidation judiciaire déféré,

- condamner la société A-Construit à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le ministère public, par avis du 17 janvier 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 26 janvier 2023, a requis la confirmation du jugement de liquidation judiciaire aux motifs qu'aucun paiement n'a été effectué et qu'aucun bilan ni aucune situation de trésorerie n'ont été produits.

La Selarl [O] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société A-Construit, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 novembre 2022, n'a pas constitué avocat. L'Urssaf Rhône-Alpes n'a pas signifié ses conclusions à la Selarl [O] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société A-Construit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, les débats étant fixés au 1er juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation et sur la nullité du jugement

La société A-Construit fait valoir que :

-l'assignation lui a été délivrée au [Adresse 3], alors que cette adresse n'était plus celle de son siège social depuis le 28 janvier 2022 comme cela figure sur l'extrait K Bis de la société,

-cette information était aisément vérifiable, puisqu'il suffisait à l'Urssaf Rhône-Alpes de lever un extrait K bis,

-cette irrégularité lui cause un grief dès lors qu'elle n'a pas pu comparaître en première instance et qu'une liquidation judiciaire a été prononcée à son encontre, de sorte qu'elle s'est trouvée privée d'un double degré de juridiction et d'un débat qui lui aurait permis de démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

-compte tenu de la nullité de l'assignation, le jugement est entaché de nullité.

L'Urssaf Rhône-Alpes soutient que la liasse de transfert établie en janvier 2022 était incomplète, de sorte qu'elle ne disposait pas de toutes les informations requises et que l'huissier atteste avoir eu une personne au téléphone lui ayant indiqué que la société ne disposait plus d'adresse et qui a refusé de récupérer l'acte à son étude de sorte que la société A-Construit ne peut se prévaloir de sa propre carence.

Sur ce :

Conformément à l'article 54 3° b) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

En application de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par ailleurs, selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Si la demande d'annulation du jugement, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est en principe dépourvu d'effet dévolutif.

Cependant, en dépit de l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif de l'appel annulation doit être rétabli si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, dès lors qu'en concluant ainsi au fond, l'appelant a renoncé au premier degré de juridiction.

En l'espèce, par acte d'huissier du 29 août 2022, l'Urssaf Rhône-Alpes a fait délivrer assignation en liquidation judiciaire à la société A-Construit mentionnant un siège social au [Adresse 3]. Or, il est établi par les pièces du dossier que le 23 décembre 2021, la société A-Construit a opéré un transfert de sa domiciliation au [Adresse 4]) et que ce changement d'adresse a été enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés le 28 janvier 2022.

Si l'Urssaf Rhône-Alpes soutient que la liasse de transfert établie en janvier 2022 était incomplète, force est de constater que cette affirmation n'est assortie d'aucune offre de preuve. Le moyen tiré du refus de la société A-Construit de retirer l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, ne peut davantage prospérer, alors qu'aucune des mentions portées par ce dernier sur le procès-verbal de signification ne permettent de démontrer que ce refus émane d'un représentant de la société, en l'absence de toute référence à l'identité de la personne contactée par téléphone dans le cadre de ses investigations.

Il s'ensuit, que l'acte introductif d'instance est entaché d'une irrégularité en ce qu'il porte mention d'un siège social erroné, que la seule levée par l'huissier d'un extrait K Bis de la société, à jour de la modification du siège social depuis le 28 janvier 2022 aurait permis d'éviter.

Par ailleurs, cette irrégularité de forme cause un grief à la société A-Construit, dès lors que la signification de l'assignation a ainsi été effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui n'a pas permis à l'appelante de comparaître en première instance, la privant de toute possibilité de faire valoir des moyens de défense s'agissant de la demande en liquidation judiciaire. La société A-Construit est donc bien fondée à poursuivre la nullité de l'acte introductif d'instance du 29 août 2022 ainsi que la nullité du jugement du fait de l'irrégularité affectant cette assignation.

Par ailleurs, la société A-Construit a conclu au fond à titre principal seulement et non à titre subsidiaire devant la cour d'appel, ce qui rétablit l'effet dévolutif de l'appel annulation et conduit la juridiction de céans à connaître des demandes formées par les parties au fond.

Sur l'absence d'état de cessation des paiements

La société A-Construit fait valoir qu'elle verse aux débats un état de situation du compte bancaire au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire attestant qu'elle dispose d'une trésorerie d'un montant de 11.000 euros, de sorte qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

L'Urssaf Rhône-Alpes estime quant à elle que l'appelante ne justifie pas du moindre élément comptable, bancaire ou financier actuel et contemporain pouvant justifier qu'elle serait en mesure d'apurer l'intégralité de sa dette, alors que sa déclaration de créance fait état d'une dette de 37.679,54 euros dont 30.000 euros en créance privilégiée. Elle considère que l'appelante ne peut se fonder sur une situation bancaire de plus de six mois.

Sur ce :

En application de l'article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

Il résulte de l'article R.631-2 qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture d'une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l'état de sa situation financière.

Doit être exclu de ce passif exigible celui qui n'est rendu exigible que par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, jugement qui entraîne la déchéance du terme des créances nées avant lui.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, l'Urssaf Rhône-Alpes justifie d'une créance à l'encontre de la société A-Construit d'un montant de 8.046,96 euros correspondant à des cotisations salariales et patronales impayées entre le mois de mai 2019 et le mois de septembre 2021. Il est également constant que les deux saisies-attribution pratiquées par l'Urssaf Rhônes-Alpes le 23 octobre 2019 et le 20 décembre 2019 sur les comptes bancaires de l'appelante ouverts dans les livres de la société BTP Banque et de la société Lyonnaise de Banque pour les sommes respectivement de 4.080,44 euros et 5.354,78 euros sont demeurées infructueuses.

Néanmoins, la cour observe que la société A-Construit produit en cause d'appel un relevé de son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche en date du 2 novembre 2022 faisant état d'un solde créditeur de 11.989,45 euros.

L'Urssaf Rhône-Alpes qui se prévaut à hauteur d'appel d'une créance supplémentaire de 30.000 euros ne fournit cependant aucune explication s'agissant de la date d'exigibilité de celle-ci dont la seule justification résulte de la déclaration de créance effectuée le 21 décembre 2022 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'appelante. Dans ces conditions, faute pour l'Urssaf Rhône-Alpes d'établir que cette créance de 30.000 euros était exigible avant la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, il n'y a pas lieu de la retenir au titre du passif exigible, étant rappelé qu'il en est exclu celui qui n'est rendu exigible que par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire entraînant la déchéance du terme des créances nées avant lui.

Dans ces conditions, la société A-Construit qui justifie d'une trésorerie de 11.989,45 euros est bien fondée à soutenir qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible, dont il est justifié à hauteur de 8.046,96 euros, avec son actif disponible.

Il convient donc de dire que la société A-Construit n'est pas en état de cessation des paiements et de débouter l'Urssaf-Rhône-Alpes de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf Rhône-Alpes, partie perdante doit supporter les dépens d'appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée en appel à verser à la société A-Construit une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros. Enfin, l'Urssaf Rhône-Alpes doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la nullité de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée par l'Urssaf Rhône-Alpes à la société A-Construit par acte d'huissier du 29 août 2022,

En conséquence,

Prononce la nullité du jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon prononçant la liquidation judiciaire de la société A-Construit,

Statuant en vertu de l'effet dévolutif,

Dit que la société A-Construit n'est pas en état de cessation des paiements,

En conséquence,

Dit n'y a voir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

Condamne l'Urssaf Rhône-Alpes à verser à la société A-Construit une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'Urssaf Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/07321
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.07321 ?
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