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29/06/2023 | FRANCE | N°22/04263

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 22/04263


N° RG 22/04263 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHZ









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 mai 2022



RG : 2022RJ394







S.A.S.U. [Localité 4] CITY EXPERTISE



C/



Organisme URSSAF RHONE ALPES

S.E.L.A.R.L. [T] [H]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S.U. [LocalitÃ

© 4] CITY EXPERTISE au capital de 1 000 €, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 822 105 649, représentée par son président en exercice, Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au...

N° RG 22/04263 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHZ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 mai 2022

RG : 2022RJ394

S.A.S.U. [Localité 4] CITY EXPERTISE

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

S.E.L.A.R.L. [T] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [Localité 4] CITY EXPERTISE au capital de 1 000 €, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 822 105 649, représentée par son président en exercice, Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962

INTIMEES :

URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son Directeur, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692

S.E.L.A.R.L. [T] [H] Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [Localité 4] CITY EXPERTISE

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représentée

En la présence du Ministère Public prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU [Localité 4] City Expertise a été créée le 12 août 2016 et exerce une activité d'expertise comptable. Elle est notamment débitrice de l'Urssaf Rhône-Alpes (ci-après « l'Urssaf »).

Se prévalant d'une créance de 15.196,67 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021, l'Urssaf du Rhône a assigné la société [Localité 4] City Expertise par acte d'huissier du 14 janvier 2022, devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

-constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 4] City Expertise, [Adresse 1], société par actions simplifiée, expertise comptable, inscrit au RCS sous le numéro 822 105 649 RCS Lyon,

-fixé provisoirement au 18 novembre 2020 la date de cessation des paiements,

-désigné en qualité de juge-commissaire M. [D] [M],

-nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [T] [H] représentée par Me [H], [Adresse 6],

-nommé en qualité de commissaire-priseur judiciaire la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 2] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

-invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

-fixé au 18 novembre 2022 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

-fixé à 5 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

-dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

-dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

-dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

La société [Localité 4] City Expertise a interjeté appel par acte du 8 juin 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2022 et signifiées à la Selarl [T] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] City Expertise, le 27 juillet 2022 fondées sur les articles L. 631-1 et L. 640-1 et suivants du code de commerce et l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 4] City Expertise demande à la cour de :

à titre principal,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

à titre subsidiaire,

-prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,

en tout état de cause,

-condamner l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2022 fondées sur les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de :

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de réformation du jugement de liquidation du 18 mai 2022 par la société [Localité 4] City Expertise,

-condamner la société [Localité 4] City Expertise à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le ministère public, par avis du 17 janvier 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 26 janvier 2023, a requis la confirmation du jugement entrepris.

La Selarl [T] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] City Expertise, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 juillet 2022, n'a pas constitué avocat. L'Urssaf Rhône-Alpes n'a pas signifié ses conclusions à la Selarl [T] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] City Expertise.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023, les débats étant fixés au 1er juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état de cessation des paiements

Au soutien de sa demande, la société [Localité 4] City Expertise fait valoir qu'elle dispose d'une trésorerie qui n'a pas été prise en compte, que la dette de l'Urssaf n'est pas exigible et qu'elle a obtenu des délais de paiements puisqu'elle a été en contact avec l'intimée qui était tout à fait disposer à lui accorder lesdits délais, avant, manifestement, de faire volte-face.

L'Urssaf Rhône-Alpes expose quant à elle que depuis de nombreuses années, aucun paiement n'est intervenu et que la dette de la société [Localité 4] City Expertise est de 16.464,89 euros. Elle indique que toutes les tentatives de recouvrement ont échoué, qu'il n'est pas justifié de l'activité de la société alors que son dirigeant ne s'est pas présenté à l'audience et qu'aucune négociation n'a été engagée pour l'octroi de délais de paiements. Elle relève qu'il n'est justifié d'aucun élément comptable et que les documents transmis ne permettent pas d'avoir une réelle lisibilité sur la situation économique et comptable de l'entreprise. Elle émet les plus grande réserves quand à la viabilité de la situation économique de l'appelante.

Le ministère public soutient que l'état de cessation des paiements est caractérisé et qu'aucun élément n'est de nature à donner espoir d'un redressement.

Sur ce :

En application de l'article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

Il résulte de l'article R.631-2 qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture d'une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l'état de sa situation financière.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par l'Urssaf Rhône-Alpes que la société [Localité 4] City Expertise est redevable d'une somme de 15.196,67 euros envers elle correspondant à des impayés de cotisations salariales et patronales pour la période du mois de juin 2019 au mois de janvier 2021 et que l'ensemble des mesures d'exécutions engagées en vue du recouvrement de cette dette sont demeurées infructueuses, les deux comptes bancaires de l'appelante ouverts dans les livres du Crédit Agricole Centre Est présentant un solde disponible égal à zéro à la date du 3 janvier 2019 et à la date du 7 janvier 2020.

La société [Localité 4] City Expertise, qui ne produit aucune pièce à hauteur d'appel ne justifie pas de l'existence d'une trésorerie qui n'aurait pas été prise en compte par le premier juge. Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements est caractérisé, alors que la société [Localité 4] City Expertise qui est dans l'impossibilité de payer sa dette sociale depuis 4 années, ne dispose d'aucun actif disponible pour y faire face.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré, l'appelante ne produisant en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi faite par les premiers juges.

Sur la demande subsidiaire en redressement judiciaire

La société [Localité 4] City Expertise expose qu'avant cette mesure de liquidation judiciaire, elle exerçait son activité comptable de façon pérenne et avait sa propre clientèle fiable. Elle se prévaut de prévisionnels qui selon elle justifient une mesure de redressement judiciaire et précise que dans ce cas, elle sera en mesure de présenter un plan afin d'apurer le passif.

Sur ce :

Selon l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

En l'espèce la société [Localité 4] City Expertise, qui ne produit ni prévisionnel d'activité, ni plan d'apurement du passif, ne démontre pas l'existence de perspectives de poursuite de son activité de comptable, étant relevé qu'elle n'emploie plus aucun salarié. Cette demande subsidiaire en redressement judiciaire doit en conséquence également être rejetée, faute de perspectives d'apurement du passif et de redémarrage de son activité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel. Par ailleurs, les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute la société [Localité 4] City Expertise de sa demande subsidiaire en redressement judiciaire,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04263
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.04263 ?
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