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29/06/2023 | FRANCE | N°20/04655

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 20/04655


N° RG 20/04655 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDUA















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 juillet 2020



RG : 2020j291











S.A.S. SAS ERIC ROUBAIX COIFFURE



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S. SAS ERIC

ROUBAIX COIFFURE au capital de 100 euros, immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Lille Métropole sous le numéro 8497766852, représentée par monsieur [J] [M], son Président

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, to...

N° RG 20/04655 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDUA

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 juillet 2020

RG : 2020j291

S.A.S. SAS ERIC ROUBAIX COIFFURE

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. SAS ERIC ROUBAIX COIFFURE au capital de 100 euros, immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Lille Métropole sous le numéro 8497766852, représentée par monsieur [J] [M], son Président

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Août 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juillet 2019 SAS Éric Roubaix Coiffure, exerçant sous l'enseigne « Éric Coiffure Universelle », a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un appareil de photobiostimulation fourni par la SAS Bioleonis, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 290 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les parties.

Par courrier recommandé délivré le 8 janvier 2020, la société Locam a mis en demeure la société Éric Roubaix Coiffure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte d'huissier du 9 juin 2020, la société Locam a assigné la société Éric Roubaix Coiffure devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'obtenir la somme principale de 21.819,60 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- condamné la société Éric Roubaix Coiffure à payer à la société Locam la somme de 21.819,60 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à daté de l'assignation,

- ordonné la restitution par la société Éric Roubaix Coiffure à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

- condamné la société Éric Roubaix Coiffure à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront payés par la société Éric Roubaix Coiffure à la société Locam,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La société Éric Roubaix Coiffure a interjeté appel par acte du 24 août 2020.

Par conclusions du 7 octobre 2020, la société Éric Roubaix Coiffure demande à la cour au visa des articles 1104, 1106 et 1127 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et fondée dans son appel,

- observer que l'appareil de photobiostimulation qui lui a été délivré ne répond à aucun besoin réel de l'entreprise,

- relever que le choix de l'appareil ainsi que du fournisseur ne résulte pas de sa volonté délibérée,

- constater que la signature du contrat de location lui a été arrachée à la suite de man'uvres dolosives employées par le délégué commercial de la société Locam,

- observer qu'après le transport dans son salon [Adresse 5] des kits constituant l'appareil à livrer, la société Locam et l'entreprise Bioleonis, le partenaire de l'intimé, n'ont pas du tout accompli leurs obligations d'installation et montage complet de la machine ainsi que de formation de son personnel appelé à utiliser et à entretenir la machine,

- déclarer que le non-respect de leurs obligations reproché à l'intimé et à son partenaire fournisseur, la société Bioleonis, lui permet de ne pas s'exécuter pour payer des loyers demandés, conformément à l'article 1217 du code civil qui institue l'exception d'inexécution,

- indiquer que les deux parties ayant manqué à leurs obligations l'une envers l'autre, aucune d'elle ne pouvait être contrainte par le tribunal à s'exécuter au profit de l'autre,

- relever que la signature du contrat étant advenue à la suite d'un dol, la cour ne laissera pas cet acte exister et produire des effets juridiques,

- annuler dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire qu'alors qu'elle se reconnaissant fautive, en ne s'étant pas exécutée à son égard, la société Locam n'a pas hésité à engager des poursuites et à la traîner en justice,

- préciser que dans le but d'assurer la défense de ses intérêts, elle a été obligée d'engager des frais très importants pour son budget,

- déclarer qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble des frais engagés pour se défendre,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner également à récupérer à ses frais l'ensemble des kits déposés dans son salon de [Adresse 5] en exécution du contrat signé,

- annuler également le contrat liant les parties,

- dire que le jugement à intervenir sera exécutoire dès sa signification, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- lui laisser les frais.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021 fondées sur les articles 1103, 1137 et 1231-2 du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Éric Roubaix Coiffure,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Éric Roubaix Coiffure à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2021, les débats étant fixés au 10 mai 2023.

Selon courriers du 28 avril et 30 mai 2023 notifiés par voie dématérialisée, le greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon à demandé au conseil de la société Éric Roubaix Coiffure de déposer son dossier de plaidoirie. Ces deux demandes sont demeurées sans réponse et aucun dossier de pièce n'a été remis à la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « observer », « indiquer », « préciser » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande d'annulation du jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne

La demande de nullité du jugement qui n'est motivée ni en droit, ni en fait doit être rejetée.

Sur la nullité du contrat de location financière

La société Eric Roubaix Coiffure soutient que l'agent commercial de la société Locam :

-lui a fait une présentation mensongère sur l'utilité résultant pour elle du matériel de photobiostimulation qui n'est en réalité pas adapté aux besoins de sa clientèle essentiellement d'origines africaines qui sollicite le plus souvent des prestations de réalisation de nattes et de tresses pour lesquelles l'appareil est inadapté et inutile,

-lui a fait croire que l'emploi de cette machine attirerait une clientèle importante, laquelle affirmation s'est révélée fausse, cette déclaration ayant été faite dans l'unique intention de la tromper.

Elle ajoute que la société Locam a manqué à ses obligations, dès lors qu'elle s'était engagée à monter l'appareil et à former son salarié qui devait l'utiliser, ce qui n'a pas été le cas, une bonne partie des kits de cet appareil sont encore dans les emballages.

La société Locam soutient que :

-l'appelante n'établit pas l'existence de man'uvres frauduleuses qui lui soient imputables, alors qu'elles n'ont jamais été en présence l'une de l'autre et relève qu'elle a été en contact avec le représentant commercial de la société Biolenis, laquelle n'est pas dans la cause.

-l'absence de formation du personnel à l'utilisation de la machine et d'utilité de celle-ci, à les supposé démontrées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constituent pas des man'uvres dolosives mais au mieux un manquement de la société Biolenis à son obligation d'information, laquelle ne peut être soulevée en l'absence de celle-ci dans la cause.

Sur ce :

En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l'espèce, la société Éric Roubaix Coiffure a signé le 27 août 2019 un procès-verbal de livraison et de conformité qui n'est assorti d'aucune réserve. Par ailleurs, elle n'est pas fondée à reprocher à la société Locam une présentation mensongère de l'utilité de l'appareil et une absence d'aide à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de la part de la société fournisseur, Bioleonis, alors qu'elle n'a pas attrait cette dernière en la cause devant la cour. Le moyen de nullité doit ainsi être écarté.

Sur l'exception d'inexécution

La société Eric Roubaix Coiffure soutient que la société Locam et la société Biolenis ont manqué à leur obligation d'installer et surtout d'initier, d'expliquer et de former ses salariés à l'utilisation du matériel à laquelle elles s'étaient engagée, ce qui justifie qu'elle refuse de s'acquitter des mensualités du contrat de location en application de l'article 1217 du code civil.

Sur ce :

La cour relève que le contrat de location financière régularisé entre la société Éric Roubaix Coiffure et la société Locam ne stipule aucune clause comportant à la charge de la société Locam une obligation d'installation de l'appareil de photobiostimulation et de formation des personnels à son utilisation. L'appelante, qui ne verse aucune pièce aux débats ne démontre donc pas l'existence des obligations contractuelles dont elle se prévaut. Elle n'est donc pas fondée à exciper de l'inexécution par la société Locam de ces prétendues obligations. Aucun manquement ne peut davantage être retenu contre la société Biolenis qui n'a pas été attrait devant la cour. La société Éric Roubaix Coiffure doit donc être déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans ses prétentions, la société Éric Roubaix Coiffure est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée en appel à verser à la société Locam une indemnité de procédure d'un montant de 1.500 euros. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées. Enfin, la société Éric Roubaix Coiffure doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne la société Éric Roubaix Coiffure à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 1.500 euros, à hauteur d'appel,

Déboute la société Éric Roubaix Coiffure de sa demande d'indemnité de procédure.

Condamne la société Éric Roubaix Coiffure aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04655
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.04655 ?
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