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29/06/2023 | FRANCE | N°20/04517

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 20/04517


N° RG 20/04517 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDKD















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 juillet 2020



RG : 2019j00137











S.A.S. TOROLOCO



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S. TOROLOCO au capital de

0,00 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 418576518 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toq...

N° RG 20/04517 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDKD

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 juillet 2020

RG : 2019j00137

S.A.S. TOROLOCO

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. TOROLOCO au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 418576518 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Août 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2018, la SAS Toroloco a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location portant sur un défibrillateur fourni par la SAS City Care, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 euros HT, soit 184,80 euros TTC

Le 7 mai 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé par les parties.

Par courrier recommandé délivré le 26 septembre 2018, la société Locam a mis en demeure la société Toroloco de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 31 octobre 2018, la société Locam a assigné la société Toroloco devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'obtenir la somme principale de 10.178,53 euros.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que la société Locam et la société Toroloco ont conclu en tant que professionnels le contrat objet du contentieux,

- s'est déclaré compétent pour juger le présent contentieux entre la société Locam et la société Toroloco,

- dit que la société Locam n'a pas commis de faute dans la conclusion du présent contrat ni dans le paiement des sommes auprès du fournisseur,

- rejeté la demande de nullité du contrat pour vice du consentement,

- rejeté la demande de réduction de la clause pénale,

- condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 9.253,21 euros TTC en principal ainsi que 925,32 euros TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018,

- autorisé la société Toroloco à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Toroloco,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

La société Toroloco a interjeté appel par acte du 12 août 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2020, la société Toroloco demande à la cour au visa de l'article 42 du code de procédure civile et l'article préliminaire du code de la consommation, et des articles 1130 et suivants et 1103 du code civil de :

A titre principal,

- réformer le jugement,

- juger qu'elle se doit d'être regardée comme un non-professionnel,

- juger que le tribunal de commerce était incompétent,

- se déclarer incompétent,

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement,

- juger que la signature apposée sur le procès-verbal de réception et de conformité ne saurait correspondre à celle de son président,

- juger qu'en procédant au déblocage des sommes auprès du fournisseur sur la base d'un procès-verbal de réception manifestement frauduleux, la société Locam a commis une faute,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement,

- juger que son consentement a été surpris par dol,

- juger que les man'uvres employées ont consisté dans la délivrance d'une fausse information selon laquelle l'appareil de défibrillation était obligatoire,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes sur le fondement des articles 1321-5 et suivants du code civil,

- réformer le jugement,

- juger que la clause pénale contractuellement stipulée est manifestement excessive,

- ramener à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale,

En tout état de cause,

- condamner la société Locam au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 et suivants du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Toroloco,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Toroloco à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021, les débats étant fixés au 10 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que l'appel soit général, la société Toroloco n'entend pas voir infirmer la disposition du jugement qui l'a autorisé à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du présent jugement. La société Locam n'a pas davantage interjeté appel de ce chef de jugement. Cette disposition non discutée est donc confirmée.

Sur l'incompétence territoriale

Pour écarter l'application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location financière régularisé avec la société Locam, l'appelante fait valoir que cette clause est abusive en ce qu'elle est de nature à entraver l'exercice des actions en justice et voies de recours dans la mesure ou elle déroge au droit commun et attribue compétence territoriale à une juridiction éloignée de son siège social. Elle soutient en outre qu'elle a la qualité de non professionnelle s'agissant de l'achat d'un défibrillateur et qu'elle est spécialisée dans le débit de boisson et l'activité de discothèque, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'article R132-2 du code de la consommation.

La société Locam se prévaut quant à elle de l'article 48 du code de procédure civile qui répute valable les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la société Toroloco est une société commerciale par la forme. Elle estime donc que la qualité de professionnel au sens du code de la consommation est indifférent.

Sur ce :

En application de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Par ailleurs, selon l'article L121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

L'article L110-1 1° du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre.

Enfin, en application de l'article L.210-1 du code de commerce, le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont ainsi commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

En l'espèce, la cour observe que bien que les conditions générales du contrat de location du défibrillateur ne comportent aucun article 17 relatif à une clause attributive de compétence territoriale, l'existence d'une telle disposition est admise par la société Toroloco qui conclut seulement à son inopposabilité.

Or, la société Toroloco qui exerce une activité de débits de boissons, est constituée sous la forme commerciale d'une Société par Actions Simplifiées à Associé Unique SASU et exerce une activité commerciale en application des textes susvisés, dès lors qu'elle a pour objet l'achat de boissons pour les revendre.

Dès lors, c'est en vain que l'appelante, qui est une société commerciale, agissant dans le cadre et pour les besoins de l'exercice de son activité commerciale lors de la signature de la convention, se prévaut de ce que la location d'un défibrillateur, objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale, alors que cette règle, qui permet de lui étendre les dispositions de l'article L 221-1 a) du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, n'est pas de nature à écarter la clause attributive de compétence territoriale, valable entre commerçants.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens présentés par la société Toroloco tirés de l'inopposabilité et du caractère abusif de la clause attributive de juridiction. La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.

Sur la faute de la société Locam

La société Toroloco soutient que :

-la signature figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité n'est pas celle de M. [R] son gérant, alors qu'elle diffère sur plusieurs points de sa signature figurant sur sa pièce d'identité,

-l'écriture figurant sur le procès-verbal est distincte de celle figurant sur le contrat de livraison,

-la société Locam, en débloquant les fonds sur la base de ce procès-verbal des plus douteux, a commis une faute alors qu'elle connaissait parfaitement la véritable signature de M. [R] qui se trouve apposée sur le contrat de location,

La société Locam conteste toute irrégularité de la signature apposée sur le procès-verbal de livraison par le président de la société Toroloco alors qu'elle est identique à celle apposée quatre mois plus tard sur l'accusé de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Sur ce :

Conformément à l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En outre, selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, il ressort de l'examen comparatif entre la signature apposée sur le contrat de location, dont l'appelant soutient qu'il s'agit de la sienne et la signature apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité, qu'elles sont identiques. En effet, les deux signatures de proportions identiques comportent toutes deux une grande boucle qui se termine par une forme rappelant le chiffre 3. Par ailleurs, la seule différence d'inclinaison d'une petite boucle terminant la signature et l'absence d'un point n'est pas significative, alors que parmi les specimens de signature que l'appelant verse aux débats en pièce n°5, l'une d'elle comporte une boucle s'achevant vers le haut et étant observé qu'il n'existe jamais de similarité parfaite entre deux signatures d'un même individu. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'écriture de M. [R] son gérant est identique sur les deux documents, seule une différence de taille d'écriture pouvant être relevée. Dans ces conditions, la société Locam n'a commis aucune faute en procédant au règlement du fournisseur sur la base de ce procès-verbal. Ce moyen ne peut donc pas prospérer.

Sur le dol

L'appelante fait valoir que pour emporter son consentement, la société Citycare a prétendu que la possession d'un défibrillateur était obligatoire, alors que ce n'est pas le cas et que si elle avait connu ce caractère facultatif elle n'aurait pas contractée, de sorte que les man'uvres de la société Citycare sont nécessairement frauduleuses.

La société Locam expose que la preuve des agissements fautifs reprochés à la société Citycare qui au demeurant n'est pas dans la cause, n'est pas rapportée.

Sur ce :

En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Par ailleurs, conformément à l'article 1138 du même code, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

En l'espèce, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'un dol tenant à des man'uvres de la société Citycare, alors qu'elle n'a pas attrait celle-ci en cause d'appel et qu'il n'est ni allégué, ni à fortiori démontré l'existence d'une connivence au sens des dispositions précitées. Ce moyen de nullité doit donc être également écarté, étant de surcroît relevé que l'appelante ne sollicite pas sur ce fondement la nullité du contrat, laquelle constitue la sanction attachée à ce vice du consentement.

Sur la clause pénale

L'appelante fait valoir que l'indemnité est manifestement excessive alors la société Locam ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dans le cas ou la cour ferait droit à sa demande.

La société Locam soutient que la clause pénale n'est pas disproportionnée au regard du préjudice qu'elle subi et résultant de la ruine de l'économie du contrat de location qui devait permettre d'amortir le matériel ainsi acquis sur la durée contractuelle prévue entre les parties. Elle ajoute qu'il convient en outre de prendre en compte la rentabilité escomptée pour évaluer le préjudice.

Sur ce :

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

L'article 12 des conditions financières du contrat de location longue durée, stipule qu'en cas de résiliation, le client devra, outre la restitution du matériel, verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ».

Il résulte du jugement déféré et non contesté sur ce point que l'indemnité de résiliation ainsi prévue constitue une clause pénale, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

La société Locam, qui demande confirmation du jugement déféré revendique donc une créance de 10.178,53 euros composée :

-d'un arriéré de loyers de 739,21 euros correspondant à 4 loyers échus, outre une clause pénale de 10 % de 73,92 euros,

-d'une indemnité de résiliation de 8.514 euros au titre de 55 loyers à échoir outre une clause pénale de 10 % de 851,40 euros.

Bien que l'appelante n'ait acquitté qu'un seul loyer, la cour retient néanmoins, que les deux sommes de 73,92 euros et de 851,40 euros, tout comme celle de 8.514 euros totalisant ensemble la somme de 9.439,32 euros sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur de 6.967,80 euros TTC facturés et du montant du loyer payé représentant un total de 9.594,12 euros TTC, soit une somme supérieure à la valeur du bien.

En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10% et de l'indemnité de résiliation, est manifestement excessive et doit être justement ramenée à la somme de 7.000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 7.739,21 euros (739,21 euros + 7.000 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l'appelante à verser à la société Locam la somme de 7.739,21 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la société Toroloco est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée en appel à verser à la société Locam une indemnité de procédure d'un montant de 1.500 euros. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées. Enfin, la société Torocollo doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Confirme le jugement pour le surplus,

Ajoutant,

Condamne la société Toroloco à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 1.500 euros, à hauteur d'appel,

Déboute la société Toroloco de sa demande d'indemnité de procédure.

Condamne la société Toroloco aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04517
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.04517 ?
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