La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°20/02382

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 20/02382


N° RG 20/02382 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6EU











Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 février 2020



RG : 2018j01561











S.A.R.L. SEV DEVELOPPEMENT



C/



S.A. ENEDIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. SEV DEVELOPPEMENT où elle est repr

ésentée par son dirigeant en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538





INTIMEE :



S.A. ENEDIS représentée par ses dirigeants légaux en exe...

N° RG 20/02382 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6EU

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 février 2020

RG : 2018j01561

S.A.R.L. SEV DEVELOPPEMENT

C/

S.A. ENEDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. SEV DEVELOPPEMENT où elle est représentée par son dirigeant en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMEE :

S.A. ENEDIS représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2015, la SARL Sev Développement (ci-après la société SEV) a formulé une demande de branchement auprès de la SA Enedis suite à la réhabilitation d'un immeuble, d'une maison et d'un local de 19 logements.

Après échanges entre les parties, la société Enedis a formulé plusieurs propositions de raccordement à la société Sev. La dernière proposition en date du 30 septembre 2016 et prévoyant la création d'une colonne électronique en remplacement de la colonne existante a été acceptée par la société Sev.

La mise en réseau groupée a eu lieu du 27 février 2017.

Le 2 mars 2017, la société Enedis a émis deux factures de 9.858,38 euros et 2.791,65 euros.

Par courrier du 8 mars 2017, la société Sev Développement a indiqué à la société Enedis avoir subi des pertes de loyers pour un montant de 29.058 euros lié aux retards dans l'exécution des travaux de raccordement. Elle a donc demandé à la société Enedis, après compensation avec les factures émises, la somme de 16.407,97 euros.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, par acte d'huissier du 27 septembre 2018, la société Enedis a assigné la société Sev Développement devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- écarté la note en délibéré de la société Sev Développement,

- condamné la société Sev Développement à payer la somme de 12.650,03 euros à la société Enedis,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Sev Développement,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Sev Développement à payer la somme de 2.000 euros à la société Enedis en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sev Développement aux entiers dépens

La société Sev Développement a interjeté appel par acte du 15 avril 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021 fondées sur les articles 1103, 1194 et 1347 du code civil, la société Sev Développement demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

' l'a condamné à payer la somme de 12.650,03 euros à la société Enedis,

' a rejeté ses demandes reconventionnelles,

' a prononcé l'exécution provisoire,

' l'a condamné à payer à la société Enedis 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

en conséquence,

- juger que la société Enedis a eu un retard excessif dans l'exécution des travaux de raccordement du chantier sis [Adresse 3],

- condamner la société Enedis à lui payer :

' la somme de 16.407,97 euros en réparation des préjudices subis, 650,03 euros du fait du retard accusé par la société Enedis, ensuite de la compensation de la facture de la société Enedis d'un montant de 12.650,03 euros,

' la somme de 5.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, la société Enedis demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sev Développement à lui payer :

' la somme de 12.650,03 euros au titre du solde des travaux de raccordement,

' la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Sev Développement,

y ajoutant,

- condamner la société Sev Développement à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 23 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Enedis

Sur ce point, la société SEV a fait valoir :

- l'existence d'un retard abusif dans l'exécution des travaux par la société Enedis

- la chronologie du dossier qui démontre le retard pris par l'intimée dans le traitement du dossier et notamment après réception de la première demande de raccordement le 14 septembre 2016, aucune demande de documents techniques n'étant transmise avant la relance de la demande, le courrier simple ne démontrant pas que la sollicitation lui est parvenue

- l'existence de demandes pour le même lieu et le même lot, le courriel de mai 2016 étant une relance quant à la demande

- l'information dès le 4 octobre 2016 de ce que le retard dans le traitement du dossier serait préjudiciable pour la société SEV

- la réalisation d'une première visite uniquement le 11 juillet 2016 et le raccordement définitif que le 28 février 2017

Pour sa part, la société Enedis a fait valoir :

- le fait que la société SEV ne conteste pas être débitrice de la société Enedis

- l'absence de retard dans l'exécution des travaux eu égard à la chronologie des échanges des parties,

- le retard de la société SEV dans la transmission des pièces notamment suite au premier courrier du 15 septembre 2015 dans lequel il était indiqué que l'instruction du dossier nécessitait la transmission de pièces indispensables pour lancer l'étude, sans retour

- la prise de contact uniquement 8 mois plus tard, au prétexte de la non-réception du courrier

- le refus par la société SEV du premier projet de raccordement le 22 août 2016 d'où la nécessité de présenter une seconde proposition et dès lors, de demander de nouveaux documents techniques, présentée le 30 septembre 2016 et acceptée le 4 octobre suivant, avec un avenant le 10 octobre 2016

- la mise en service du réseau le 24 janvier 2017

- le retard de la société SEV concernant la remise des consuels dans les 72 heures avant l'intervention prévue le 31 janvier 2017, l'appelante ne revenant vers l'intimée que le 9 février 2017

- le consuel pour la colonne montante qui date du 26 janvier 2017 après les travaux du travaux du 24 janvier 2017

- l'obtention des consuels pour les appartements uniquement le 15 février 2017 et donc une mise en service groupée uniquement le 27 février 2017

- le fait que la société Enedis n'a pas à supporter les retards de la société SEV

- le fait que la somme de 2.791,65 euros ne correspond pas à des travaux pour remédier à des désordres mais au règlement du solde concernant le raccordement n°037816 pour les villas situées au fond de la cour de la parcelle, proposition acceptée par l'appelante.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des éléments versés aux débats que la société Enedis a bien exécuté les prestations pour lesquelles elle a été mandatée par la société SEV, les factures, en lien avec les devis signés, étant remises à la cour.

En outre, il est tenu compte des avances déjà versées par la société SEV pour les deux chantiers, à savoir la création d'une colonne montante et le raccordement des villas en fond de terrain.

La société SEV ne fournit aucun élément venant indiquer qu'elle ne saurait être redevable des sommes réclamées, se contenant de solliciter une compensation par rapport au préjudice qu'elle estime subir, toutefois, elle sollicite l'infirmation de la décision de première instance, la cour devant statuer.

Au regard de l'ensemble des éléments, il convient de relever que la société SEV est bien redevable de la somme de 12.650,03 euros, cette correspondant aux soldes des factures de travaux et non à des travaux de réparation, comme le démontre les factures communiquées par les parties.

Dès lors, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes de la société SEV aux fins d'indemnisation et de compensation

Sur ce point, la société SEV a fait valoir :

- les mêmes moyens que dans le cadre de la demande précédente concernant le retard de la société Enedis dans l'exécution du raccordement

- l'impossibilité de transmettre le consuel tant que l'installation électrique n'est pas terminée, soit en l'espèce, l'impossibilité d'agir tant que la colonne électrique n'était pas réalisée

- les éléments concernant les préjudices, avec la remise des échanges entre l'appelante et les différents propriétaires.

Pour sa part, la société Enedis a fait valoir :

- s'agissant des sommes réclamées, l'absence de fondement des préjudices alléguées, certains échanges versés au débat ne portant pas sur les questions relatives à l'électricité, ou bien portant sur des retards d'entreprise.

Sur ce,

La chronologie des relations entre les parties doit être reprise.

En l'état, s'il n'est pas contestable que la société SEV a saisi la société Enedis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2015 aux fins de raccordement de l'immeuble situé [Adresse 3], la société Enedis verse aux débats le courrier du 15 septembre 2015 adressé à l'appelante par lequel elle lui demandait de lui transmettre tous les éléments techniques concernant la position des coffrets d'alimentation et le type, le schéma de la colonne électrique avec la puissance exacte pour les logements et services, les plans de découpage des différents lots par niveaux avec les position des gaines techniques de logement et le cheminement des canalisations, le courrier précisant qu'en l'absence de ces éléments, l'étude de faisabilité ne pouvait être faite.

Il ne peut qu'être constaté que ces éléments n'étaient pas présents dans le courrier de saisine, alors que la société SEV sollicitait une mise en fonction au mois de juin 2016.

Il est constant que le contact suivant entre les parties intervient par un courriel du 25 mai 2016 de la part de la société SEV concernant l'état de sa demande, l'appelante prétendant ne pas avoir reçu le courrier et estimant le courrier du 15 septembre 2015 non probant puisque adressé par lettre simple.

Toutefois, aucune formalité n'étant mise à la charge de la société Enedis concernant l'envoi de ce courrier, il ne saurait lui en être fait grief.

Il doit être noté par ailleurs que la société SEV a attendu plus de 8 mois avant de solliciter la société Enedis alors qu'elle réclamait une mise en fonction pour le mois de juin.

Suite au courriel du 25 mai 2016, il doit être noté que la société Enedis a obtenu les documents sollicités et s'est rendue sur le chantier le 11 juillet 2016, formulant une première proposition refusée par la société SEV le 22 août 2016 puis dès le 25 août 2016, demandant de nouveaux éléments afin de formuler une nouvelle proposition, étant rappelé qu'il s'agit de solutions techniques sur l'électricité avec la nécessité de respecter des normes, la société Enedis indiquant en outre avoir trois mois pour présenter un devis, informant de la sorte la société appelante des délais.

Le refus de la société SEV de la première proposition ne saurait être reproché à la société Enedis.

Par la suite, un devis a été adressé le 30 septembre 2016, soit dans le délai de trois mois imparti à la société SEV qui l'a accepté le 4 octobre 2016, un avenant étant signé le 10 octobre 2016, une seconde proposition étant faite pour le raccordement des villas et acceptée par la société SEV.

Les devis indiquent une mise en fonctionnement dans un délai de 16 semaines soit sous 4 mois environ, et il est constant qu'un rendez-vous avait été fixé le 24 janvier 2017 pour la mise en service des compteurs, impliquant de fait, comme indiqué dans les devis, la nécessaire transmission par la société SEV des consuels c'est-à-dire des attestations de conformité des installations par le comité compétent en la matière et la nécessité pour chaque occupant de demander une mise en service au fournisseur d'électricité choisi. Enfin, il était indiqué que la transmission des consuels trois jours avant la venue de la société Enedis était nécessaire.

S'agissant des consuels, les pièces versées au débat par la société Enedis démontrent que celui de la colonne montante a été obtenu le 26 janvier 2017 ce qui permettait ensuite une mise en service au 31 janvier 2017 comme indiqué dans les courriers. Toutefois, ceux concernant les logements, remis par la société SEV datent du 15 février 2017 soit après la date prévue de mise en service, en dépit des consignes données.

De fait, il ne peut être fait grief à la société Enedis de la date des consuels concernant les logements puisqu'ils ne dépendaient pas de son intervention et la date du seul consuel ne suffit pas à indiquer un retard dans les travaux, qui ne sont pas soumis à réception.

Au regard de l'intégralité de ces éléments, la société SEV échoue à rapporter la preuve d'une faute de la part de la société Enedis dans l'exécution de ses obligations relatives aux travaux.

Elle n'explique par ailleurs aucunement sa propre carence de huit mois entre sa demande de raccordement et ce qu'elle conçoit comme une relance au mois de mai 2016 alors même qu'elle demandait une mise en service pour juin 2016.

En outre, elle ne saurait faire supporter à la société Enedis le délai issu de son refus de la première solution technique proposée, l'intimée communiquant ensuite dans les délais fixés une nouvelle proposition et exécutant les travaux dans les délais impartis comme le démontre l'obtention du consuel relatif à la solution technique mise en 'uvre et exécutée conformément aux devis signés par la société SEV.

Dès lors, aucune faute contractuelle ne saurait être retenue à l'encontre de la société Enedis.

En outre, s'agissant du préjudice allégué par la société SEV, les échanges versés aux débats mais surtout le tableau faisant état de différentes sommes sans précisions, ne démontrent pas un préjudice issu de la situation avec la société Enedis, les éléments relevant de difficultés avec des sociétés tierces.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société SEV échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Enedis une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SEV sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL SEV Développement à supporter les dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL SEV Développement à payer à la SA Enedis la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02382
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award