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29/06/2023 | FRANCE | N°20/02359

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 20/02359


N° RG 20/02359 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6C6















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2020



RG : 2018j887











[L]



C/



S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. MATECOPIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



Mme [U] [L]

©e le 2 septembre 1979 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2542, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMEES :



S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 0...

N° RG 20/02359 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6C6

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2020

RG : 2018j887

[L]

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. MATECOPIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [U] [L]

née le 2 septembre 1979 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2542, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. MATECOPIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MATECOPIE, placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 5 février 2020 publié au BODACC le 16 février 2020, prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié ès qualité audit siège[Adresse 8]

[Localité 4]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2017, Mme [U] [L], exploitant son activité sous l'enseigne « L'Atelier de [U] », a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse « Explora 460 » fournie par la société Matecopie, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 870 euros HT. Le même jour, Mme [L] a régularisé avec la société Matecopie :

-un contrat de prestation de maintenance portant sur la caisse enregistreuse « Explora 460 Olivetti et sur un tiroir caisse, une imprimante Epson et un ondulateur,

-un contrat de rachat/reprise ainsi libellé : « participation commerciale à la prise de part de marché versé dans son intégralité un mois maximum après la livraison (5.600 euros) ».

Le 26 avril 2017, un procès-verbal de livraison et de conformité désignant le bien suivant « 1 Olivetti Explorer 460 » a été signé par Mme [L] et la société Matecopie.

Par courrier recommandé du 1er novembre 2017, Mme [L] a indiqué à la société Locam sa volonté de résilier le contrat suite à une erreur provoquée par la société Matecopie sur la durée du contrat.

Par courrier recommandé délivré le 27 avril 2018, la société Locam a mis en demeure Mme [L] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte d'huissier du 17 juillet 2018, la société Locam a assigné Mme [L] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'obtenir la somme principale de 22.174,46 euros.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2018, Mme [L] a appelé dans la cause la société Matecopie. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 4 décembre 2018.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Matecopie et désigné la Selarl Laurent Mayon en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l'espèce pas réunies,

- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation ne sont donc pas applicables en l'espèce,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture et maintenance la liant à la société Matecopie pour non-respect des dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat la liant à la société Matecopie pour dol,

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part Mme [L] et la société Matecopie et d'autre part Mme [L] et la société Locam,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location,

- condamné Mme [L] à verser à la société Locam la somme de 22.174,46 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,

- débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de la société Matecopie à la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées au profit de la société Locam,

- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation,

- condamné Mme [L] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] à payer la somme de 1.000 euros à la société Matecopie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de Mme [L],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [L] a interjeté appel par acte du 8 avril 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2020, fondées sur les articles 46 et 48 du code de procédure civile, les articles 1109, 1116 et 1117 du code civil et les articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation, Mme [L] demande à la cour de :

- déclarer l'action en intervention forcée de la Selarl Mayon recevable,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- ordonner la nullité du contrat de maintenance et de fourniture d'une caisse enregistreuse conclu avec la société Matecopie le 28 mars 2017 pour manquement aux dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage et/ou dol et/ou pratiques commerciales agressives,

- constater l'interdépendance des contrats de maintenance conclu avec la société Matecopie et de location financière conclu avec la société Locam,

en conséquence,

- ordonner la nullité de plein droit du contrat de location conclu avec la société Locam le 28 mars 2017 et plus subsidiairement la résolution judiciaire de ce contrat,

- ordonner la reprise du matériel par la société Locam, en l'état et à ses frais dans les locaux de son entreprise,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.977,71 euros en restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,

- condamner solidairement la société Locam et la société Matecopie à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi et fixer la même somme au passif de la société Matecopie,

- ordonner la compensation de la somme de 5.600 euros qui lui a été versées à titre de participation commerciale avec les sommes dues à cette dernière en réparation de ses préjudices

- dire que la société Locam sera privée de son droit à restitution des fonds éventuellement versés à la société Matecopie et subsidiairement, condamner la société Matecopie à la garantir de toute condamnation éventuelle à l'égard de la société Locam,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la société Matecopie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement la société Matecopie et la société Locam aux entiers dépens.

Par acte du 13 juillet 2020, Mme [L] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Lyon la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie. L'acte lui a été signifié le 13 juillet 2020 et elle n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation et les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de Mme [L],

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [L] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 10 mai 2023.

Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Mme. [L].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions combinées des articles 907 et 803 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal.

En l'espèce, par acte du 8 avril 2020 Mme [L] a interjeté appel du jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par acte du 13 juillet 2020, Mme [L] a assigné en intervention forcée la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie.

Or, Mme [L] a déposée des conclusions à l'encontre de la société Locam ainsi que de la société Matecopie et de la Selarl Maurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Matecopie par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2020, soit antérieurement à l'assignation délivrée contre le liquidateur judiciaire le 13 juillet 2020.

Par ailleurs, Mme [L] a notifiée par voie dématérialisée de nouvelles conclusions à l'encontre de la société Locam ainsi que de la société Matecopie et de la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Matecopie le 28 mars 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2021.

Enfin, la société Locam a notifiées des conclusions par voie dématérialisé le 30 octobre 2020 à la société Matecopie, à l'exclusion de la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Matecopie, laquelle a pourtant été assignée en intervention forcée le 13 juillet 2020, soit antérieurement aux dites conclusions.

En conséquence de ces éléments et afin de permettre de régulariser la procédure par suite de la liquidation judiciaire prononcée contre la société Matecopie, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2021, de renvoyer l'affaire à la mise en état du 26 septembre 2023 en enjoignant à Mme [L] de notifier ses écritures prises à l'encontre de la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire la société Matecopie et à la société Locam de régulariser des écritures à l'encontre de la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire la société Matecopie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2021,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2023,

Enjoint à Mme [L] de notifier ses écritures prises à l'encontre de la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire la société Matecopie et à la société Locam de régulariser des écritures à l'encontre de la Selarl Laurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire la société Matecopie au plus tard le 3 décembre 2022.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02359
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.02359 ?
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