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29/06/2023 | FRANCE | N°20/01270

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 20/01270


N° RG 20/01270 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3Z2















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 janvier 2020



RG : 2018j01297











S.A.S. LOCAM



C/



S.A.R.L. PSR ELAG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S. LOCAM au capital de 1

1 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETI...

N° RG 20/01270 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3Z2

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 janvier 2020

RG : 2018j01297

S.A.S. LOCAM

C/

S.A.R.L. PSR ELAG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.R.L. PSR ELAG au capital de 3 000 €, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°797 493 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2017, la SARL PSR Elag a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location portant sur la création d'un site web fourni par la SARL One Digital, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 199 euros HT. Le contrat a été signé électroniquement par les parties. Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement par les parties.

Par courrier recommandé délivré le 30 juillet 2018, la société Locam a mis en demeure la société PSR Elag de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2018, la société PSR Elag a dénoncé à la société Locam l'absence de livraison du site et l'a mise en demeure de cesser tout prélèvement sur ses comptes.

Par acte d'huissier du 11 septembre 2018, la société Locam a assigné la société PSR Elag devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'obtenir la somme principale de 10.507,20 euros.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- constaté que la société Locam ne produit pas de contrat et de conditions générales de vente acceptées par la société PSR Elag,

- déclaré inopposable le procès-verbal de livraison et de conformité entre la société Locam et la société PSR Elag,

- rejeté toutes les demandes de la société Locam,

- débouté la société PSR Elag de sa demande de remboursement des loyers versés à la société Locam,

- condamné la société Locam à verser à la société PSR Elag la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté la société PSR Elag du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 17 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1364 du code civil, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et particulièrement son article 1er alinéa 1 emportant présomption de fiabilité et l'article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, la société Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société PSR Elag à lui régler la somme principale de 10.507,20 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2018,

- débouter la société PSR Elag de toutes ses demandes,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PSR Elag en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2021 fondées sur les articles L. 221-5, L. 221-3 et L. 228-8 du code la consommation et l'article 1194 du code civil, la société PSR Elag demande à la cour de :

à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société Locam le 1er septembre 2017,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner la société Locam à restituer l'intégralité des loyers indûment perçus,

à titre subsidiaire,

- juger que le contrat et le procès-verbal de conformité et de livraison lui sont inopposables,

- juger que les loyers ne sont pas exigibles,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner la société Locam à restituer l'ensemble des loyers perçus alors qu'ils n'étaient pas exigibles,

En tout état de cause,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 10 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat conclu avec la société Locam

Au soutien de sa demande en nullité du contrat de location financière, la société PSR Elag invoque la méconnaissance des dispositions des articles L.221-5, L.228-8 et L.221-3 du code de la consommation.

A ce titre elle fait d'abord valoir que ces dispositions lui sont applicables, alors que la réalisation d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité d'élagage, que le contrat a été conclu hors établissement et qu'elle justifie employer moins de 5 salariés.

Elle soutient ensuite que le contrat ne comporte pas de formulaire de rétractation et ne comporte pas les mentions relatives à ce droit de rétractation de sorte que la sanction de cette carence est la nullité du contrat.

La société Locam ne conclue pas sur cette demande de nullité du contrat.

Sur ce :

Les dispositions issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite "Loi Hamon" constituant initialement l'article L.121-16-1 du code de la consommation et codifiées sous l'article L. 221-3 du même code par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sont entrées en vigueur le 13 juin 2014 et s'appliquent au contrat litigieux conclu le 1er septembre 2017.

Selon l'article L.221-5 7° du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'article L. 221-3 du code de la consommation étend notamment les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la société Locam ne conteste ni le fait que le contrat a été conclu hors établissement , ni que la réalisation d'un site informatique objet dudit contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société PRS Elag, spécialisée dans les opérations d'élagage, ni enfin que cette dernière emploie moins de 5 salariés

Or, il résulte de la lecture du contrat régularisé entre la société PSR Elag et la société Locam qu'il ne comporte aucune mention relative aux conditions, au délai et aux modalités d'exercice du droit de rétractation, et qu'aucun formulaire type de rétractation n'y est annexé, ce que la société Locam, taisante sur ce point, ne conteste donc pas.

Ces dispositions d'ordre public n'ayant pas été respectées il doit être prononcé la nullité du contrat de location régularisé le 1er septembre 2017 entre la PSR Elag et la société Locam.

La demande principale étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires de l'appelante qui deviennent sans objet.

En revanche, la demande de l'appelante de condamnation de la société Locam à lui restituer l'intégralité des loyers perçus, qui n'est pas chiffrée, constitue une demande indéterminée, qui de ce fait, doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans ses prétentions, la société Locam doit supporter les dépens de première instance et d'appel, conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés' et être condamnée à verser à la société PSR Elag une indemnité de procédure.

Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de la société PRS Elag sont en outre confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs,

Ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location régularisé le 1er septembre 2017 entre la PSR Elag et la société Locam,

Condamne la société Locam à verser à la société PSR Elag la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Locam aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface, Hordot, Fumat, Mallon, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01270
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.01270 ?
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