La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°20/00371

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 20/00371


N° RG 20/00371 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZYV









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE du 05 décembre 2019



RG : 2019j34







SASU SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - STA



C/



SARL CREACOUSTIC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



SASU SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - STA i

nscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 403809353, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD ...

N° RG 20/00371 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZYV

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE du 05 décembre 2019

RG : 2019j34

SASU SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - STA

C/

SARL CREACOUSTIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

SASU SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - STA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 403809353, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christian ASSIER membre de l'AARPI ASSIER-SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

INTIMEE :

SARL CREACOUSTIC au capital de 15 000 euros, immatriculée au

registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 522 366 236, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Créacoustic (ci-après la société Créacoustic), qui exerce une activité d'ingénierie et de bureau d'étude spécialisé dans le domaine de l'acoustique à destination du secteur industriel et du secteur de l'énergie a sous-traité à la SASU société de Travaux Alpins (ci-après la société STA), entreprise de chaudronnerie industrielle, serrurerie, charpente métallique, mécano-soudure et tuyauterie, la fabrication d'un silencieux pour une centrale de cogénération implantée sur le site de la société Arkema à [Localité 2].

Trois bons de commande ont été passés par la société Créacoustic auprès de la société STA pour la réalisation de cet ouvrage :

- un bon n°P001710 en date du 12 juillet 2018 d'un montant de 60.000 euros HT (72.000 euros TTC) portant sur la fabrication du silencieux, de coudes avec tôle déflectrice interne et de tubes de maintien,

- un bon n°P001787 en date du 10 août 2018 d'un montant de 2.198 euros HT (2.637, 60 euros TTC) relatif à une modification du dimensionnement des tôles du coude sur la partie intermédiaire du silencieux et au passage d'une bride en inox à la place d'une bride en acier ,

- un bon n°P001802 en date du 24 août 2018 d' un montant de 2.756 euros HT (3.307, 20 euros TTC) concernant l'ajout de plats inox sur le silencieux pour renforcer les soudures de l'ouvrage.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2018, réitéré le 10 décembre 2018, l'administrateur judiciaire de la société STA, en procédure de sauvegarde depuis le 16 janvier 2018, a mis la société Créacoustic en demeure de lui régler la somme de 34.790,81 euros TTC au titre du solde des factures impayées pour la réalisation du silencieux.

Le 19 décembre 2018, la société Créacoustic a répondu à la société STA qu'elle s'opposait au paiement de cette somme en raison de la non-conformité de l'ouvrage réalisé et réclamait le versement de la somme de 8.791 euros HT correspondant, selon elle, à la différence entre les factures de la société STA et les frais supportés pour la mise en conformité de l'ouvrage.

Par acte d'huissier en date du 25 février 2019, la société STA a assigné la société Créacoustic devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 34.790,81 euros au titre du solde des factures.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, rejetant toute autre demande :

- écarté la facture FC 000536 établie par la société STA pour un montant de 4.900 euros HT qui n'a pas de correspondance avec une commande de la société Créacoustic,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire,

- jugé que la société STA était tenue contractuellement de respecter les plans et spécifications qui lui avaient été communiqués par la société Créacoustic,

- jugé que la société STA n'a pas livré un ouvrage conforme aux plans contractuels et qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art d'un bon professionnel,

- jugé que la société STA a refusé de reprendre les désordres, contraignant la société Créacoustic à intervenir à ses frais pour résoudre les manquements,

- jugé que les surcoûts ont représenté la somme totale de 33.233,16 euros HT supérieure à la somme de 24.092,34 euros réclamée par la société STA,

par conséquent,

- condamné la société STA à payer à la société Créacoustic la somme de 9.140,82 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné en outre la société STA à payer à la société Créacoustic la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société STA au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 73,22 euros TTC et comprenant notamment le coût du constat d'huissier réalisé le 9 avril 2019.

La société STA a interjeté appel par acte du 15 janvier 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2021, fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société STA demande à la cour de :

- déclarer régulier, justifié et bien fondé son appel,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

à titre principal,

- condamner la société Créacoustic au paiement du solde de ses factures pour un montant en principal de 34.790,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2018,

à titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise et voir désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareil cas et notamment de vérifier la conformité des pièces qu'elle a fabriqué aux plans et cotes remises par la société Créacoustic,

- condamner la société Créacoustic au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société STA fait valoir pour l'essentiel :

- que les demandes de travaux supplémentaires de la société Créacoustic et la modification du dimensionnement des tôles ont engendré un léger retard de livraison, laquelle était prévue le 11 septembre 2018 aux termes du dernier bon de commande du 24 août 2018,

- qu'elle a d'ailleurs fait savoir à la société Créacoustic, par courrier du 10 septembre 2018, que le léger retard de 2 semaines était dû à la toile et aux plats à ajouter, ce qui a été admis par la société Créacoustic dans un courriel en réponse daté du même jour,

- qu'il est établi que la livraison de la pièce modifiée est intervenue le 18 septembre 2018, soit le lendemain de la date souhaitée par la société Créacoustic dans le mail précité du 10 septembre 2018,

- que ce léger retard imputable aux travaux supplémentaires ne saurait conduire au rejet de sa demande en paiement du solde des factures,

- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, la facture FC 000536 correspond bien aux travaux supplémentaires validés les 10 et 24 août 2018 par la société Créacoustic pour la somme de 4.900 euros HT,

- qu'il est prouvé par les pièces versées aux débats qu'elle a réalisé le silencieux et les renforts pour la turbine selon les plans transmis par cette dernière sur lesquels les cotes à retenir pour la fabrication des pièces étaient mentionnées,

- que les pièces qu'elle a fabriquées ont en outre été vérifiées sur le site par le technicien de la société Créacoustic et validées par le responsable du projet après trois contrôles préalablement à la sortie des pièces de ses ateliers, comme le rappellent les mails du 10 septembre 2018,

- que le rapport d'expertise amiable contradictoire déposé par la société Saretec France le 9 novembre 2020 confirme que les plans et la fabrication du silencieux sont sous l'autorité de la société Creacoustic,

- que ce même rapport conclut que sa faute n'est pas formellement démontrée et que plusieurs causes restent possibles,

- que par courrier du 9 novembre 2020 adressé à l'expert de la société Créacoustic, l'expert de la société Saretec précise ainsi de manière non exhaustive que le type de tresse en céramique qui a été installé, et qualifié de non idéal par le fabricant, la société PBI, lui a été fourni par la société Créacoustic, que le mode de pose de la tresse et le type de joint sans gorge ont été validés par la société Créacoustic, donneur d'ordre, que la conception du silencieux est de la compétence de la société Créacoustic et que nul ne sait ce qui s'est passé sur le silencieux entre son départ du site de fabrication en septembre 2018 et sa mise en service annoncée en septembre 2019 chez la société Arkema,

- que l'expert souligne également que la société Créacoustic ayant accepté la modification technique consistant à rendre le cône d'entrée démontable, il est curieux qu'elle vienne signaler le 22 novembre 2019 que ce changement présentait un risque,

- qu'en l'absence de faute contractuelle avérée de sa part dans l'exécution de ses prestations, la société Créacoustic doit régler l'intégralité des sommes résultant des trois bons de commandes,

- que si toutefois, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il y aurait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, avec notamment pour mission de procéder à la vérification de la conformité de la réalisation du silencieux au regard des plans et cotes remis par la société Créacoustic.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2021, fondées sur les articles 1219, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société Créacoustic demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la société STA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

La société Créacoustic expose en substance :

- que compte tenu du retard pris dans les délais initialement prévus, la société STA n'a pas procédé au pré-montage des pièces et au contrôle de son ouvrage avant l'enlèvement dans ses locaux intervenu le 18 septembre 2018 à 16 heures pour une livraison le jour même à 19h45 sur le site de la société Arkema,

- que les équipes chargées de l'installation du silencieux dans la centrale de cogénération ont immédiatement constaté que les pièces formant le coude du silencieux présentaient des défauts d'arrondi, le diamètre irrégulier ne permettant pas l'assemblage avec le reste de l'installation,

- que dès le lendemain de l'installation, elle a informé la société STA de cette difficulté, conséquence d'une mauvaise exécution des opérations de roulage dans les ateliers de la société STA et de l'absence de décapage de certaines soudures, comme le montrent les photographies qu'elle a transmises à la société STA, laquelle a simplement répondu 'nous serons plus vigilants la prochaine fois et essayons d'apprendre chaque jour de nos erreurs',

- que ces non-conformités ont eu des conséquences importantes pour parvenir à respecter les exigences du maître de l'ouvrage lors de l'installation sur site, puisqu'il a été nécessaire de réaliser des travaux pour corriger les erreurs de diamètre du coude et de commander un palan pour parvenir à assembler le coude au reste de l'installation,

- qu'elle a en outre dû reprendre plusieurs percements qui se sont avérés coniques dans des platines en inox, contrairement aux indications qui figuraient sur le plan, ce qui faisait obstacle à la mise en place des chevilles pour la protection des séismes,

- que surtout, le 9 octobre 2019, le maître d'oeuvre, suivant les préconisations de l'entreprise en charge de la turbine, a refusé de réceptionner le silencieux, en indiquant que le défaut d'arrondi allait engendrer des contraintes mécaniques excédant le seuil de tolérance sur la bride de raccordement du silencieux à la turbine,

- qu'à la demande du maître d'oeuvre, elle a ainsi été contrainte de fabriquer une croix en inox, de la faire installer à l'intérieur du coude du silencieux et de créer une trappe d'accès pour installer ce dispositif de renforcement,

- qu'elle a supporté seule l'intégralité des surcoûts liés au retard dans la livraison et à la réalisation de ces travaux de reprise que la société STA a refusé d'effectuer, ce qui représente un montant total de 33.233,16 euros, dont 9.788,50 euros au titre du retard strico sensu, 5.764, 32 euros pour la correction des perçages des trous coniques non conformes aux plans, 14.950 euros pour la fabrication et la pose de la croix de renforcement destinée à corriger les erreurs de diamètre et 2.730, 34 euros pour le surcoût de travail généré par les erreurs,

- qu'elle justifie avoir réglé, par virement bancaire du 10 décembre 2018, la facture FC00035 d'un montant de 5.880 euros TTC émise le 20 septembre 2018 par la société STA,

- qu'au demeurant, cette facture concerne une commande sans rapport avec le silencieux fabriqué pour la société Arkema, puisqu'elle est relative à la réalisation d'un silencieux pour un autre chantier dont le client était la société Eiffage Energie,

- que la seule facture en litige est celle du 13 septembre 2018 d'un montant de 28.910, 81 euros TTC correspondant au solde de la commande pour la fabrication du silencieux au profit de la société Arkema qu'elle a refusé de payer compte tenu des non-conformités de l'ouvrage,

- qu'en application de l'article 1219 du code civil, elle est en effet bien fondée à refuser de payer la facture précitée eu égard aux graves inexécutions contractuelles de la société STA ,

- que dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le respect des plans s'analyse en effet en une obligation de résultat pour l'entrepreneur, de sorte que toute non-conformité à ceux-ci constitue une faute qui lui est imputable,

- que les désordres déjà décrits ci-dessus, dont le principal est un défaut de circularité de l'ouvrage qui aurait dû être parfaitement rond, sont des non-conformités relevant de la seule responsabilité de la société STA, qui du fait du retard dans la livraison, n'a pas réalisé de pré-montage dans ses ateliers, ce qui n'a pas permis la mise en oeuvre des contrôles pourtant expressément prévus par le bon de commande,

- que ce pré-montage aurait aisément révélé le problème d'ovalité et la nécessité d'effectuer des corrections pour se conformer aux plans fournis,

- que son préposé était chargé de vérifier l'avancement de la commande et pas de contrôler le respect des dimensions contractuelles,

- qu'outre le non paiement de la facture, elle est bien fondée à réclamer, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,des dommages et intérêts correspondant à la perte subie du fait de la non-conformité du silencieux, soit la somme totale de 33.233, 16 euros HT déjà détaillée supra,

- que la demande d'expertise judiciaire formulée par la société STA apparaît tardive, dès lors que les désordres ont été corrigés par d'autres enreprises pour éviter l'application des pénalités de retard prévues au contrat qui la liait à la société Engige Cofely,

- qu'elle est en outre dépourvue d'utilité, car les nombreuses pièces produites sont suffisantes pour démontrer l'étendue des manquements de la société STA, le défaut d'arrondi étant parfaitement visible sur le photos, tout comme l'est la croix de renforcement installée pour y remédier dans le constat d'huissier du 9 avril 2019,

- qu'un second sinistre imputable à la société STA est survenu en novembre 2019, la société Engie Cofely lui ayant notifié l'existence d'une fuite des gaz de combustion sur la partie intermédiaire du silencieux,

- que l'expertise amiable organisée entre elle-même, la société STA et leurs assureurs respectifs, a mis en évidence que la société STA avait pris l'initiative de fabriquer le silencieux en 3 morceaux, alors qu'elle avait commandé un ouvrage monobloc, puis que faute de disposer du joint nécessaire à l'assemblage, elle a utilisé la tresse céramique qui était destinée au raccordement du silencieux à la turbine et n'a en tout état de cause pas suffisamment serré le joint,

- que bien que sa responsabilité soit établie, la société STA a refusé de prendre en charge une partie des coûts avancés pour la reprise de l'étanchéité d'un montant total de 27.263,92 euros HT, l'indemnisation de ce dommage étant appelée à faire l'objet d'une procédure distincte, faute de pouvoir formuler une nouvelle demande en appel,

- que la société STA tente malgré tout de créer la confusion en contestant sa responsabilité dans la survenance de ce nouveau dommage sans lien avec les sommes sollicités dans le cadre de la présente instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 1er mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.

Sur la demande en paiement du solde du prix du silencieux

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce quant à lui que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du code civil dispose encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence de(s) manquements contractuel(s) et d'un préjudice qui soit imputable à ce(s) manquement(s).

En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever qu'il n'est pas discuté par les parties :

- que le montant global de la commande passée par la société Créacoustic à la société STA pour la fabrication du silencieux pour turbine + coudes + pieds s'élevait à la somme de 72.000 + 2.637,60 + 3.307,20 = 77.944,80 euros, soit un montant initial de 72.000 euros (bon n°P001710 du 12 juillet 2018, pièce n°1 de l'appelante), auquel sont venus s'ajouter des travaux complémentaires, respectivement demandés par la société Créacoustic le 10 août 2018 pour la somme de 2.637,60 euros (bon n°P001787, pièce n°1 de l'appelante) et le 24 août 2018 pour 3.307, 20 euros (bon n°P001802, pièce n°1 de l'appelante),

- que la société Créacoustic a réglé la facture d'acompte n° FC000462 d'un montant de 42.858,56 euros émise le 12 juillet 2018 par la société STA (pièce n°20 de l'intimée),

- que la société Créacoustic ne s'est pas acquittée de la facture n°FC000524 d'un montant de 28.910,81 euros également émise le 13 septembre 2018 par la société STA au titre du solde du prix de fabrication du silencieux pour turbine + coudes + pieds (pièce n°6 de l'appelante).

La société Créacoustic conteste en revanche que la seconde facture dont la société STA réclame le paiement, à savoir une facture n°FC000536 d'un montant de 5.880 euros émise le 20 septembre 2018 (pièce n°6 de l'appelante), soit en lien avec la réalisation de l'ouvrage litigieux.

Il doit à cet égard être noté :

- que le libellé de cette facture 'SMOT 624 -TC -COGE' ne comporte effectivement aucune référence au silencieux,

- que de son côté, la société Créacoustic produit deux autres factures n°FC00527 et n°FC000528 lui ayant été adressées le 13 septembre 2018 par la société STA (pièces n°22 et 23 de l'intimée), qu'elle soutient avoir réglées à cette dernière, ce que celle-ci ne conteste pas dans ses écritures,

- que les montants portés sur ces deux factures, à savoir 2.637,60 euros et 3.307,20 euros, tout comme les indications qu'elles comportent (TS coude et rajout plats pour toile) correspondent très exactement au coût et à la nature des travaux supplémentaires qui avaient été sollicités courant août 2018 par la société Créacoustic.

Après déduction des 3 factures déjà payées par la société Créacoustic à la société STA au titre de la fabrication du silencieux du montant total de la commande, il subsiste un solde non réglé de 77.944,80 - 48.803,36 (42.858,56 + 2.637,60 + 3.307,2) = 29.141,44 euros.

Or, cette somme est peu ou prou équivalente à celle figurant sur la facture n°FC000524 en date du 13 septembre 2018, laquelle mentionne par ailleurs expressément qu'elle se rapporte au 'silencieux turbine 2018 + coude + pieds'.

Au regard de ces éléments, il sera dès lors retenu, à l'instar des premiers juges, que la facture n°FC000536 d'un montant de 5.880 euros émise le 20 septembre 2018 par la société STA est sans rapport avec le solde du prix de fabrication du silencieux et de ses accessoires.

Il convient en tout état de cause d'observer que la société Créacoustic justifie avoir effectué un virement de 5.880 euros au profit de la société STA le 10 décembre 2018 en règlement de cette facture n°FC000536 (pièce n°43 de l'intimée).

Il en découle que le reliquat restant dû par la société Créacoustic à la société STA pour la réalisation de l'ouvrage litigieux est uniquement celui porté sur la facture n°FC000524 , à savoir 28.910,81 euros.

Pour justifier du non paiement de ces 28.910,81 euros et solliciter, à titre reconventionnel, l'octroi de dommages et intérêts, la société Créacoustic excipe de fautes de son sous-traitant dans la mise en oeuvre de ses obligations qui ont été à l'origine de malfaçons affectant le silencieux, dont elle a supporté seule le coût de la remise en état.

Il convient par conséquent d'examiner les éléments de preuve dont se prévaut la société Créacoustic en vue de caractériser les manquements contractuels de la société STA dans l'exécution de ses prestations.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre du bon de commande du 12 juillet 2018, la société STA s'est vu confier par la société Créacoustic la mission de fabriquer un silencieux destiné à équiper une turbine, dont les plans ont été conçus par cette dernière qui avait également la charge de procéder à l'installation de l'ouvrage sur le site conformément au lot n°8 'fumisterie' qui lui avait été attribué par la société Engie Cofely (pièces n°5 et 6 de l'intimée).

Ce bon de commande mentionne certes une date de chargement au 3 septembre 2018, après un contrôle le 29 août 2018. Mais il n'est nullement spécifié qu'il s'agit d'un délai impératif de livraison et ce bon ne prévoit aucune pénalité en cas de retard, ce dont il se déduit que ce délai de livraison demeurait prévisionnel, seul son dépassement excessif étant susceptible de revêtir un caractère fautif.

Or, dès le 2 août 2018, la société STA a fait savoir à la société Créacoustic, qui n'a pas fait d'observations en retour, qu'elle ne pourrait respecter le planning de fin août 2018 eu égard à la définition tardive du coude dont les plans 3D ont été reçus le 31 juillet 2018 et de l'absence de stock disponible pour les matériaux nécessaires à sa fabrication malgré les demandes auprès de ses fournisseurs habituels (pièce n°11 de l'intimée) .

Surtout, il est constant que la société Créacoustic a commandé deux séries de travaux supplémentaires à la société STA les 10 août et 24 août 2018, d'une part un passage en bride inox au lieu d'une bride en acier, d'autre part l'ajout de plats inox afin de ne pas détériorer le tissu.

Or, ces modifications et ajouts ont nécessairement allongé le temps de réalisation de l'ouvrage, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la société Créacoustic elle-même, comme elle l'indique dans un courriel du 10 septembre 2018 (pièce n°2 de l'appelante), aux termes duquel elle manifeste son désaccord uniquement sur la durée du retard pris par la société STA dans la réalisation de l'ouvrage, mais pas sur son principe.

Un courriel antérieur de la société Créacoustic du 21 août 2018 préalable à la dernière commande supplémentaire vient confirmer le caractère prévisionnel du délai de livraison mentionné dans la commande initiale, puisque la société Créacoustic précise alors à son sous-traitant qu'elle a besoin que le silencieux soit disponible le 11 septembre 2018 et qu'il n'est pas possible qu'elle décale plus la livraison.

Il y a ensuite lieu d'observer que la matérialité du principal désordre dont fait état la société Créacoustic, à savoir un défaut d'arrondi de la bride de connexion du silencieux sur celle de la turbine, ainsi que la réalités des travaux effectués pour y remédier, sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats, et en particulier :

- le courriel lui ayant été envoyé le 12 décembre 2018 par M.[G] [Y], maître d'oeuvre du chantier de la centrale de cogénération sur le site Arkema à [Localité 2], lequel relate qu'il 's'est avérée la bride de connexion n'était pas ronde, mais ovalisée. Il a fallu mettre en place un centreur intérieur pour résoudre le problème' (pièce n° 25 de l'intimée),

- le procès-verbal de constat établi le 9 avril 2019 par Me [P] [H], huissier de justice, sur le site Arkema, lequel relate la présence d'une pièce centrale en forme de roue installée à l'intérieur du tuyau avec 8 rayons, plusieurs photos accompagnant cet état descriptif (pièce n°26 de l'intimée).

Il est constant que la société Créacoustic n'a pas demandé l'organisation d'une expertise amiable ou judiciaire en vue de déterminer l'origine des désordres dont elle fait état. Au contraire, elle n'a pas donné suite à la proposition formulée en ce sens par la société STA le 15 octobre 2018 en réponse à ses premiers courriels signalant le refus du maître d'oeuvre de réceptionner l'ouvrage (pièce n°3 de l'appelante).

A cet égard, il doit être noté que les rapports d'expertise communiqués par chacune des parties (pièce n°12 de l'appelante et n°48 de l'intimée) se rapportent certes tous deux au silencieux litigieux, mais ils portent uniquement sur l'analyse des causes d'un autre sinistre survenu le 20 novembre 2019, en l'occurrence une fuite de gaz sur le conduit. Ils n'évoquent en revanche nullement la question du défaut d'arrondi du coude et de son ou ses origine(s).

La société Créacoustic ne produit pas non plus l'avis d'un technicien spécialisé dans le domaine de la conception et la réalisation d'ouvrages de chaudronnerie, tiers aux deux protagonistes, qui aurait permis d'avoir un éclairage sur les causes possibles du défaut d'arrondi constaté.

Or, en l'absence de telles pièces, il s'avère impossible de déterminer si l'ovalité du coude résulte bien de défaillances de la société STA dans la mise en oeuvre des plans conçus par la société Créacoustic.

En effet, les seuls autres documents communiqués par la société Créacoustic en vue de corroborer ses dires sur ce point sont:

- des courriels adressés à la société STA les 19 septembre, 10 et 11 octobre 2018 (pièces n°24, 27 et 28) dans lesquels elle lui fait part des difficultés rencontrées lors de l'installation de l'ouvrage sur le site, à savoir le fait que la bride du coude n'était pas ronde et que les trous dans les platines étaient coniques et lui en impute la responsabilité,

- une mise en demeure envoyée par son conseil le 19 décembre 2018 (pièce n°42) récapitulant les reproches formulés antérieurement, et pour l'essentiel celui relatif aux défauts d'arrondi au niveau des soudures des pièces formant le coude qui résultent, selon elle, d'une mauvaise exécution de l'ouvrage et a nécessité l'installation du dispositif de renforcement déjà évoqué ci-dessus.

S'agissant de pièces émanant uniquement d'elle-même, elles ne peuvent évidemment constituer une preuve du bien fondé de ses affirmations quant à la provenance du problème d'arrondi.

La lecture du seul mail en réponse de la société STA à ces reproches daté du 19 septembre 2018, produit par la société Créacoustic (pièce n°24 de l'intimée), fait apparaître que celle-ci reconnaît uniquement qu'il est possible qu'elle n'ait pas décapé toutes les tôles de séparation, ce qui est au demeurant confirmé par les photographies prises par la société Créacoustic.

En revanche, à aucun moment, la société STA n'admet que ce manquement de sa part ait pu être la cause du problème d'arrondi au niveau de la bride du coude ayant nécessité la pose d'une croix de renforcement.

Et faute d'analyse objective par une personne disposant des compétences à cette fin, il ne peut évidemment être retenu que le non décapage de certaines portions des parties à souder ait engendré un défaut d'arrondi à l'intérieur du coude.

Il ressort en outres des autres échanges de courriels entre la société Créacoustic et la société STA les 10 et 11 octobre 2018 dont se prévaut la société STA (pièce n°3 de l'appelante) qu'en dehors du problème de décapage, celle-ci a toujours réfuté toute autre faute de sa part dans la réalisation de l'ouvrage, notamment s'agissant de son dimensionnement.

Il sera encore souligné que la circonstance selon laquelle le résultat final sur site n'est pas en adéquation avec les plans fournis par la société Créacoustic ne peut en aucun cas suffire à établir que la société STA ne s'y est pas conformée, dans la mesure où d'autres causes sont susceptibles de venir expliquer la déformation relevée par le maître d'oeuvre après l'installation, ce qui l'a d'ailleurs conduit à refuser de réceptionner l'ouvrage en l'état.

Il résulte ainsi du courriel précité du maître d'oeuvre en date du 12 décembre 2018 (pièce n°25 de l'intimée) que le montage du silencieux a été effectué dans des conditions qu'il qualifie lui-même d' 'inacceptables', les ouvriers missionnés par la société Créacoustic ayant fait usage d'un palan avec des containers pour finaliser l'installation, alors que la fixation du silencieux sur la turbine doit en principe se faire de manière alignée et sans contrainte. Le constructeur de la turbine, présent lors de l'assemblage, a alors émis de fortes réserves sur les contraintes exercées sur l'arbre principal, d'où la demande de reprise complète de l'accostage silencieux/turbine.

Le maître d'oeuvre fait ensuite état du fait que la bride de connexion n'était pas ronde mais ovalisée avant la mise en place du centreur intérieur, sans toutefois préciser s'il a constaté ce problème avant l'assemblage ou après celui-ci, ni se prononcer sur l'origine de ce problème.

Au vu de la méthode utilisée pour le montage, il est envisageable que la déformation du coude puisse avoir été provoquée par les manoeuvres réalisées à l'occasion de cette opération. Le coude, initialement rond, n'a peut-être pas conservé sa forme lorsqu'à l'occasion de l'installation du silencieux, il a été soumis à des contraintes structurelles non anticipées par la société Créacoustic ou trop importantes pour le type de matériau utilisé, étant rappelé que les opérations de montage relevaient de la seule responsabilité de la société Créacoustic.

Bien plus, il est également tout à fait plausible que la conception même de l'ouvrage n'ait pas permis de parvenir au résultat exact souhaité par la société Créacoustic, et/ou que les matériaux demandés par la société Créacoustic pour sa fabrication soient à l'origine du problème d'ovalité du coude, comme le relate la société STA dans ses courriels des 10 et 11 octobre 2018 (pièce n°3 de l'appelante).

Pour se défendre des fautes que lui reproche la société Créacoustic, la société STA avance ainsi une autre explication possible, à savoir un manque de souplesse de la bride liée à la finesse des matériaux choisis par la société Créacoustic et qui aurait d'ailleurs été constatée par cette dernière durant le chantier, pour autant qu'elle ne demande de modification, car elle estimait qu'une pièce de bois facilement extractible suffirait à contenir la bride le temps de l'assemblage et de l'approche des vis pour le raccordement.

Il sera à ce stade noté qu'il est indéniable qu'un pré-montage du silencieux au sein des ateliers de la société STA avant son départ pour le site Arkema, conformément à ce qui était prévu au bon de commande du 12 juillet 2018, aurait pu couper court à une partie de ces conjectures, puisque si le problème d'arrondi existait déjà, il aurait immédiatement pu être décelé car faisant obstacle au bon alignement des différentes parties. Et les parties auraient pu prendre des mesures pour y remédier.

Néanmoins, il doit également être constaté que la question de la cause de ce défaut n'aurait pas nécessairement été résolue par ce pré-montage dont la mise en oeuvre n'aurait peut-être pas permis de trancher entre une exécution non conforme aux plans par la société STA ou un défaut initial de conception/choix inadapté de matériaux par la société Créacoustic, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être formellement établi entre l'absence de réalisation de ce pré-montage et les désordres constatés après l'installation de l'ouvrage sur le site Arkema.

Par ailleurs, même à supposer que le pré-montage aurait permis d'identifier l'existence et/ou l'origine du défaut d'arrondi, il convient de relever que les affirmations de la société Créacoustic selon lesquelles la non réalisation de ce pré-montage est imputable à la société STA en raison du retard pris dans l'exécution de ses prestations ne sont pas fondées.

L'analyse des échanges de courriels entre la société Créacoustic et la société STA dans les semaines ayant précédé la récupération de l'ouvrage dans les ateliers du sous-traitant avant sa livraison sur site le 18 septembre 2018 (pièces n°11, 16 17, 19 et 24 de l'intimée, pièce n°2 de l'appelante) révèle en effet que l'absence de pré-montage est due au fait que la société Créacoustic a exigé de venir prendre possession du silencieux au plus tard le 17 septembre 2018, alors même que la société STA l'avait avisée à plusieurs reprises qu'elle ne serait pas en mesure de respecter le planning initialement prévu pour les raisons déjà relatées supra et qu'en dernier lieu, le 7 septembre 2018, elle estimait pouvoir terminer l'ensemble pour le 19 septembre 2018.

Dans la mesure où il a précédemment été retenu que le délai de livraison était prévisionnel et non impératif, le retard pris par la société STA ne peut dès lors être considéré comme la cause de cette absence de pré-montage, laquelle résulte essentiellement du choix de la société Créacoustic de faire livrer l'ouvrage, sans réalisation préalable de cette opération au sein des ateliers de la société STA qui, de son côté, n'a jamais refusé de procéder à cette opération contractuellement prévue.

Ne souhaitant manifestement pas s'exposer au risque du paiement de pénalités de retard expressément stipulées dans son propre contrat de sous-traitance avec la société EngieCofely (pièce n°4 de l'intimée), la société Créacoustic a pris un risque qu'elle ne saurait faire in fine supporter à son cocontractant.

Il découle de l'ensemble des observations qui précèdent qu'en dehors de l'absence de décapage de certaines parties à souder, la société Créacoustic échoue à démontrer l'existence des fautes invoquées à l'encontre de la société STA ainsi que le lien de causalité entre les manquements qu'elle allègue et les désordres affectant l'ouvrage.

Le non décapage étant la seule inexécution imputable à la société STA, il ne saurait à lui-seul suffire à fonder une exception d'inexécution de la part de la société Créacoustic qui ne rapporte au demeurant pas la preuve de sa gravité.

Au contraire, aucune des factures communiquées par la société Créacoustic en vue de justifier des frais exposés pour effectuer les travaux de reprise demandés par le maître d'oeuvre ne porte sur une prestation de décapage, ce dont il s'infère qu'il ne s'agissait visiblement pas d'une opération essentielle.

De même, faute de facture sur ce point, il n'est pas possible d'en chiffrer le coût.

Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, la société Créacoustic doit être déboutée de sa demande d'indemnisation et corrélativement condamnée à régler à la société STA le solde des factures impayées, soit la somme de 28.910,81 euros, telle que mentionnée sur la facture n°FC000524, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018 (pièce n°7 de l'appelante) conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en ses prétentions, la société Créacoustic supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré sur les dépens.

Celui-ci le sera également, en ce qu'il a condamné la société STA à verser une somme de 3.500 euros à la société Créacoustic en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs d'allouer à la société STA une indemnité de 3.000 euros à ce titre. Compte tenu de la solution du litige, les prétentions formulées sur ce fondement par la société Créacoustic ne peuvent qu'êrre rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a écarté la facture FC000536 établie par la SAS STA pour un montant de 4.900 euros HT qui n'a pas de correspondance avec une commande de la société Créacoustic,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la SARL Créacoustic à verser à la SAS STA la somme de 28.910,81 euros, au titre du solde des travaux (facture n°FC000524), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018 ,

Déboute la SARL Créacoustic de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL Créacoustic aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SARL Créacoustic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Créacoustic à verser à la SAS STA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00371
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.00371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award