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29/06/2023 | FRANCE | N°19/08463

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 19/08463


N° RG 19/08463 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXUE















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 octobre 2019



RG : 2018j939











SARL MAISON DU [Localité 3]



C/



SAS GOLDY'S SECURITY

S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :
>

SARL MAISON DU [Localité 3] nom commercial « Auberge Joseph [H] », immatriculée sous le numéro 353 786 304 du registre du commerce et des sociétés de BOURGES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Re...

N° RG 19/08463 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXUE

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 octobre 2019

RG : 2018j939

SARL MAISON DU [Localité 3]

C/

SAS GOLDY'S SECURITY

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

SARL MAISON DU [Localité 3] nom commercial « Auberge Joseph [H] », immatriculée sous le numéro 353 786 304 du registre du commerce et des sociétés de BOURGES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau NEVERS

INTIMEES :

SAS GOLDY'S SECURITY au capital de 250 000,00 €, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 392 646 915, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, toque : 1451, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2014, la SARL Maison du [Localité 3] a régularisé avec la société Goldy's Sécurity un contrat de services portant sur l'installation d'un système de vidéosurveillance comportant l'installation de 7 caméras et d'un enregistreur pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d'une mensualité HT de 140 euros. Le financement de la prestation était assuré par un contrat de location auprès de la Société Locam régularisé le même jour.

Un procès-verbal de réception du matériel a été signé le 5 décembre 2014 par la société maison du [Localité 3]. Une fiche d'intervention technique a été signée le 19 décembre 2014 par le technicien de la société Goldy's Sécurity mentionnant au titre de la nature de l'intervention « fin d'installation ».

Le 25 mars 2015, les nouveaux associés et gérants de la société Maison du [Localité 3] ont adressé à la société Goldy's Security un courriel indiquant ne pas avoir besoin de cette installation de 7 caméras et indiquant : « si vous trouviez un moyen de nous en débarrasser, ce serait pour nous un soulagement ».

Par courrier du 7 avril 2015, la société Goldy's Security leur a répondu qu'en leur qualité de cessionnaire des parts sociales de la société Maison du [Localité 3], ils étaient contraints de reprendre le contrat en cours.

Par arrêté du 13 octobre 2015, le préfet a autorisé partiellement, au nom de la protection de la vie privée des consommateurs, l'installation du dispositif de surveillance tel que sollicité par Mme [I] [H] selon demande réceptionnée le 1er septembre 2015.

Par courrier recommandé du 12 avril 2016, la société Maison du [Localité 3] a indiqué à la société Goldy's Security la décision du préfet et a considéré que cela remettait en cause le contrat. Par courrier du même jour, elle a indiqué à la société Locam suspendre ses règlements.

Par courrier du 13 octobre 2016, la société Goldy's Security a sollicité du Préfet du Cher un réexamen du dossier.

Par actes d'huissier du 2 et 4 novembre 2016, la société Maison du [Localité 3] a assigné la société Goldy's Security et la société Locam devant le tribunal de commerce de Bourges en résolution du contrat.

Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Bourges s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 16 août 2018.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté la société Maison du [Localité 3] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prestations et de location,

- débouté la société Maison du [Localité 3] de ses demandes de remboursement,

- débouté la société Maison du [Localité 3] de sa demande de modification du montant des échéances de loyer,

- dit que la société Goldy's Security a parfaitement respecté son devoir de conseil,

- débouté la société Maison du [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société Goldy's Security à procéder au démontage de 5 caméras à ses frais,

- débouté la société Maison du [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société Goldy's Security à la relever et garantir de toutes sommes qu'elle pourrait avoir à verser à la société Locam,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Locam,

- condamné la société Maison du [Localité 3] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maison du [Localité 3] à payer la somme de 3.000 euros à la société Goldy's Security au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Maison du [Localité 3],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Maison du [Localité 3] a interjeté appel par acte du 19 décembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2020 fondées sur les articles 1134, 1135 et 1142 et suivants anciens du code civil, la société Maison du [Localité 3] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise,

et statuant à nouveau,

- prononcer la résolution judiciaire aux torts de la société Goldy's Security du contrat conclu le 11 octobre 2014,

- la condamner à régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la condamner à procéder à l'enlèvement du matériel sous astreinte de 100 euros par jours de retard,

- constater la résolution subséquente du contrat de location avec la société Locam,

- ordonner le remboursement de l'ensemble des échéances soit 140 euros par mois à compter du 30 décembre 2014 et jusqu'au prononcé de la résolution judiciaire,

- subsidiairement, prononcer une résolution partielle du contrat qui sera limitée à la fourniture et location de 5 caméras de surveillance avec restitution selon le prorata de 100 euros HT par mois du 30 décembre 2014 jusqu'à la date de résolution judiciaire,

- condamner la société Goldy's Security aux entiers dépens d'instance et appel avec droit de recouvrement,

- ainsi qu'au règlement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2020 fondées sur les articles 1134, 1135 et 1147 ancien du code civil, la société Goldy's Security demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société Maison du [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner la société Maison du [Localité 3] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 août 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Maison du [Localité 3],

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

- condamner la société Maison du [Localité 3] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 10 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que l'appel soit général, la société Maison de [Localité 3] n'entend pas voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Locam. Cette dernière n'a pas interjeté appel incident de cette disposition, laquelle est donc confirmée.

Sur la demande principale et subsidiaire de résolution des contrats

Au soutien de sa demande en résolution des contrats conclu avec la société Goldy's Security et Locam, l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté tout manquement de la société Goldys Sécurité à son devoir de conseil, alors que :

-il appartenait à cette dernière d'attendre l'autorisation préfectorale avant de procéder à l'installation du dispositif de vidéo-surveillance et de s'assurer avant l'installation de ce que l'autorisation avait été donnée pour l'ensemble du matériel qui devait être installé,

-l'imprimé de demande d'autorisation d'un système de vidéo surveillance signé le 19 décembre 2014 par l'ancienne gérante de la société Maison du [Localité 3] était en possession de la société Goldys Sécurity qui ne l'a pas adressé à la préfecture, puisque l'autorisation a été donné à la suite d'une nouvelle demande formulée par elle-même en septembre 2015

-le procès-verbal de réception a été signé le 5 décembre 2014 alors que l'installation n'était pas terminée et qu'elle a été achevée le 19 décembre 2014,

-l'autorisation n'a été obtenue que pour deux caméras sur les sept installées de sorte qu'elle a été contrainte d'en débrancher cinq qui sont inutiles.

Au soutien de sa demande de résolution du contrat régularisé avec la société Locam, elle fait valoir que la résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société Goldy's Security entraîne de facto la résolution du contrat de location financière et ce malgré la clause de divisibilité stipulée en tête du contrat, laquelle doit être déclarée non écrite.

La société Locam réplique que le fournisseur justifie avoir parfaitement informé la société Maison du [Localité 3] de la nécessité d'obtenir une autorisation préfectorale si elle entendait exercer une surveillance sur le domaine public, comme cela résulte de l'article 4 des conditions générales du contrat,

-le fournisseur établi avoir remis à la société appelante les formulaires de demande lesquels ont bien été renseignés,

-le fournisseur déclare avoir proposé à la société Maison du [Localité 3] de déplacer certaines des caméras pour se conformer aux préconisations préfectorales mais que celle-ci lui a refusé l'accès,

-la ratification du procès-verbal de réception des matériels confirme l'engagement irrévocable de la société Maison du [Localité 3], laquelle a réglé pas moins de 23 loyers financiers.

Pour s'opposer à la demande subsidiaire de réduction des loyers, elle fait valoir que tout le matériel commandé a été livré et qu'elle en a payé l'intégralité du prix dont le loyer assure l'amortissement, de sorte que les loyers trouvent leur cause dans cette mise à disposition.

La société Goldy's soutient quant à elle que :

-l'appelante n'a jamais contesté le bon fonctionnement du matériel,

-le procès-verbal de constat établi le 23 juin 2017, soit plus d'un an après que la procédure a été diligentée, et ce pour les besoins de la cause, ne saurait démontrer que le matériel dysfonctionne dès lors que les associés de la Société maison du [Localité 3] ont manifestement débranché les caméras aux fins de tenter de faire croire à ce dysfonctionnement.

-jusqu'à cette date, il n'a jamais été invoqué un prétendu dysfonctionnement du matériel,

-elle a installé un matériel en bon état de fonctionnement et donc respecté ses obligations contractuelles et l'appelante a ainsi bénéficié d'un contrat qui s'est exécuté jusqu'à son terme en décembre 2019 sans qu'aucun dysfonctionnement ou incident n'ait été constaté,

-il appartient au client et non au distributeur ou à l'installateur d'effectuer la demande d'autorisation préfectorale, comme le stipule l'article 7 du contrat qui concerne les obligations de l'abonné et aux termes duquel ce dernier s'engage à transmettre à la Préfecture de son département l'éventuel dossier d'autorisation de vidéosurveillance,

-si elle lui a fourni l'imprimé préalablement rempli à adresser à la Préfecture du Cher, cet imprimé est bien signé de la main du gérant de la société Maison du [Localité 3] et l'identité du déclarant est bien celle de ce même gérant.

-elle avait simplement l'obligation d'informer son client de la nécessité d'obtenir une autorisation préfectorale mais les conséquences de la non-autorisation préfectorale ne relèvent aucunement de sa responsabilité, cette dernière n'ayant fait qu'installer les caméras de surveillance aux endroits désignés par le client,

-le contrat prévoit que la non-obtention de ces autorisations ne pourra donner lieu de la part de l'abonné à l'annulation d'une commande en cours d'exécution,

-l'article 10 III de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dispose que l'obligation de conseil porte sur l'information au client de la nécessité d'obtenir une autorisation préfectorale et que seule l'absence de cette information engage la responsabilité contractuelle de l'installateur, de sorte qu'il nepeut donc lui être reproché de ne pas s'être conformée à l'arrêté du 3 août 2007, la décision finale appartenant seulement à la Préfecture,

-à réception de l'autorisation d'exploiter avec demande de déplacer certaines caméras, l'appelante a refusé son intervention et ne peut donc invoquer sa propre turpitude pour lui imputer le défaut d'autorisation ou pour obtenir une diminution des mensualités du contrat.

Sur ce :

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

Ainsi, le seul constat de l'inexécution de ses obligations par un prestataire ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat de location interdépendant ; il est nécessaire que soit d'abord constatée ou prononcée la résiliation du contrat de prestation, de sorte que si l'anéantissement d'un contrat interdépendant n'a pas été constatée ou prononcée au préalable judiciairement ou conventionnellement, il n'est pas possible de constater la caducité de l'autre contrat.

Il est en outre relevé que l'ordre dans lequel intervient l'anéantissement de l'un des contrats interdépendants importe peu : la caducité joue « à double sens », quel que soit le contrat anéanti dans un premier temps, qu'il s'agisse donc du contrat de prestation de services ou du contrat de location financière.

En l'espèce, il ressort des conditions générales d'abonnement et de maintenance figurant au verso du contrat et dont la société Maison du [Localité 3] a, par apposition de sa signature, reconnu avoir eu connaissance, que cette dernière s'est engagée à transmettre à la préfecture de son département l'éventuel dossier d'autorisation de vidéosurveillance remis par le distributeur, dûment signé.

En application de ces dispositions, la société Goldy's Sécurity qui indique avoir remis à Mme [H] [J], gérante de la société Maison de [Localité 3], l'imprimé de demande d'autorisation pré-remplie sur lequel cette dernière a apposé sa signature le 19 décembre 2014, et que l'appelante verse effectivement aux débats en copie, est ainsi bien fondée à soutenir qu'en application des dispositions contractuelles précitées, il appartenait à sa seule cliente de transmettre cette demande à l'autorité administrative.

En effet, s'il n'est pas contestable que cette demande n'a jamais été transmis à la Préfecture puisque l'arrêté portant autorisation partielle d'exploitation du système de vidéo-surveillance accordée par le Préfet du Cher à l'appelante en date du 15 octobre 2015 et produit aux débats, fait référence à une demande d'autorisation présentée le 1er septembre 2015 par Mme [I]-[H], nouvelle gérante de la société Maison du [Localité 3], la cour observe que cette carence ne peut être imputée à la société Goldy's Sécurity qui a satisfait à son obligation contractuelle qui se limitait à la seule remise à son cliente du formulaire administratif. Comme l'a justement relevé le jugement déféré, l'appelante ne peut dès lors lui faire grief de ne pas avoir rempli son devoir de conseil, alors qu'elle a été jusqu'à l'assister dans cette démarche.

Par ailleurs, la société Goldy's Sécurity n'était pas davantage tenue d'attendre l'autorisation préfectorale avant de procéder à l'installation du dispositif de vidéo-surveillance et de s'assurer avant l'installation de ce que l'autorisation avait été donnée pour l'ensemble du matériel qui devait être installé, alors que la clause des conditions générales d'abonnement et de maintenance relative aux déclarations administratives, dûment acceptées par l'appelante, stipule que « la non obtention de ses autorisations ne pourra donner lieu, de la part de l'abonné à l'annulation d'une commande en cours d'exécution et que ce dernier sera responsable de toute utilisation d'une installation réalisée sans les autorisations nécessaires ». Ce moyen tiré du manquement de la société intimée à son devoir de conseil ne peut davantage prospérer.

Enfin, la société Maison du [Localité 3] qui, en signant le contrat, a reconnu avoir eu connaissance et avoir accepté les conditions générales stipulant « qu'elle a été expressément informé par le distributeur des démarches administratives telles que l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 sur la vidéosurveillance qui oblige dans certains cas une demande d'autorisation auprès de la préfecture du lieu d'installation », échoue encore à démontrer un manquement de la société Goldy's Sécurity à son devoir de conseil.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la société Maison du [Localité 3], qui entend en réalité se désengager d'un contrat souscrit par la gérante précédente comme cela résulte expressément de la teneur du courriel adressé le 25 mars 2015 à la société Goldy's Security ainsi libellé : « ainsi que nous l'avons évoqué hier et ce matin, l'équipe de « la maison du [Localité 3] » a changé au 1er janvier 2015 : M. et Mme [J] et leur fils [K] ne font plus partie de la nouvelle équipe. Nous vous demandons donc de retirer les numéros de tépéhone qu'ils ont pu vous donner et de les remplacer par le nôtre. Par ailleurs, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir cette installation de de 7 caméras réalisée le 19 décembre 2014, soit 11 jours avant le changement d'équipe ; vous trouverez en PJ la fiche d'intervention non signée par le client, la formule « le client reconnaît que l'installation est en parfait état de marche » n'est donc pas validée. Il est évident que nous n'avons pas besoin d'une telle installation et si vous trouviez un moyen de nous en débarrasser, ce serait pour nous un soulagement », doit donc être déboutée de sa demande tant principale que subsidiaire de résolution du contrat régularisé avec la société Goldy's Sécurity et de résolution subséquente du contrat régularisé avec la société Locam étant rappelé que la conséquence de la résolution d'un contrat interdépendant réside dans la caducité subséquente de l'autre contrat. Il convient également de la débouter de sa demande d'enlèvement du matériel sous astreinte et de sa demande de remboursement des échéances versées à compter du 30 décembre 2014.

Sur la demande indemnitaire de la société Maison de [Localité 3]

La société Maison du [Localité 3] qui échoue à démontrer un manquement de la société Goldy's Security à son obligation de conseil, doit être pareillement déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce même fondement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Maison du [Localité 3], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Goldy's Security et à la société Locam une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient également de débouter la société Maison du [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute la société Maison du [Localité 3] de sa demande de résolution judiciaire aux torts de la société Goldy's Security du contrat conclu le 11 octobre 2014,

Déboute la société Maison du [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société Goldy's Security à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute la société Maison du [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société Goldy's Security à procéder à l'enlèvement du matériel sous astreinte de 100 euros par jours de retard,

Déboute la société Maison du [Localité 3] de sa demande de résolution subséquente du contrat de location avec la société Locam,

Déboute la société Maison du [Localité 3] de sa demande de résolution partielle du contrat limitée à la fourniture et location de 5 caméras de surveillance avec restitution selon le prorata de 100 euros HT par mois du 30 décembre 2014 jusqu'à la date de résolution judiciaire,

Condamne la société Maison du [Localité 3] à verser à la société Goldy's Security une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Maison du [Localité 3] à verser à la société Locam une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Maison du [Localité 3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08463
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.08463 ?
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