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29/06/2023 | FRANCE | N°19/07576

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 19/07576


N° RG 19/07576 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVR7









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 04 octobre 2019



RG : 2018004159











SASU CONSTRUCTION BERTHOZAT



C/



SASU CAREC AIN JURA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



SAS CONSTRUCTION BERTHOZAT repré

sentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439, postulant et ayant pour avocat plaidant ...

N° RG 19/07576 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVR7

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 04 octobre 2019

RG : 2018004159

SASU CONSTRUCTION BERTHOZAT

C/

SASU CAREC AIN JURA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

SAS CONSTRUCTION BERTHOZAT représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA

INTIMEE :

SAS CA.RE.C AIN-JURA représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS CA.RE.C Ain-Jura (ci-après « la société CA.RE.C ») exerce une activité de recouvrement de créances. La SAS Construction Berthozat exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.

Le 13 juillet 2017, la société Construction Berthozat a signé un « accord pour action en justice » et un « mandat d'intervention amiable » avec la société CA.RE.C portant sur le recouvrement d'une somme de 148.687,14 euros et 2.266,38 euros à l'encontre de la société Gaec Jacquet.

Par courrier du 26 juillet 2017, la société CA.RE.C a demandé à la société Construction Berthozat le règlement de sa rémunération à hauteur de 18% de la somme recouvrée soit 30.765,47 euros TTC.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2017, la société CA.RE.C a mis en demeure la société Construction Berthozat de lui régler la somme de 30.765,47 euros.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte d'huissier du 23 mai 2018, la société CA.RE.C a assigné la société Construction Berthozat devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- pris acte de ce que l'action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- s'est reconnu compétent pour connaître du litige,

- jugé valable la transmission du contrat d'abonnement intitulé « Bordereau des créances à recouvrer » souscrit le 18 avril 2017, entre la société Construction Berthozat et M. [V], à la société CA.RE.C et dit que cette cession est opposable à la société Construction Berthozat,

- condamné la société Construction Berthozat à régler à la société CA.RE.C la somme de 300 euros au titre de la facture n°20171919, assortie d'une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal en vigueur à compter du 24 février 2018,

- jugé le mandat « spécial » de recouvrement valable et déclaré la société CA.RE.C fondée dans sa demande de paiement de la facture n°20171979 d'un montant de 30.765,47 euros TTC,

- condamné la société Construction Berthozat à payer cette somme à la société CA.RE.C Ain Jura, assortie d'une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal en vigueur à compter du 25 août 2017,

- débouté la société CA.RE.C de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société Construction Berthozat à payer à la société CA.RE.C, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté l'exécution provisoire et toutes autres demandes,

- condamné la société Construction Berthozat aux entiers dépens.

La société Construction Berthozat a interjeté appel par acte du 5 novembre 2019.

Par ordonnance du 1 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a ordonné le dépôt au greffe par la société CA.RE.C de l'original du document « Bordereau des créances à recouvrer » avant le 11 décembre 2020 et jusqu'au 17 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2021, la société Construction Berthozat a demandé à la cour de :

- dire recevable l'appel interjeté et le dire bien fondé,

- retirer des débats, après examen de l'original, la pièce adverse 4, irrecevable comme étant tronquées,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes suivantes à la société CA.RE.C

- 300 euros au titre de la facture n°20171919, assortie d'une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal en vigueur à compter du 24 février 2018,

- 30.765,47 euros TTC à la société CA.RE.C assortie d'une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal en vigueur à compter du 25 août 2017,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- les dépens

statuant à nouveau,

- débouter la société CA.RE.C de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société CA.RE.C à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CA.RE.C aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil et R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la société CA.RE.C demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société Construction Berthozat de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société Construction Berthozat à lui verser la somme de 30.765,47 euros TTC au titre de la facture impayée n°20171979, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et ce sans délai à compter du jugement à intervenir,

- condamner la société Construction Berthozat à lui verser les intérêts de retard correspondant à trois fois l'intérêt légal en vigueur à compter du 25 août 2017, date d'exigibilité de la facture,

- condamner la société Construction Berthozat à lui verser la somme de 300 euros TTC au titre de la facture impayée F20182021,

- condamner la société Construction Berthozat à lui verser les intérêts de retard correspondant à trois fois l'intérêt légal en vigueur à compter du 24 février 2018, date d'exigibilité de la facture,

- condamner la société Construction Berthozat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 23 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du contrat d'abonnement et des mandats spéciaux

Sur ce point, la société Construction Berthozat fait valoir :

- la non-conformité des mandats aux dispositions de l'article R124-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'ils n'indiquent pas les conditions et modalités de garantie données au créancier sur les conséquences pécuniaires et les conditions de rémunération à la charge du créancier ou de reversement des sommes encaissées

- l'impossibilité d'invoquer une convention d'abonnement au titre de l'année 2017 puisque la société Construction Berthozat est intervenue auprès de la société CA.RE.C, le courriel de juillet 2017 indiquant que le contrat doit être revu mais aussi que les honoraires soient fixés par affaire et suivant la somme à recouvrer

- le caractère tronqué de l'abonnement fourni au titre de l'année 2017, étant rappelé que Mme [D] a quitté la société en 2014 et ne pouvait dès lors signer de contrat après son départ sur rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE, ayant ensuite été radiée des salariées étant rappelé qu'elle travaillait indifféremment pour les deux sociétés qui avaient le même siège en tant que secrétaire administrative

- l'impossibilité d'avoir recours à la théorie du mandat apparent puisque Mme [D] avait quitté la société depuis 2014

- l'absence de mention express d'un contrat de recouvrement quand bien même un paiement aurait été opéré aux fins d'abonnement

- l'absence de validité du mandat de recouvrement du 13 juillet 2017 puisque ne respectant pas les conditions légales,

- la présence de tampons différents sur les conditions générales et le mandat

- le fait que le document remis au greffe est un faux, constitué avec un papier carbone, les signatures à gauche étant faites via le double carbone et originale à droite, étant donc ajoutées

- l'usage d'anciennes conditions générales signées, comportant l'ancien Siret de la société.

Pour sa part, la société CA.RE.C fait valoir :

- la demande de la société Construction Berthozat en date du 13 juillet 2017 aux fins de recouvrer la créance détenue sur le GAEC pour les sommes de 148.687,14 euros et 2.266,38 euros, au visa de l'accord pour intervention en justice et du mandat d'intervention amiable signés par l'appelante

- le courrier du 13 juillet 2017 dont la société CA.RE.C a accusé réception, comportant le dossier de recouvrement de la créance de 148.687,14 euros et la remise d'éléments du dossier personnel de la société Construction Berthozat à l'intimée

- le courriel adressé par la société Construction Berthozat au CIC, banquier du débiteur, indiquant qu'elle avait engagé une procédure de recouvrement pour les factures impayées ce qui démontre l'absence d'instruction de paiement mais aussi qu'elle a missionné l'intimée

- le contrat d'abonnement conclu entre la société Construction Berthozat et la société CA.RE.C le 21 janvier 2017 souscrit pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction par période successive de même durée sans dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux mois, contrat non dénoncé, d'où l'envoi en 2018 de la facture d'abonnement de 300 euros

- les dispositions de l'article R124-3 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que la convention écrite de recouvrement amiable doit contenir les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier

- l'existence entre les parties d'un contrat d'abonnement, tacitement reconduit pour 2018, qui précise le mode de calcul des honoraires dus à la société CA.RE.C

- l'article 3 des conditions générales de vente qui indique l'assiette de calcul de la rémunération à savoir la totalité de la créance, toutes charges comprises, la jurisprudence acceptant une fixation par pourcentage

- l'absence de sanction en cas de défaut des mentions de l'article R124-3 du code des procédures civiles d'exécution, et la jurisprudence qui a confirmé la validité même en l'absence de mandat écrit.

Sur la validité du contrat d'abonnement au titre de l'année 2017, la société CA.RE.C a fait valoir :

- le contenu du courriel du 25 juillet 2017 qui indique uniquement que le contrat d'abonnement avec le cabinet soit revu et qu'il soit établi au nom de la SA JPB (holding) et non de la SAS Jean Paul Berthozat

- l'absence d'indication de refus de signer l'abonnement pour 2017, étant rappelé que l'abonnement a été signé le 21 janvier 2017 et qu'un chèque a été remis le 18 avril 2017 à ce titre

- l'existence de contrats de ce type entre les deux sociétés depuis l'année 2011 comme le montre la liste des recouvrements au profit de l'appelante établie le 14 novembre 2017

- la signature du mandat d'intervention amiable le 13 juillet 2017 qui démontre que l'abonnement existe

- les échanges entre les parties, notamment le 20 juillet 2017 dans lequel la société CA.RE.C indique qu'elle continue le recouvrement pour la troisième facture sans contradiction de la société Construction Berthozat

- l'absence de signature « fausse » sur l'abonnement 2017 et l'absence de tout élément démontrant que cette signature est un faux et n'est pas celle de Mme [D], le caractère identique de la signature sur les contrats entre les parties (avec usage d'un papier carbone) et le fait qu'il s'agit de la même signature depuis l'année 2010 sur les abonnements

- le fait que la rupture conventionnelle de travail versée au débat n'est pas démontrée comme ayant été acceptée par l'inspection du travail sans compter qu'il est indiqué que la rupture conventionnelle concerne la société holding (SA) et non la société de construction (SAS), en conformité avec le numéro Siret indiqué, outre le fait que c'est la société Construction Berthozat qui est sur tous les abonnements depuis 2010

- l'absence d'explication quant au fait que si Mme [D] a signé un document alors qu'elle n'était plus là, le paiement de l'abonnement a eu lieu en avril 2017 et que mandat a été donné pour le recouvrement de la facture

- l'application de la théorie du mandat apparent

- le fait que l'attestation versée au débat est sans lien avec la présente instance puisque Mme [D] fait référence à sa « signature sur la pièce 19 de Me [X] », alors que dans la présente instance, la société CA.RE.C est représentée depuis le début par Me [P], sans compter qu'elle a été rédigée le 6 novembre 2017 soit un an avant le début de l'instance devant le tribunal de commerce

- le fait que sur le document, la date est dactylographiée et que la signature de la société CA.RE.C est une empreinte, et non la superposition d'un nouveau document avec un ancien

- l'identité de la signature sur les conditions générales et le mandat de recouvrement ce qui démontre une prise de connaissance par la société Construction Berthozat.

- Sur le contrat d'abonnement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les documents versés aux débats, notamment en pièce numéro 3 par la société CA.RE.C, permettent de relever que depuis l'année 2009, la société Construction Berthozat, agissant auparavant sous le nom SARL PBA, a signé des bordereaux de créances à recouvrer chaque année avec la société intimée (auparavant cabinet [J] [V]), qu'il doit être noté, notamment sur l'original transmis, que si une signature peut apparaître via le carbone, il doit être retenu le fait que sur chaque document de ce type, cette trace apparaît, mais surtout qu'une signature et un tampon en original sont apposés avec le nom de l'entreprise et le signataire, ainsi que la date de signature, ainsi que le montant versé.

De manière ininterrompue par ailleurs, la société appelante a versé les sommes relatives à l'abonnement à la société CA.RE.C.

Ainsi, le même procédé a été utilisé le 18 avril 2017 avec la souscription pour une période d'une année renouvelable d'un bordereau de créances à recouvrer par tacite reconduction, par période successive de la même durée sans dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux mois, le document prévoyant en outre les modalités de rémunération de la partie intimée, mais aussi les obligations de chacune des parties notamment lorsqu'un dossier est transmis à la société CA.RE.C.

Les conditions générales versées aux débats, pièce 5 de la société CA.RE.C, permettent de noter la signature des conditions générales avec la même signature et le tampon de la SAS Jean-Paul Berthozat présente soit sur des bordereaux soit sur des chèques de règlements de facture remis en pièce 3 de la société intimée.

Dès lors, il est inopérant de prétendre qu'il n'existait aucun abonnement entre les parties.

S'agissant du grief tiré du numéro Siret, il sera rappelé que la forme sociale de la société Construction Berthozat a évolué et que suivant ses écritures, cette dernière indiquait vouloir transférer le mandat à la holding par la suite, comme indiqué dans le courriel du 25 juillet 2017.

En outre, il est constat qu'un chèque a été remis à la société CA.RE.C par l'appelante aux fins de paiement de l'abonnement pour l'année 2017, la société Construction Berthozat n'expliquant pas pour quelle raison elle émettrait volontairement un chèque si elle n'était pas abonnée.

De fait, la société Construction Berthozat était bien liée à la société CA.RE.C par un contrat d'abonnement au titre de l'année 2017 mais aussi au titre de l'année 2018, cette dernière année étant due en raison du défaut de dénonciation de l'abonnement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ainsi que la condamnation de la société Construction Berthozat à payer à la société CA.RE.C la somme due, majorée du taux d'intérêt tel que prévu au contrat, au titre de cet abonnement pour l'année 2018.

- Sur les mandats spéciaux

L'article R124-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte et que cette convention précise notamment :

1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;

2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;

3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;

4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Sur ce point, les pièces versées aux débats permettent de relever que deux mandats spéciaux ont été versés aux débats par la société CA.RE.C, concernant les interventions amiables mais aussi judiciaire à l'encontre du GAEC Jacquet, la date du 13 juillet 2017 étant indiquée, le tampon de la société Construction Berthozat étant apposé avec la même signature que sur les conditions générales mises en 'uvre au titre de l'année 2017.

S'agissant du grief concernant le défaut d'indication de l'intégralité des dispositions prévues à l'article R124-3 du code des procédures civiles d'exécution, il sera relevé que du fait de l'abonnement existant entre les parties, la société Construction Berthozat avait connaissance des frais mis en 'uvre par la société CA.RE.C dans le cadre de ses interventions, les mandats spéciaux étant de facto complétés par le contrat d'abonnement et les conditions générales qui indiquent l'intégralité des éléments concernant les modalités d'intervention, ainsi que les facturations.

Dès lors, l'intégralité des éléments permettaient à la société Construction Berthozat de connaître les conditions d'intervention de la société CA.RE.C et d'y avoir recours, aucun grief n'étant en outre démontré.

Par ailleurs, la société intimée rapporte la preuve de ce qu'elle a été destinataire dès le 13 juillet 2017 de l'intégralité des documents nécessaires concernant les factures dues par le GAEC Jacquet à la société appelante.

En conséquence, la société Construction Berthozat et la société CA.RE.C étaient liées par des mandats spéciaux aux fins de recouvrement amiable et d'action en justice, datés du 13 juillet 2017.

Il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point.

Sur les diligences de la société CA.RE.C et les sommes réclamées au titre de l'exécution des mandats du 13 juillet 2017

Pour sa part, la société Construction Berthozat fait valoir :

- l'absence d'exclusivité de l'intimée aux fins de recouvrement

- le paiement spontanée des débiteurs alors que la société CA.RE.C était mandatée, les services administratifs n'informant pas la direction de l'information reçue le 12 juillet indiquant que le paiement allait intervenir

- la réalisation du paiement par virement du débiteur, sans passage par le compte de la société CA.RE.C

- la réalisation d'une sommation d'huissier uniquement pour la somme de 2.226,38 euros alors que la mise en demeure prétendument envoyée portait sur la somme de 152.073,52 euros, mise en demeure non adressée par lettre recommandée avec accusé de réception

Sur ce point, la société CA.RE.C fait valoir :

- le caractère erroné de l'affirmation faisant valoir que le 12 juillet 2017, la société Construction Berthozat aurait confirmation qu'elle serait payée alors qu'elle a signé un mandat de recouvrement le 13 juillet 2017, que le paiement a été fait le 18 juillet et l'encaissement le 20 juillet

- le courriel du CIC du 12 juillet 2017 qui indique que le GAEC n'était pas d'accord et attendait des éléments et qu'en l'état, le CIC attend le feu vert pour payer, aucune instruction de paiement n'existant à cette date

- le courriel au CIC du 18 juillet 2017 faisant état de ce que la société Construction Berthozat a engagé une procédure de recouvrement

- l'information à la société CA.RE.C par la société Construction Berthozat, de ce qu'elle a été payée, et de la notification du paiement à venir

- la mise en demeure adressée par la société CA.RE.C au GAEC Jacquet dès le 13 juillet 2017 aux fins de paiement des sommes dues à l'appelante

- l'absence de preuve qu'elle a fait usage d'un un faux ou que les mandats auraient été signés en fin de journée, ne contenant pas d'heure

- la présence de la société CA.RE.C, le 13 juillet 2017, au GAEC, comme le démontre les photos prises à cet endroit avec la présence du véhicule de l'intimée, où elle ne se serait pas rendue sans mandat

- la sollicitation d'une étude d'huissier aux fins de réalisation d'une sommation de payer, les courriers de retour portant les indications « conformément à vos instructions », ce qui fait que la sommation délivrée le 19 juillet était justifiée, la notification du paiement datant du 18 juillet et la réalisation le 20 juillet

- le fait que le 12 juillet 2017, le GAEC veut discuter de certains points dans les factures, et que le 18 juillet, il paie, la société CA.RE.C intervenant dans ce laps de temps.

Sur ce,

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S'agissant des contestations des diligences de la société CA.RE.C, la lecture exacte du courriel du 12 juillet 2018 adressé par le CIC à la société Construction Berthozat, permet le constat qu'à cette date, le CIC n'entendait pas débloquer l'argent en raison des questions du GAEC concernant la facturation, le courriel du CIC se terminant par « j'attends donc leur feu vert pour débloquer les factures, je vous laisse voir directement avec eux ».

Il est relevé que la société Construction Berthozat a signé le lendemain les mandats aux fins de recouvrement auprès de la société CA.RE.C.

En outre, il est noté dans le courriel du 18 juillet 2017 adressé par la société Construction Berthozat à la banque CIC à 15h00 qu'un ordre de virement de 100.000 euros a été passé mais que cela ne correspond pas au montant total des trois factures, avec la précision qu'une procédure de recouvrement a été engagée (copie étant adressée à la société CA.RE.C), la réponse, par courriel du 18 juillet 2017 indiquant qu'un virement concernant les factures 224 et 244 étant fait soit la somme de 142.432,74 euros.

Il est relevé que dans un courriel du même jour de 16h30 de la société Construction Berthozat à la société CA.RE.C, suite à la transmission du courriel précédent, la société intimée relève le montant déjà recouvré.

La société CA.RE.C verse aux débats la lettre de mise en demeure rédigée et adressée au GAEC Jacquet et démontre en outre s'être rendue sur les lieux de l'entreprise agricole.

La société Construction Berthozat prétend à tort avoir seule obtenu le recouvrement des sommes dues par le GAEC Jacquet étant rappelé que les conditions générales la liant lui interdisent en cas de signature d'un mandat spécial d'effectuer toute démarche en parallèle de la société mandatée aux fins de recouvrement.

En outre, le courriel du 12 juillet 2017 est sans ambiguïté en ce qu'il indique qu'aucun paiement n'interviendra sans la mise en 'uvre d'explications.

De fait, entre le 12 juillet 2017 et le 18 juillet 2017, l'intervention de la société CA.RE.C est démontrée aux fins de recouvrement.

Concernant la sommation de payer par acte d'huissier en date du 19 juillet 2017, la société Construction Berthozat la présente comme un faux dressé dans l'intérêt de la société CA.RE.C, étant rappelé qu'il s'agit d'un acte d'un officier ministériel et qu'à cette date, l'intégralité des fonds n'était pas recouvrée, étant rappelé que la facture 245 restait impayée pour la somme de 6.254 euros, l'acte étant justifiée et n'étant pas remis en cause par la voie légale.

Dès lors, il ressort de l'intégralité des pièces versées aux débats que la société CA.RE.C est effectivement intervenue aux fins de recouvrement des sommes dues à la société Construction Berthozat par le GAEC Jacquet, sur la période du 13 juillet 2017 au 19 juillet 2017, le paiement des factures 224 et 244 n'étant effectif que le 20 juillet 2017 avec imputation sur le compte de la société appelante des sommes réglées.

C'est donc à bon droit que la société CA.RE.C a demandé à être payée au titre des diligences engagées du fait des deux mandats spéciaux, sur la base des conditions générales signées.

Dès lors, la décision déférée devra être confirmée concernant la facture n°20171970 due par la société Construction Berthozat à la société CA.RE.C.

Sur la demande d'astreinte formée par la société CA.RE.C

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, la société CA.RE.C ne justifie pas d'éléments particuliers menant à mettre en 'uvre une astreinte au titre de la facture de 300 euros.

Dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée, et la décision déférée confirmée en ce sens.

Sur les demandes accessoires

La société Construction Berthozat échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société CA.RE.C une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Construction Berthozat sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme dans toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne la SAS Construction Berthozat à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Construction Berthozat à payer à la SASU CA.REC.C Ain-Jura la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07576
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.07576 ?
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