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29/06/2023 | FRANCE | N°19/06454

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 19/06454


N° RG 19/06454 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MS6T















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 juin 2019



RG : 2017j00678











SAS LOCAM



C/



SARL CHEZ OLIVIO

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



SAS LOCAM

au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de...

N° RG 19/06454 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MS6T

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 juin 2019

RG : 2017j00678

SAS LOCAM

C/

SARL CHEZ OLIVIO

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SARL CHEZ OLIVIO au capital de 6 000 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 809 902 133, agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [X] [M], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON

SELARL MJ SYNERGIE Es qualité de Mandataire liquidateur de la société MEDIASALES exerçant sous l'enseigne ACTITOUCH

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 septembre 2015, la Sarl Chez Olivio a conclu avec la Sas Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location et services associés ayant pour objet une solution logiciel de commande en ligne dénommée « solution Midi Express » fournie par la Sarl Médiasales, exerçant sous l'enseigne Actitouch moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 279 euros HT, soit 334,80 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur une tablette tactile, une imprimante thermique et un studio photo a été signé le 4 octobre 2015 par la société Chez Olivio et la société Médiasales, exerçant sous l'enseigne Actitouch.

Par courrier recommandé du 21 mars 2017, la société chez Olivio a indiqué à la société Médiasales sa volonté de résilier le contrat en raison des dysfonctionnements de la plate-forme en ligne et lui a demandé de faire le nécessaire auprès de la société Locam, indiquant également qu'elle procédait au renvoi du matériel.

Par courrier recommandé délivré le 8 juin 2017, la société Locam a mis en demeure la société Chez Olivio de régler les échéances impayées sous peine de déchéances et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Médiasales. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2017. La Selarl MJ Synergie, représentée par Me [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 5 septembre 2017, la société Chez Olivio a déclaré sa créance au passif de la société Médiasales.

Par acte d'huissier du 21 juillet 2017, la société Locam a assigné la société Chez Olivio devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 11.784,96 euros.

Par acte du 11 septembre 2017, la société Chez Olivio a appelé en cause la Selarl MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasales. Cette instance a été jointe à la précédente par jugement du 9 janvier 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Chez Olivio à la société Médiasales et d'autre part, la société Chez Olivio et la société Locam,

- prononcé la résiliation du contrat de prestation liant la société Médiasales et la société Chez Olivio, à compter du 21 mars 2017,

- prononcé la caducité du contrat de location n°1220799 liant la société Chez Olivio à la société Locam, à compter du 21 mars 2017,

- débouté la société Locam de toutes ses demandes,

- débouté la société Chez Olivio de sa demande de remboursement de la somme de 5.356,80 euros,

- débouté les parties de leur demande d'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Chez Olivio du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 19 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens et 1231-5 du code civil et l'article L. 641-11-1 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Chez Olivio à lui régler la somme de 11.784,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2017,

- débouter la société Chez Olivio de toutes ses demandes,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Chez Olivio en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2021 et signifiées à la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, le 21 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige, la société Chez Olivio demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle se limite à prononcer la résiliation du contrat de prestation la liant avec la société Médiasales,

la recevant en son appel incident et y faisant droit,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 5.356,80 euros correspondant à 16 mensualités de 334,80 euros TTC, augmentées des intérêts au taux légal,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- la confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater, à défaut prononcer, la résolution aux torts de la société Médiasales en raison du manquement à ses obligations de conseil et d'information, et de délivrance au titre du contrat de fourniture qu'elle a conclu le 16 septembre 2015,

- prononcer la caducité du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Locam et ce à compter du 16 septembre 2015,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.356,80 euros correspondant à 16 mensualités de 334,80 euros TTC, augmentées des intérêts au taux légal,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Médiasales au paiement des sommes qui lui sont réclamées par la société Locam,

- à défaut, fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Médiasales,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire les sommes demandées par la société Locam à l'euro symbolique,

en tout état de cause,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens supportés en cause d'appel avec droit de recouvrement.

La Selarl MJ Synergie, ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 novembre 2019, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021, les débats étant fixés au 10 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que seules les premières conclusions de la société Locam du 19 décembre 2019 ont été signifiées le 16 janvier 2020 à la Selarl MJ Synergie qui n'a pas constitué avocat, de sorte qu'à l'égard de cette dernière la cour n'est saisie que de ces conclusions.

Par ailleurs, les contrats ayant été régularisés entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance.

Sur la résolution du contrat de prestation et de service et sur la caducité du contrat de financement

La société Locam soutient que :

-la société Chez Olivio qui a ratifiée le procès-verbal de livraison et de conformité et qui a honoré le paiement des échéances pendant 16 mois sans émettre la moindre réclamation, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du manquement de la société Mediales à une obligation de conseil,

-la société Chez Olivio ne peut tout à la fois prétendre à une créance indemnitaire contre son fournisseur d'un montant équivalent au montant des loyers et être déchargée de toute obligation à son égard,

-en ratifiant sans opposition ni réserve le procès-verbal de livraison, elle a engagé sa responsabilité à son égard,

-la société Chez Olivio ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dol et l'invocation de ce vice du consentement, après avoir honoré le paiement des loyers pendant 16 mois constitue en réalité une man'uvre destinée à se soustraire à ses obligations ensuite de ses difficultés financières rencontrées.

La société Chez Olivio expose quant à elle que :

-le contrat de fourniture et le contrat de location financière qui ont été conclus le même jour, sous condition suspensive d'obtention du contrat de financement du matériel et proposé par un même commercial, sont interdépendants,

-la société Mediasales en sa qualité de professionnelle de l'informatique et des nouvelles technologies était tenue d'une obligation d'information et de conseil à son égard, consistant en l'obligation de s'informer de ses besoins et en retour de l'informer des contraintes techniques de l'utilisation du matériel, du logiciel de réservation et du paiement en ligne,

-elle a manqué à cette obligation alors qu'il s'avère que la solution n'est pas adaptée au commerce de la vente de pizzas, cette solution n'ayant jamais fonctionné normalement,

-la société Mediasales a manqué à son obligation de délivrance conforme et d'entretien, qui impose au vendeur de dispenser une formation à l'acquéreur sur la manière d'exploiter les fonctionnalités de la machine et qui inclut nécessairement une obligation d'entretien, alors que de nombreux dysfonctionnements ont été répertoriés et que le logiciel de réservation et de paiement en ligne n'a jamais fonctionné,

-la signature sans réserve du procès-verbal de livraison est sans effet, alors que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée le mise au point effective de la chose vendue, peut importe cette signature,

-elle a protesté très rapidement auprès du fournisseur, de sorte que le tribunal a retenu à tort qu'elle avait utilisé pendant deux ans le matériel sans formuler d'observations auprès du fournisseur,

Sur ce :

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

En l'espèce, la société Chez Olivio a régularisé le 4 novembre 2015 un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel relatif à la solution « Midi Express » qui n'est assorti d'aucune réserve. Or, s'il est incontestable que s'agissant d'une solution informatique, la livraison et la conformité ne peuvent s'apprécier qu'après la mise en 'uvre effective de la plate forme de commande en ligne, le moyen tiré de ce que la ratification de ce procès-verbal serait, de ce fait, indifférente, ne peut valablement prospérer, alors d'une part que ce procès-verbal a été signé deux mois après la signature du contrat de fourniture, délai compatible avec la mise en eouvre d'une solution informatique dont il n'est au demeurant ni allégué ni a fortiori démontré qu'elle aurait été mise en 'uvre après ce délai de deux mois et alors d'autre part, que la société Chez Olivio s'est acquittée des mensualités du contrat de location auprès de la société Locam pendant 18 mois jusqu'au 30 mars 2017, sans émettre la moindre protestation quant au bon fonctionnement du logiciel de commande en ligne.

Ce n'est en effet que dans son courrier de résiliation adressé le 21 mars 2017 à la société Médiasales, qu'elle fait état, pour la première fois, de son insatisfaction quant au fonctionnement de la solution de commande en ligne, invoquant un problème de paiement par carte bancaire et l'absence de prise en compte sur la facture des ingrédients supplémentaires sur les pizzas commandées par les clients, lesquelles affirmations ne sont toutefois corroborées par aucune offre de preuve tenant notamment à des courriers de réclamations au fournisseur ou encore à un constat d'huissier objectivant les dysfonctionnements allégués.

S'il est produit aux débats un témoignage d'un client, M. [D] attestant des difficultés rencontrées pour passer une commande en ligne de pizza, ce témoignage, isolé, n'est pas suffisant à faire la preuve des dysfonctionnements de la solution « Midi Express ». Par ailleurs, la copie d'une facture sur laquelle a été ajoutée de manière manuscrite par l'intimée une mention ainsi libellée : « non prise en compte des suppléments », qui constitue une preuve à soi-même est inopérante. Enfin, la photocopie d'une capture écran, non datée, d'un commentaire de client ainsi libellé « nous n'avons pas trouvé la subtilité pour mettre nos pizzas dans le panier », qui peut parfaitement s'expliquer par l'absence de compétences informatiques du client, n'est pas davantage de nature à établir un manquement de la société Mediasales à son obligation de délivrance conforme et d'entretien, ni les dysfonctionnements qui sont allégués.

De même, si la société Chez Olivio fait grief au fournisseur de ne pas l'avoir formé sur la manière d'exploiter les fonctionnalités de la machine, il ressort de la lecture du contrat de fourniture et de service qu'il ne stipule aucune obligation de formation.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la société Chez Olivio, qui échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la société Mediasales dans l'exécution du contrat de fourniture et du contrat de prestation, n'est pas fondée à en obtenir la résolution aux torts de la société Mediasales. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la caducité subséquente du contrat de location financière dont il est admis par les parties que les deux contrats s'inscrivent dans une opération économique unique et qu'ils sont donc interdépendants. Sa demande en remboursement de la somme de 5.356,80 euros, outre intérêt au taux légal, correspondant à 16 mensualités du contrat de location doit également être rejetée.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prestation aux torts de la société Chez Olivio et en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière.

Sur la demande en paiement de la société Locam et sur la clause pénale

La société Chez Olivio soutient que :

-l'indemnité résulte d'une clause qui est abusive du fait de son absence de réciprocité, le client n'ayant aucun droit à indemnité,

-l'indemnité est constitutive d'une clause pénale qui doit être réduite à l'euro symbolique alors que la clause d'indemnité de résiliation qui met à la charge du locataire financier le solde des loyers restant dus est jugée comme manifestement excessive par la jurisprudence.

La société Locam soutient qu'il n'est pas démontré le caractère excessif du montant de cette clause, alors qu'elle-même a subi un préjudice financier du fait de l'arrêt unilatéral du paiement des loyers par la société Chez Olivio, qui a ainsi ruinée l'économie du contrat alors qu'elle a acquitté la totalité du prix de la solution informatique au visa du procès-verbal de réception, mobilisant ainsi le capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle. Elle estime que la clause pénale ne représente que la juste contrepartie financière de l'investissement qu'elle a réalisé. Elle précise enfin qu'elle ignore tout de la somme de 2.900 euros qui aurait été versée à titre de caution pour le dépôt du matériel.

Sur ce :

Selon l'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1226 ancien du code civil, applicable en la cause, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. La peine convenue peut être, en application de l'article 1152 du code civil, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, l'article 15 des conditions financières du contrat de location longue durée, stipule « qu'en cas de résiliation, le client devra, outre la restitution du matériel, verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ».

Le défaut de réciprocité de la clause prévoyant cette indemnité de résiliation se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, de sorte qu'elle ne présente aucun caractère abusif.

L'indemnité de résiliation ainsi prévue constitue une clause pénale, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

La société Locam, qui a perçu 16 loyers pour un total de 5.356,80 euros TTC revendique une créance totale de 11.784,96 euros composée :

-d'un arriéré de loyers de 1.339,20 euros correspondant à 4 loyers échus, outre une clause pénale de 10 % de 133,92 euros,

-d'une indemnité de résiliation de 9.378,40 euros au titre de 28 loyers à échoir outre une clause pénale de 10 % de 937,44 euros.

Les deux sommes de 133,92 euros et de 937,44 euros, tout comme celle de 9.378,40 euros totalisant ensemble 10.449,76 euros sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur de 10.915,99 euros TTC facturés et du montant des 16 loyers payés représentant un total de 11.784,96 euros TTC, soit une somme supérieure à la valeur du bien.

En conséquence, la clause pénale constituée des majorations de 10% et de l'indemnité de résiliation, est manifestement excessive et doit être justement ramenée à la somme de 5.000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 6.339,20 euros (1.339,20 euros + 5.000 euros), étant relevé que le montant des échéances impayées n'est pas contesté.

Il convient donc de condamner l'appelante à verser à la société Locam la somme de 6.339,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de la mise en demeure, la demande subsidiaire de condamnation de la société Mediasales à payer cette somme à la société Locam et à défaut, de fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediasales, étant infondée, alors qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard de cette dernière dans l'exécution du contrat de fourniture et de prestation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la société Chez Olivio est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée en appel à verser à la société Locam une indemnité de procédure d'un montant de 1.500 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ces deux points. Enfin, la société Chez Olivio doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Chez Olivio de sa demande de remboursement de la somme de 5.356,80 euros,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société Chez Olivio de sa demande de constatation, et à défaut de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance,

Déboute la société Chez Olivio de sa demande de caducité du contrat de location financière,

Déboute la société Chez Olivio de sa demande de condamnation de la société Mediasales au paiement des sommes réclamées par la société Locam et de sa demande de fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediasales,

Condamne la société Chez Olivio à verser à la société Locam la somme de 6.339,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de la mise en demeure,

Condamne la société Chez Olivio à verser à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel,

Condamne la sociét Chez Olivio aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06454
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.06454 ?
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