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29/06/2023 | FRANCE | N°19/05524

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 19/05524


N° RG 19/05524 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQYF









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019



RG : 2016j669











SARL DE CLERCQ



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 juin 2023







APPELANTE :



SARL DE CLERCQ agissant poursu

ites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Véronique MAUCOURT, avocat au barreau de LYON, toque : 433, postulant et par la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY...

N° RG 19/05524 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQYF

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 2016j669

SARL DE CLERCQ

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 juin 2023

APPELANTE :

SARL DE CLERCQ agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique MAUCOURT, avocat au barreau de LYON, toque : 433, postulant et par la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023

Date de mise à disposition : 29 juin 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 avril 2011, la SARL De Clercq (ci-après la société De Clercq), qui exploitait alors un hôtel, a signé deux bons de commande avec la SAS IP2C (ci-après la société IP2C), l'un portant sur la fourniture de prestations de service de téléphonie fixe, mobile et d'accès internet d'un montant mensuel de 218 euros HT pour une durée de 48 mois, l'autre ayant pour objet du matériel de téléphonie.

Le 13 avril 2011, la société De Clercq a signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location destiné à financer le matériel de téléphonie fourni par la société IP2C, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 673,35 euros TTC.

Elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des biens loués le même jour.

Le 22 juin 2012, la société De Clercq a régularisé un avenant avec la société Locam et le fournisseur aux termes duquel la durée de la location a été prorogée jusqu'au 30 novembre 2016 et le montant des loyers augmenté de 7.206,44 euros à compter du 30 juillet 2012, soit un nouveau montant mensuel de 704,61 euros.

Suivant jugement du 6 novembre 2014, la société IP2C a été placée en liquidation judiciaire, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 5 septembre 2018.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 8 juin 2016, la société Locam a notifié à la société De Clercq la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit et mis cette dernière en demeure de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 20.926,92 euros au titre des 27 loyers échus impayés et de la clause pénale.

Le jour-même, la société De Clercq a écrit à la société Locam pour lui indiquer que le contrat de location financière aurait dû être résilié par la société IP2C suite à la souscription d'un autre contrat de financement et que cette dernière s'était engagée à prendre à sa charge la cession du contrat. Elle a également précisé avoir vendu son activité et cédé l'ensemble de ses contrats de location à une nouvelle société exploitante en février 2014.

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2016, la société Locam assigné la société De Clercq devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme principale de 25.577,34 euros au titre des échéances impayées, de celles à échoir et de la clause pénale.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit les moyens et demandes fondés sur les engagements et les éventuels manquements de la société IP2C irrecevables,

- débouté la société De Clercq de ses demandes fondées sur la novation,

- débouté la société De Clercq de toutes ses autres demandes,

- condamné la société De Clercq à payer à la société Locam la somme de 25.577,34 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 8 juin 2016,

- condamné la société De Clercq à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros sont à la charge de la société De Clercq,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société De Clercq a interjeté appel par acte du 29 juillet 2019.

*

* *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2020, fondées sur les articles 1271 anciens et suivants du code civil, ainsi que sur l'article 564 du code de procédure civile, la société De Clercq demande à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- a dit les moyens et demandes fondés sur les engagements et les éventuels manquements de la société IP2C irrecevables,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur la novation,

- l'a déboutée de toutes ses autres demandes,

- l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 25.577,34 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 8 juin 2016,

- l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros, sont à sa charge,

- le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

à titre subsidiaire,

- juger que la société Locam a commis une faute en ne l'informant des incidents de paiement qu'en juin 2016,

- juger que cette faute lui a fait perdre une chance d'agir en paiement à l'encontre de la société IP2C,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 25.577,34 euros, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 8 juin 2016,

- ordonner la compensation judiciaire entre la somme allouée à la société Locam et celle qui lui est allouée,

en tout état de cause,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La société De Clercq expose en substance :

- que par courriel du 6 octobre 2013, la société IP2C l'a informée qu'elle travaillait désormais avec un nouveau partenaire financier 'largement moins cher que Locam',

- qu'elle a, dans ces conditions, régularisé un nouveau contrat de location financière auprès de la société Factum Finance le 16 octobre 2013,

- que de son côté, la société IP2C s'est engagée à prendre à sa charge les frais de cession du contrat de location Locam à compter du 16 octobre 2013,

- qu'elle a donc cessé de régler les mensualités auprès de la société Locam à compter du mois d'octobre 2013, ainsi qu'il ressort des relevés du compte bancaire sur lequel la société Locam opérait les prélèvements, dont le dernier date du mois de septembre 2013,

- que le premier défaut de règlement auprès de la société Locam n'est pourtant intervenu que le 30 mars 2014, comme le reconnaît d'ailleurs la société Locam dans ses écritures, ce qui signifie qu'une tierce personne, en l'occurrence la société IP2C a procédé à des versements entre octobre 2013 et mars 2014,

- qu'en recevant les paiements de cette dernière, la société Locam a accepté une novation du contrat par substitution de débiteur, laquelle peut s'opérer sans le concours du premier débiteur en vertu de l'article 1274 ancien du code civil,

- qu'au demeurant, il est admis que l'intention de décharger le débiteur primitif peut être tacite et résulter notamment des circonstances de l'espèce,

- que la société Locam ne pouvait ensuite unilatéralement revenir sur cet engagement qu'elle avait accepté au motif que la société IP2C a cessé tout règlement,

- que le moyen retenu par le tribunal selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé doit être écarté, dès lors qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société IP2C puisqu'elle invoque uniquement un moyen de de défense vis-à-vis de la société Locam,

- qu'au surplus, la société IP2C ne pourrait être appelée en cause dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 5 septembre 2018,

- que si par impossible, la cour venait à écarter l'argumentaire ci-dessus, elle ne pourra que retenir l'existence d'une perte de chance, puisqu'en attendant 2 années avant de l'informer de la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de règlement des loyers, la société Locam l'a privée de la chance d'agir immédiatement en paiement contre la société IP2C qui a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2014,

- que cette perte de chance justifie l'octroi de dommages et intérêts du même montant que la somme réclamée par la société Locam, avec laquelle il y aura lieu d'ordonner compensation, cette demande étant parfaitement recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

*

* *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, fondées sur les articles 1275, 1134 et suivants,1149 anciens et 1382 du code civil, ainsi que sur l'article 564 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la société De Clercq,

- la débouter de toutes ses demandes comme partiellement irrecevable et toutes non fondées,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société De Clercq à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'instance comme d'appel.

La société Locam fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle est créancière de la société De Clercq sur le fondement de l'article 13 des conditions générales du contrat de location qui prévoient la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'une échéance à son terme et de régularisation dans un délai de 8 jours après mise en demeure,

- que cette dernière a en effet cessé de régler les échéances après les 15 premiers loyers et n'a pas donné suite à la mise en demeure du 8 juin 2016,

- que la société De Clercq ne prouve en aucune façon que la société IP2C aurait réglé les 5 derniers loyers en ses lieu et place jusqu'à l'échéance du mois de février 2014, se contentant de verser les relevés d'un compte ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes qui attestent uniquement que des prélèvements ont été opérés par GIE Capital entre octobre 2013 et février 2014,

- que ces documents ne prouvent rien, dans la mesure où les 10 premiers loyers prélevés par ses soins l'ont été sur un tout autre compte de la société De Clercq ouvert auprès de la BNP,

- qu'elle n'a effectué aucun prélèvement sur un compte ouvert au nom de la société IP2C ou encaissé un chèque émanant de celle-ci,

- qu'en toute hypothèse, elle n'a pas été destinataire du courrier de la société IP2C en date du 15 octobre 2013 qui n'engage qu'elle-même,

- qu'au mieux, cette missive ouvre un droit de créance de la société De Clercq contre son auteur, mais ne la libère pas de ses engagements contractuels à son égard,

- qu'en effet, en vertu de l'article 1275 du code civil, la novation n'opère que si le créancier a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la déclaration,

- qu'en l'occurrence, elle n'a jamais consenti à une telle novation et encore moins par écrit, alors que l'article 20 des conditions générales du contrat impose cet accord écrit et stipule qu'à défaut, le locataire demeurera garant solidaire vis-à-vis du bailleur de l'exécution de toutes les nouvelles obligations par le nouveau locataire,

- qu'il incombait dès lors à la société De Clercq d'agir contre la société IP2C ou, à tout le moins, de l'appeler en cause en la personne de son mandataire judiciaire, si bien qu'elle est irrecevable en l'état à invoquer une novation par substitution,

- que la demande de dommages et interêts de la société De Clercq, fondée sur une prétendue faute délictuelle, est elle-aussi irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et se heurtant de surcroît au principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la novation par substitution de débiteur

Selon l'article 1271 ancien du code civil, la novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

L'article 1273 ancien du même code énonce quant à lui que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

L'article 1274 ancien prévoit encore que la novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

L'article 1275 ancien dispose de son côté que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

L'article 1276 ancien du même code précise encore que le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Enfin, aux termes de l'article 1277 ancien du code civil, la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que le moyen tiré de l'existence d'une novation au profit de la société IP2C soulevé par la société De Clercq dans le but de s'opposer aux prétentions financières de la société Locam ne souffre d'aucune irrecevabilité, dès lors l'appelante ne formule pas de grief, et encore moins de demande, à l'encontre du prétendu nouveau débiteur, la société IP2C, qui impliquerait l'instauration d'un débat contradictoire avec cette dernière.

Par infirmation du jugement entrepris sur ce point, il y a donc lieu d'examiner si la novation par substitution de débiteur dont excipe la société De Clercq est ou non caractérisée.

A cet égard, en vue de rapporter la preuve de l'existence de cette novation, la société De Clercq se prévaut de deux séries de pièces, à savoir :

- d'une part, un courrier du président de la société IP2C lui ayant été adressé le 15 octobre 2013 aux termes duquel ladite société 's'engage à prendre à sa charge les frais de cession du contrat de location Locam n°0964246 à compter du 16 octobre 2013 conformément aux conditions commerciales pour la mise en place du financement avec GE Capital n°13905600' (pièce n°7 de l'appelante),

- d'autre part, des relevés d'un compte bancaire n°31603579213 ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes pour la période du 1er octobre 2013 au 4 mars 2014 (pièces n°12 à 16 de l'appelante).

Cependant, contrairement à ce que soutient la société De Clercq, ces documents ne permettent pas d'établir la novation par substitution de débiteur.

Il sera ainsi observé que la lettre de la société IP2C ne vaut engagement qu'à l'égard de la société De Clercq, dans la mesure où il n'est pas allégué par cette dernière que cette missive aurait également été communiquée à la société Locam par la société IP2C ou encore qu'elle a elle-même écrit à la société Locam pour lui faire part de cet engagement de la société IP2C.

Par conséquent, en l'absence de toute dénonciation à la société Locam de cet acte de la société IP2C emportant délégation de paiement, il est évident qu'aucune novation n'a pu s'opérer, faute pour le créancier d'avoir été mis en mesure d'indiquer s'il souhaitait ou non que la société IP2C se substitue à la société De Clerq, débiteur initial, conformément à ce que prévoit l'article 1275 ancien du code civil précité, dont la teneur est d'ailleurs reprise à l'article 20 des conditions générales du contrat de location financière lequel stipule : ' le locataire ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit du bailleur'.

Il doit par ailleurs être noté que la société De Clercq ne rapporte en tout état de cause pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles la société IP2C ou une tierce personne a réglé les échéances dues à la société Locam en ses lieu et place à compter du mois d'octobre 2013.

En effet, les relevés du compte bancaire Banque Populaire des Alpes communiqués par la société De Clercq étant postérieurs au dernier loyer qu'elle dit avoir personnellement réglé à la société Locam à partir de ce compte, ils ne peuvent pas constituer une preuve de ce que les prélèvements de cette dernière étaient bien opérés sur ledit compte jusqu'en septembre 2013, comme elle le soutient.

Surtout, il ressort de l'analyse de l'autorisation de prélèvement renseignée par la société De Clercq lors de la souscription initiale du contrat de location financière que le compte à débiter est totalement différent de celui évoqué ci-dessus, puisqu'il s'agit d'un compte BNP Paribas n°00010002367, ainsi que le souligne à juste titre la société Locam (pièce n°1 de l'intimée).

Or, il ne peut qu'être constaté que la société De Clercq ne produit pas l'historique de ce compte bancaire BNP Paribas depuis la date de conclusion du contrat, de sorte qu'il est impossible de savoir si ce compte n'a finalement pas été utilisé pour opérer les paiements au profit de la société Locam ou s'il l'a été, de vérifier à compter de quelle date les prélèvements auraient cessé.

Dans ces conditions, faute de preuve d'une quelconque novation par substitution de débiteur, il convient de considérer que la société De Clercq est toujours tenue des obligations résultant du contrat de location financière régularisé le 13 avril 2011 auprès de la société Locam et modifié par avenant du 22 juin 2012.

Il doit à ce stade être rappelé qu'en vertu l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'occurrence, l'appelante ne discute pas les affirmations de la société Locam selon lesquelles les loyers ont cessé d'être réglés à compter du 30 mars 2014, de sorte que celle-ci est fondée à se prévaloir de l'article 13 des conditions générales stipulant que le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, notamment en cas de non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance.

Ce même article prévoit qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir.

Par courrier recommandé visant la clause résolutoire reçu le 8 juin 2016, la société Locam a mis la société De Clercq en demeure d'avoir à régler 27 loyers échus impayés depuis le 30 mars 2014.

Les sommes revendiquées par la société Locam au titre de l'article 13 précité, ne sont pas contestées par la société De Clercq et correspondent au demeurant à ces prévisions contractuelles, à savoir 27 loyers échus impayés du 30 mars 2014 au 30 mai 2016 d'un montant global de 19.024, 47 euros (27x704,61), majorés d'une clause pénale de 10% (1.902,45 euros), outre 6 loyers à échoir jusqu'au 30 novembre 2016 d'un montant total de 6x704,61 = 4'227,66 euros, majorés d'une clause pénale de 10% (422, 77 euros).

Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société De Clercq à payer à la société Locam la somme totale de 25.577, 34 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, date de réception de de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il est constant que la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu agir en paiement contre la société IP2C est présentée pour la première fois en cause d'appel par la société De Clercq, celle-ci n'ayant pas pas formulé cette prétention devant les premiers juges.

Or, cette demande s'analyse en une demande reconventionnelle de la société De Clercq tendant à l'allocation d'une somme d'argent à titre d'indemnisation du préjudice subi à raison de la faute qu'aurait commise la société Locam, de sorte qu'elle ne vise pas principalement à opposer compensation ou à faire écarter tout ou partie des prétentions adverses.

Elle doit être être déclarée irrecevable, comme sollicité par la société Locam.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante en première instance et en appel, la société De Clercq doit être condamnée aux entiers dépens.

Le jugement est en outre confirmé quant à l'indemnité de 250 euros allouée par les premiers juges à la société Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche, au regard des circonstances de la présente affaire, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam en cause d'appel. Eu égard à la solution donnée au litige, la société De Clercq sera évidemment déboutée de ses prétentions à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit irrecevables les moyens fondés sur les engagements de la société IP2C,

Y ajoutant,

Condamne la SARL De Clercq aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Location Automobiles Matériels et la SARL De Clercq de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05524
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.05524 ?
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