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29/06/2023 | FRANCE | N°19/04761

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 juin 2023, 19/04761


N° RG 19/04761 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO6D









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 juin 2019



RG : 2018j00011







SAS XEFI LYON



C/



S.A.S. SUEZ GROUPE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 29 Juin 2023







APPELANTE :



SAS XEFI LYON immatriculée au RCS de LYON sous le n° 412 378 895, représent

ée par son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocats plaid...

N° RG 19/04761 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO6D

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 juin 2019

RG : 2018j00011

SAS XEFI LYON

C/

S.A.S. SUEZ GROUPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

SAS XEFI LYON immatriculée au RCS de LYON sous le n° 412 378 895, représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Marie DUVERNE HANCHOWICZ et Me Anne-Gaëlle PROST de la société LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat au barreau de LYON, substituées par Me BERMEJO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. VIGIE GROUPE (anciennement dénommée SUEZ GROUPE), au capital de 3 371 214 942,00 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 410 118 608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU de la société le 16 Law AARPI, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Xefi Lyon (ci-après Xefi) est spécialisée dans les services informatiques de proximité auprès des TPE / PME, informatique, bureautique, logiciel et cloud. La SAS Suez Groupe (ci- après société Suez), désormais dénommée Vigie Groupe, a pour activité la gestion de l'eau et des déchets.

Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis 2009. Le 1er janvier 2013, un contrat de délégation de ressources techniques a été signé entre les parties. Il prévoyait la mise à disposition par la société Xefi de trois membres de son personnel au profit de la société Suez afin d'assurer des missions précises pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Par avenant du 24 janvier 2013, un nouveau technicien a été mis à la disposition de la société Suez. Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction.

Par courrier recommandé du 5 juin 2014, la société Suez a résilié le contrat de l'un des techniciens.

Par avenant du 20 octobre 2015, les parties ont réduit la durée du contrat à 6 mois renouvelable et la durée du préavis de résiliation à 2 mois avant la date de renouvellement.

Par courrier recommandé du 6 septembre 2016, la société Suez a mis fin au contrat avec effet au 31 décembre 2016.

Par courrier recommandé puis par courrier de relance du 4 juillet 2017, la société Xefi a indiqué à la société Suez qu'elle lui devait un montant de 57.258 euros HT (68.709,60 euros TTC) au titre de ce contrat.

Par courrier recommandé du 10 juillet 2017, la société Xefi a mis en demeure la société Suez de lui régler la somme de 68.709,60 euros TTC.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 20 décembre 2017, la société Xefi a assigné la société Suez devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir notamment la somme de 68.709,60 euros TTC au titre de sa facture impayée du 8 mars 2017 et 21.600 euros au titre de la violation de la clause de non-sollicitation.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société Xefi Lyon de ses demandes de paiement complémentaire liées à la facturation de délégation,

- condamné la société Suez Groupe à payer à la société Xefi Lyon l'indemnité contractuelle prévue soit la somme de 21.600 euros,

- débouté la société Xefi Lyon de sa demande de règlement d'une facture de 40 euros,

rejeté l'ensemble des demandes de la société Suez Groupe,

- débouté la société Xefi Lyon de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné la société Suez Groupe à payer à la société Xefi Lyon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Suez Groupe aux entiers dépens.

La société Xefi Lyon a interjeté appel par acte du 5 juillet 2019.

Une médiation judiciaire a été engagée par les parties mais n'a pas abouti.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la société Xefi Lyon a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Suez Groupe à lui payer l'indemnité contractuelle prévue soit la somme de 21.600 euros,

- condamné la société Suez Groupe à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement déféré pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

- condamner la société Suez Groupe à lui payer la somme de 68.709,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure du 4 juillet 2017,

- condamner la société Suez Groupe à lui payer la somme de 40 euros au titre d'une facture impayée,

- condamner la société Suez Groupe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Suez Groupe aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2023, fondées sur les articles 1134, 1156, 1162, 1234, 1235 anciens, 1342, 1350 et 1190 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Vigie Groupe, anciennement dénommé Suez Groupe, a demandé à la cour de :

- déclarer la société Xefi Lyon irrecevable et mal fondée en son appel,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Xefi Lyon de ses demandes de paiement complémentaires liées à la facturation de délégation,

- débouté la société Xefi Lyon de sa demande de règlement d'une facture de 40 euros,

- débouté la société Xefi Lyon de sa demande d'exécution provisoire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à la société Xefi Lyon l'indemnité contractuelle prévue soit la somme de 21.600 euros,

- a rejeté l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la société Xefi Lyon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

en toute hypothèse,

- condamner la société Xefi Lyon à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Xefi Lyon aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 11 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel diligenté par la société Xefi au titre de la facture du 8 mars 2017

Sur ce point, la société Xefi a fait valoir :

- le contenu du contrat de délégation de ressources techniques conclu entre les parties le 15 octobre 2009, prévoyant les tarifs pour les délégations des techniciens avec application de la somme prévue dans la colonne « total »

- le contenu du contrat conclu le 1er janvier 2013 entre la société Xefi et la société Suez, et les termes de l'article 6 concernant la tarification de délégation de ressources techniques à compter du 1er janvier 2013 avec mise en 'uvre d'un forfait annuel appliqué indépendamment de la durée de travail du technicien délégué

- le rappel des sommes payées depuis l'année 2014 au titre du personnel mis à disposition et la différence avec les sommes qui auraient normalement dues être payées soit un différentiel entre 2014 et jusqu'à la rupture du contrat de 57.258 euros HT soit 68.709,60 euros TTC

- la prévision au contrat d'un tarif annuel et non journalier, selon une grille de tarifs connues par la société Suez, la mention « prix revient jour » étant uniquement indiquée dans un souci de lisibilité, la société précédant l'appelante ayant agi sur demande du client et à l'époque, ne dépendant pas de la convention collective applicable aux salariés d'entreprises dont l'activité principale est une activité de conseil, ingénierie, conseil, services informatiques

- le caractère inapplicable du tarif journalier, étant rappelé que la mention sur les factures des jours d'absence est également faite dans un souci de clarté

- l'objet du contrat de prestations qui ne prévoit pas de mise à disposition des salariés au temps passé

- les stipulations de l'article 7 du contrat qui stipule une rémunération au « forfait an » avec une durée incompressible du contrat de 12 mois

- la mise en 'uvre d'une régularisation lors de la décision de résiliation du contrat par la société Suez sur les quatre dernières années, régularisation possible car non frappée du délai de prescription quinquennale

- l'absence de renonciation à la facturation initialement prévue par l'appelante, les modalités de gestion mises en 'uvre pendant plusieurs années n'ayant aucune influence sur le sort du contrat

Pour sa part, la société Suez a fait valoir :

- les modalités de facturation mises en 'uvre par la société Xefi au cours du contrat, facturation mensuelle en fonction du nombre de jours de présence du technicien délégué et l'application du prix unitaire appelé « jours » dans le contrat liant les parties

- la prise en compte des absences des techniciens avec une régularisation le mois suivant

- l'indication par l'intimée pour chaque mois de ses besoins quant à la présence des techniciens en nombre de jours d'intervention, et le montant estimé de la commande

- le courrier adressé par la société Xefi suite au non-renouvellement du contrat, en date du 21 septembre 2016, indiquant que l'appelante prenait acte de l'arrêt des relations contractuelles et que le paiement des factures FAR66226 et FAR66821, ainsi que des factures mensuelles jusqu'au 31 décembre 2016 libérait les parties de leurs engagements respectifs, ce qui a été respecté par l'intimée

- le caractère infondé en conséquence de la demande d'un reliquat de facture entre 2014 et 2017 sur la base d'une rémunération forfaitaire annuelle alors que les parties émettaient des commandes et factures chaque mois en fonction du nombre de jours de travail des techniciens

- la communication chaque année par la société Xefi de la révision annuelle du prix, uniquement sur le « prix revient jours » sans référence à un prix forfaitaire

- l'envoi d'un tableau récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés par technicien, la colonne tarifaire faisant référence au « tarif jour »

- l'établissement au regard de ces éléments, de la commune intention des parties dans le cadre de l'exécution du contrat

- l'impossibilité d'adapter la logique mise en 'uvre entre la société appelante et une société tierce concernant l'exécution d'un contrat antérieur, la rédaction ne permettant pas d'expliciter la volonté des parties,

- l'impossibilité de qualifier la situation de prêt de main d''uvre illicite en raison de l'application d'un tarif journalier et non en fonction du nombre d'heures, le caractère indifférent du code APE d'une entreprise que celle-ci peut changer sans critère, et le fait que l'objet de la convention démontrait que l'appelante était une entreprise de service numérique, le recours à l'indice Syntec pour la facturation des prestations

- l'absence de facturation annuelle de rattrapage par rapport au forfait réclamé, ce qui aurait permis à la société Xefi de pouvoir réaliser un bilan comptable sur base stable au niveau du compte 4181, alors que la lecture des bilans ne laisse entrevoir aucune difficulté sur les années concernées au titre de ce compte (4181 : factures à établir, Clients produits à recevoir).

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

La lecture du contrat liant les parties, mais aussi des tarifications annuels remises, des facturations mensuelles ainsi que des échanges entre les parties, permet de relever que si la société Xefi faisait effectivement part d'un coût annuel pour le déploiement de salarié, elle appliquait dans ses relations à la société Suez un tarif journalier, soit le tarif dit « prix revient jour ».

La société Xefi, qui fait valoir qu'elle n'avait pas renoncé à une régularisation sur la base d'un tarif forfaitaire annuel, n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a entrepris, dans la totalité de ses relations contractuelles avec l'intimée, jusque là, de procéder à des facturations mensuelles, sur la base du nombre de jours de présence des salariés délégués sur les sites de la société Suez, et fixait les sommes dues en multipliant le nombre de jours par le prix de revient jour.

Il est également constant que suite à la résiliation du contrat la liant à la société Suez, la société Xefi a, dans un écrit du 21 septembre 2016, pris acte de l'arrêt des relations contractuelles, et a indiqué que le paiement des factures FAR66226 et FAR66821, outre le paiement des factures mensuelles jusqu'au 31 décembre 2016, libérait les parties de leurs engagements respectifs, les paiements ayant été réalisés.

Au surplus, il convient de tenir compte de la pratique contractuelle des parties s'agissant d'un contrat se renouvelant par tacite reconduction, étant rappelé que la société Xefi envoyait chaque début d'année le tarif des techniciens réactualisés, avec une base journalière.

Dès lors, c'est à tort que la société Xefi a entendu solliciter une régularisation des prestations sur la base d'un forfait annuel, a contrario de la pratique contractuelle des parties acceptées jusque-là et répondant à la situation et à sa réalité. Qui plus est, la société Xefi s'exposait en ne procédant pas à une régularisation immédiate chaque fin d'année, à tenir une comptabilité inexacte, ce qui ne pouvait que poser difficulté.

Il convient au regard de l'intégralité de ces éléments de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur l'appel diligenté par la société Suez au titre de l'indemnité contractuelle

À l'appui de sa position, la société Suez a fait valoir :

- la nécessité d'interpréter strictement la clause de non sollicitation qui est une restriction à la liberté contractuelle

- le contenu de la clause qui vise le terme « débaucher » et non « embaucher » et la nécessité de prouver la sollicitation de la part des parties à l'égard des personnes concernées, et l'absence d'interdiction d'une embauche au terme de la relation contractuelle

- l'embauche par la société Helpline de M. [M], qui a répondu à une annonce publiée sur un site internet le 2 novembre 2016, qui n'indiquait ni le nom du client, ni le lieu de réalisation de la prestation, par une candidature du 16 novembre 2016

- l'absence de preuve par la société Xefi de toute acte positif de débauchage par la société Suez ou la société Helpline, cette dernière ayant décidé seule d'affecter M. [M] chez Suez vu qu'il connaissait ce client

- le rappel que la charge de cette preuve repose sur la partie qui entend se prévaloir de la clause de non-sollicitation du personnel

- le caractère inopérant de la copie de page Facebook, non datée, de M. [M] sur laquelle il indique travailler chez Suez comme technicien informatique et de la demande de réduction du préavis de l'intéressé, ce qui démontre que la société Xefi ne souhaitait pas maintenir le salarié dans ses effectifs.

Pour sa part, la société Xefi a fait valoir :

- les stipulations de l'article 5 du contrat liant les parties « non sollicitation du personnel » par lequel les parties s'engageaient à ne pas débaucher ou faire débaucher le collaborateur détaché par l'autre partie pendant la durée de l'exécution du contrat et pendant un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la résiliation du contrat et la mise en 'uvre à titre de sanction d'une indemnité égale à 12 fois le dernier salaire de la personne débauchée

- la résiliation du contrat entre la société Xefi et la société Suez au 31 décembre 2016 et la lettre de démission de M. [M], salarié détaché du 16 décembre 2016 qui a demandé un délai de préavis raccourci au 31 décembre 2016, ce qui a été accordé

- le début de l'emploi de M. [M] au profit de la société Suez à compter du 2 décembre 2017 ce qui s'apparente à un débauchage manifeste

- la mauvaise foi manifeste de la société Suez qui prétend que M. [M] a été embauché par une société tierce, Helpline, étant rappelé que la stipulation contractuelle empêcher le débauchage par un tiers

- le fait que M. [M] a immédiatement travaillé chez Suez et jamais sur un autre site

Sur ce,

L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il convient de rappeler le strict encadrement des clauses d'embauche et de débauchage, en raison de la liberté de travail du salarié.

Il appartient à la société Xefi, qui fait grief à la société Suez de ne pas avoir respecté la clause contractuelle les liant, de démontrer que l'intimée a réalisé des actions positives pour procéder à l'embauche de M. [M].

Concernant ce dernier, la société Suez a versé aux débats les éléments concernant son processus d'embauche au sein de la société Helpline, qui a répondu le 16 novembre 2016 à l'annonce diffusé sur internet, annonce n'indiquant nullement que le poste de technicien informatique menait à être affecté dans les locaux de la société Suez.

La pièce 12 de la partie intimée permet de relever que l'embauche a eu lieu le 28 décembre 2016 par la société Helpline.

La société Xefi ne démontre pas que la société Suez est à l'origine de cette annonce, ou bien qu'elle a demandé à la société Helpline de procéder au recrutement de M. [M] pour ce dernier puisse être affecté dans ses services ou sur ses sites.

En outre, il est constant que la société Xefi a accepté, sur demande de M. [M], de procéder à la réduction de son préavis, ce qui ne démontre pas une volonté absolue de le maintenir dans ses effectifs.

Faute pour la société Xefi de rapporter les preuves nécessaires quant à la réalité d'une action de débauchage de la part de la société Suez à son encontre, concernant son salarié M. [M], ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée à ce titre sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Xefi échouant dans l'intégralité de ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, la décision déférée étant infirmée sur ce point.

Il convient également d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a accordé à la société Xefi une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'accorder à la société Suez une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Xefi sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de la SAS Xefi Lyon au titre de ses factures de régularisation

Statuant à nouveau

Déboute la SAS Xefi Lyon de sa demande en paiement au titre du non-respect de la clause contractuelle de débauchage,

Condamne la SAS Xefi Lyon à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Condamne la SAS Xefi Lyon à payer à la SAS Vigie Groupe, anciennement Suez Groupe, la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04761
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.04761 ?
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