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28/06/2023 | FRANCE | N°23/00505

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 28 juin 2023, 23/00505


N° R.G. Cour : N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXQY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 28 Juin 2023

indemnisation

détention



























DEMANDEUR :



M. [G] [E]

Domicilié chez Maître PARA Nicolas

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Nicolas PARA, avocat au barreau de LYON





DEFENDEUR :



ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON





PARTIE INTERVENANTE



Madame la Procureure Générale





Audience de plaidoiries du 24 Mai 2023



DEBATS : audience p...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXQY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 28 Juin 2023

indemnisation

détention

DEMANDEUR :

M. [G] [E]

Domicilié chez Maître PARA Nicolas

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas PARA, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure Générale

Audience de plaidoiries du 24 Mai 2023

DEBATS : audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 28 mai 2022, Mr [G] [E] a été déféré devant le procureur de la république du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à délai différé et poursuivi du chef d'atteinte ou tentative d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et violences volontaires n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail.

Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.

Il est resté détenu jusqu'à sa comparution pour jugement devant le tribunal correctionnel de Lyon et par jugement en date du 6 juillet 2022, cette juridiction a relaxé Mr [E] des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle et de violences volontaires n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail et l'a condamné, du seul chef de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours à la peine de 70 heures de travail d'intérêt général.

Ce jugement est définitif.

Par requête envoyée par courrier daté du 13 janvier 2023 et reçue au greffe le 17 janvier 2023, Mr [E] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.

Mr [E] demande l'allocation d'une somme de 9.500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mr [E] fait valoir que sa requête est recevable dés lors que le délai de 6 mois pour saisir le premier président n'a pas couru car il n'a pas été avisé de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale.

A l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, il fait valoir qu'il a été placé en détention provisoire uniquement en raison de l'infraction d'agression sexuelle qu'il a toujours contestée, qu'il a fait part à plusieurs reprises de sa détresse liée à ses conditions de détention, que le choc psychologique relatif à son placement en détention provisoire a été accentué par sa situation personnelle et particulière dés lors qu'il s'est trouvé très isolé en détention, que son placement en détention est intervenu peu après le décès de son père, qu'il a dû subir des conditions de détention difficiles liées à la surpopulation carcérale et s'est trouvé dans une cellule occupée par trois personnes et a été contraint de dormir à même le sol.

L'Agent Judiciaire de l'Etat offre de régler au titre préjudice moral la somme de 6.000 € en faisant valoir que Mr [E] a déjà été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement, que ce passé carcéral est de nature à minorer l'impact psychologique de cette détention, que si Mr [E] allègue une détresse psychique liée à sa détention, le rapport d'examen psychiatrique sur lequel il s'appuie n'a fait que reprendre ses propos sans pour autant relever de détresse psychologique et qu'enfin il ne produit aucune pièce pour établir les conditions de détention qu'il aurait personnellement subies.

L'Agent Judiciaire de l'Etat accepte de régler la somme de 1.200 € sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 6.000 € en réparation de son préjudice moral et de celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,

Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [G] [E] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :

Sur la recevabilité :

L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, en l'absence de mention dans le jugement de relaxe que Mr [E] a été avisé de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale, le délai de six mois prévu par l'article 149-2 sus visé n'a pas couru et ce par application de l'article R 26 du même code.

Il est justifié par ailleurs par la production d'un certificat de non appel de ce que la décision est devenue définitive.

La requête est recevable.

Sur le préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.

Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.

En l'espèce, Mr [E] a subi une détention de 39 jours avant d'être libéré.

Mr [E], né le [Date naissance 2] 1999, était âgé de 22 ans au moment de son placement en détention.

Mr [E] a déjà purgé une peine d'emprisonnement ainsi qu'il résulte des mentions de son casier judiciaire et il ne s'agissait donc pas pour lui de sa première incarcération.

Mr [E] invoque la situation de détresse dont il aurait fait part à plusieurs reprises liées à ses conditions de détention et selon le rapport du docteur [U] qui l'a examiné dans le cadre de l'expertise psychiatrique ordonnée lors de l'enquête, il a décrit des insomnies et une anorexie sans toutefois que ses dires que l'expert s'est contenté de reproduire ne soient confirmés par des éléments objectifs et des constatations de l'expert.

Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, la confrontation avec un monde carcéral difficile et la surpopulation des établissements pénitentiaires.

Au regard de la durée de son incarcération, soit 39 jours, le préjudice moral de Mr [E] peut être justement réparé par l'allocation de la somme de 7.000 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient d'allouer à Mr [E] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la requête de Mr [G] [E] ;

Lui allouons, à la charge de l'Etat :

- la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00505
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;23.00505 ?
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