N° RG 22/06981 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OSCU
Décision du Président du TJ de LYON en référé du 12 septembre 2022
RG : 22/00755
[D]
[D]
C/
S.C.I. [Adresse 1]
S.A.S. LMR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Juin 2023
APPELANTS :
1- M. [U] [D]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 3] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
2- Mme [Z] [D]
née le 30 Juin 1975 à [Localité 4] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
INTIMÉES :
1- La société SCI [Adresse 1], SCI au capital social de 10.000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 808 369 938, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [S], Gérant
2- La société LMR, SAS au capital social de 20 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 822 976 395, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [S], Président
Représentées par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
[U] et [Z] [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires depuis le 26 juin 2017 d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 2].
La SCI [Adresse 1] est propriétaire des murs d'un local situé au rez-de-chaussée de la copropriété, dans lequel la société LMR exploite l'établissement Hopstore depuis le 21 mai 2017.
En date du 25 avril 2022, les époux [D] ont assigné la SCI [Adresse 1] et la société LMR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de les voir, au principal, condamnés in solidum sous astreinte à procéder au démontage de la terrasse extérieure de l'établissement Hopstore installée le long de l'immeuble, à procéder à la dépose des stores, guirlande, panneaux, stickers, installés en vitrine et sur la façade de l'immeuble sans autorisation et à procéder à la remise en l'état initial de la façade, à cesser tout trouble de voisinage notamment par l'usage de musique amplifié de sa terrasse, et à les indemniser à titre provisionnel du trouble anormal de voisinage subi.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, a :
Débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné solidairement les époux [D] à verser à la SCI [Adresse 1] ainsi qu'à la société LMR, la somme globale de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné solidairement les époux [D] à verser à la SCI [Adresse 1] ainsi qu'à la société LMR, la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a retenu en substance :
que toute action concernant la terrasse est prescrite et qu'à tout le moins la copropriété ne dispose d'aucun droit sur les trottoirs bordant l'immeuble, qui relèvent du domaine public ;
que les fenêtres et garde corps étant aux termes du réglement de copropriété des parties privatives, la demande relative à la dépose des stickers n'est pas fondée, et que celle concernant la guirlande lumineuse ne l'est pas plus, cette guirlande ayant été déposée ;
que le grief concernant la non conformité du store posé n'est pas fondé, une autorisation ayant été donnée par la direction de l'économie, du commerce et de l'artisanat (DECA) puis par l'assemblée générale de la copropriété le 16 mars 2021 ;
que les demandeurs ne justifient pas que des marchandises seraient livrées ou stockées dans les parties communes et ne justifient pas de nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage, étant observé que l'activité de l'établissement préexistait à l'acquisition par les époux [D] de leur appartement, que la Direction de l'écologie urbaine, qui contrôle régulièrement l'établissement, a considéré que l'installation de musique amplifiée était conforme à la réglementation applicable ;
que l'acharnement procédural des époux [D] est constitutif d'un abus de droit justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Par acte régularisé par RPVA le 19 octobre 2022, les époux [D] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 12 septembre 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 avril 2023, les époux [D] demandent à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 651, 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles R. 1336-4 à R.1336-8 du Code de la santé publique, Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Réformer l'ordonnance de référé du 12 septembre 2022.
Statuant de nouveau,
Juger que les violations du règlement de copropriété par la SCI [Adresse 1] et la société LMR constituent des troubles manifestement illicites,
Condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la SAS LMR à procéder au démontage de la terrasse extérieure de l'établissement Hopstore installée le long de l'immeuble sans autorisation, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la société LMR à procéder à la dépose des stores, guirlande, panneaux, stickers, installés en vitrine et sur la façade de l'immeuble sans autorisation, et condamner la SCI [Adresse 1] et la société LMR à procéder à la remise en l'état initial de la façade, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Juger que les SCI [Adresse 1] et la société LMR sont à l'origine d'un trouble anormal de voisinage,
Condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la société LMR à cesser tout trouble de voisinage notamment par l'usage de musique amplifié et de sa terrasse, sous peine d'une amende de 10 000 € par infraction constatée par Huissier,
Condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la société LMR à leur payer la somme de 10 000 € à titre de provision pour le trouble anormal de voisinage subi,
Débouter la SCI [Adresse 1] et la société LMR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la société LMR à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris le coût des constats d'huissiers et de l'étude acoustique, et en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Les époux [D] font valoir principalement que tant la SCI [Adresse 1] que la société LMR, la premirère en sa qualité de propriétaire de murs, la seconde à l'occasion de l'exploitation de son établissement, qui est un bar à bières, ne respectent pas le règlement de copropriété et qu'il existe donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Ils rappellent :
qu'aux termes du règlement de copropriété, les parties communes comprennent notamment :
« - les droits sur les trottoirs bordant l'immeuble sur la [Adresse 1], la [Adresse 6] et la [Adresse 5] » ;
qu'il ressort par ailleurs de ce même réglement que les copropriétaires en se servant des choses communes, ne doivent pas nuire aux intérêts de la communauté, ni en empêcher l'usage ;
que tout ce qui concerne l'harmonie de l'immeuble ne peut être modifié qu'avec le consentement de la majorité des copropriétaires de l'immeuble, et même à la majorité absolue s'agissant des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
Il soutiennent en premier lieu que la société LMR a installé une terrasse en violation du réglement de copropriété.
Ils précisent à ce titre que c'est à tort que le Juge des référés a retenu l'existence d'une
prescription quinquennale concernant leur action, alors que les sociétés LMR et [Adresse 1] reconnaissent elles-mêmes occuper les lieux depuis le mois de mai 2017 et qu'en leur qualité de nouveau copropriétaire et nouveau locataire, elles ne peuvent aucunement bénéficier de droits sur la copropriété avant leur présence dans l'immeuble.
Ils expliquent que la société LMR a installé une importante terrasse devant son établissement, accolée à la façade de l'immeuble, qu'elle n'a jamais obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour « les droits sur les trottoirs bordant l'immeuble » tel qu'imposé par le règlement de copropriété et que le fait qu'elle ait obtenu l'autorisation administrative d'installer cette terrasse est inopérant dès lors qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation de la copropriété d'installer la terrasse, dans un contexte où l'autorisation administrative ne peut se substituer à celle de la copropriété.
Ils ajoutent :
qu'en toute hypothèse, la société LMR ne respecte pas l'autorisation administrative pour avoir installé pendant de nombreuses années des bancs au lieu de tables rondes et surtout en ajoutant, en dehors de l'espace accordé, un tonneau destiné à la clientèle, outre des panneaux directement devant l'entrée de l'établissement ;
que par ailleurs, l'autorisation qui aurait pu être donnée par la copropriété à un précédent occupant, au demeurant non démontrée, ne peut en aucun cas bénéficier aux sociétés LMR et [Adresse 1] ;
qu'enfin, les sociétés ne peuvent leur opposer leur présence antérieure à leur acquisition de leur appartement, alors que lorsqu'ils l'ont visité avant la vente, l'établissement Hopstore était en travaux et n'avait pas ouvert ses portes, de sorte qu'il n'existait aucune exploitation nuisible.
Ils précisent également :
que le précédent occupant exploitait un établissement de restauration traditionnelle, activité autorisée par le règlement de copropriété ;
qu'à l'inverse, le Hopstore est un débit de boisson bénéficiant d'une licence IV en contravention des dispositions du règlement de copropriété et que la vente de boisson est l'activité principale et la restauration l'activité secondaire, comme en témoigne son chiffre d'affaires.
Ils en déduisent que l'installation de la terrasse par l'établissement Hopstore constitue une violation manifeste du règlement de copropriété.
Les appelants soutiennent en second lieu qu'il existe également une violation du réglement de copropriété s'agissant des stores, guirlande, enseigne et stickers apposés par l'établissement Hopstore au sein de ses locaux, en ce que :
le règlement de copropriété prévoit qu'aucune enseigne ne pourra être mise en façade sans l'approbation du Syndic, et également que sauf au moyen d'installations approuvées par le Syndic, il ne pourra être placé sur les fenêtres ou balcons, ni pots de fleurs ou autres objets pouvant nuire à l'aspect extérieur de l'immeuble ;
en l'espèce, ils ont fait constater par huissier que la société LMR avait procédé à l'installation de stores, d'une guirlande, d'enseignes et de stickers sans autorisation ;
si le syndicat des copropriétaires a autorisé effectivement la pose d'un store banne, étant observé que cette autorisation a été sollicitée par la société LMR a sollicité a postériori, c'était à la condition que le store-banne soit remplacé à l'identique, condition que n'a pas respectée la société LMR puisqu'elle a modifié l'emprise et le nombre de bras fixés en façade, et à la condition également que soient obtenues les autorisations administratives, lesquelles, si elles ont été obtenues, n'ont pas été respectées s'agissant de la surface et de la largeur ;
les intimés ne sont pas fondés à soutenir par aileurs que les différents éléments ajoutés sur les vitrages le seraient sur des parties privatives et donc ne nécessitant pas d'autorisation dès lors que ces éléments modifient l'aspect extérieur de la façade de l'immeuble.
Les appelants dénoncent en troisième lieu une contravention au réglement de copropriété par le stockage par la société LMR de marchandises dans les parties communes, indiquant que plusieurs plaintes ont été reçues ce sujet.
Les appelants font également valoir que les intimées sont à l'origine d'un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores générées par l'activité de l'établissment, ce qui constitue une violation du réglement de copropriété et un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile.
Ils exposent à ce titre :
que la copropriété s'est plainte à de nombreuses reprises des bruits générés par l'activité de l'établissement, lequel, comme le confirment les constats d'huissier produits, exploite son bar à bières sans respect des horaires d'ouverture, sans respect des limites fixées pour la terrasse et en accueillant plus de clients qu'autorisé, peu importe l'heure ;
qu'ils ont fait réaliser une étude acoustique (étude de la société ACLAF) dont il ressort des non-conformités aux dispositions du Code de la santé publique, étant observé que le gérant de l'établissement Hopstore n'a pris aucune mesure pour y remédier ;
que les intimés ne sont pas fondés à contester les troubles anormaux de voisinage sur la base d'une étude d'impact qu'ils ont fait, réaliser en 2018, laquelle ne peut être assimilée à une campagne de mesure acoustique et qui n'a effectué aucune mesure sonore dans leur appartement ;
que l'étude qu'ils ont fait réaliser en octobre 2021 par un acousticien qualifié sur une période de 9 jours consécutifs, établit le caractère récurrent et non exceptionnel des nuisances et la durée d'exposition importante notamment en période nocturne ;
que de plus, il est établi que les horaires de fermeture de l'établissement ne sont pas respectés et que l'établissement exerce principalement une activité de bar et non de restauration traditionnelle comme autorisé par la copropriété.
Les époux [D] sollicitent en conséquence, outre la cessation des nuisances, une provision à valoir sur leur préjudice, qui perdure depuis de nombreuses années, ce à hauteur de 10 000 €.
Les appelants demandent enfin que soient rejetées les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts des intimées pour procédure abusive, alors que :
de manière inexpliquée, le juge des référés a retenu un « acharnement procédural » de leur part et les a condamnés à verser 1.500 € de dommages-intérêts aux intimés ;
la majorité de ces actions à l'encontre des intimées ont été entreprises par le Conseil syndical de l'immeuble et non par les époux [D] en leur nom propre, étant observé que la préfecture leur a également adressé des réclamations, ce qui démontre que les services de l'Etat avaient également des reproches à formuler ;
s'ils ont fait établir des constats d'huissier, cela relève du droit de défendre leurs droits, ces constats étant nécessaires pour justifier des graves manquements des sociétés LMR et [Adresse 1] au règlement de copropriété et aux autorisations administratives ;
en outre, les premières réclamations remontent à 2018 et ce n'est qu'après de multiples démarches amiables qu'ils ont engagé la première procédure, en mars 2022, soit 4 ans après les premières tentatives de discussion.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 avril 2023, la SCI [Adresse 1] et la société LMR demandent à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 8, 6-2 et 42 de la loi du 10/07/1965, Vu les articles 1240 et 1244 du Code civil,
Recevoir comme régulier en la forme mais mal fondé quant au fond, l'appel interjeté par les époux [D] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2022,
Dire que l'action intentée par les consorts [D] afin d'obtenir le démontage de la terrasse extérieure sous peine d'astreinte est irrecevable, la prescription étant acquise,
Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs prétentions, allégations et demandes.
Par voie de conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [D] à verser à la SCI [Adresse 1] ainsi qu'à la société LMR la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.
Les intimés contestent principalement ne pas respecter le réglement de copropriété.
S'agissant de la terrasse, ils exposent :
que l'établissement Hopstore, à l'instar de tous ses prédécesseurs, disposait de deux terrasses d'abord une terrasse annuelle dite « le long de la façade de l'immeuble » de 24,50 m² et ensuite une terrasse de saison « sur emplacement de stationnement » de 20m², cette deuxième terrasse ayant été supprimée par la Mairie de [Localité 2], de façon définitive ;
que pour la terrasse qui subsiste, celle le long de la façade de l'immeuble, la demande des époux [D] se heurte à la prescription, dès lors que cette terrasse est rigoureusement la même que celle de ses prédécesseurs, et ce depuis les années 1990, et que sa présence n'a jamais été remise en cause par le syndicat des copropriétaires, étant observé que la Cour de cassation a rappelé que que chaque nouvelle occupation n'est pas le point de départ d'une nouvelle prescription ;
que subsidiairement, la demande des époux [D] n'est pas fondée, dès lors qu'ils ont acquis leur appartement surplombant la terrasse du local commercial en connaissance de cause et postérieurement à l'installation des intimées ;
que par ailleurs, aucune autorisation de la copropriété n'était nécessaire pour installer une terrasse sur le domaine public, le long de la façade, étant observé que le droit sur les trottoirs, contenu dans le réglement de copropriété n'avait d'utilité que pour connaître le débiteur de l'obligation d'entretien des trottoirs et qu'il n'a aucun rapport avec le fait d'y apposer une terrasse ;
que l'exploitation et l'installation d'une terrasse le long de la façade de l'immeuble sur le trottoir relève des autorisations administratives et qu'à ce titre, ils ont obtenu chaque année leurs autorisations, outre que les trottoirs font partie du domaine public et que la copropriété n'a donc pas à intervenir ;
que la DECA (Direction de l'économie, du commerce et de l'artisanat) elle-même a confirmé à la société LMR que dans le cas d'autorisation d'occupation du domaine public et notamment pour une terrasse sur trottoir, aucune problématique liée à la copropriété n'est concernée ;
qu'en outre, le fait qu'un local commercial de restauration ' bar, détenant une licence IV, exploite une terrasse, fait partie de l'exploitation normale d'un local commercial, qui n'est pas contraire à la destination de l'immeuble puisque les locaux du rez-de-chaussée sont commerciaux ;
qu'en tout état de cause, la juridiction des référés n'a pas compétence pour trancher l'interprétation d'un règlement de copropriété afférent au « droit sur les trottoirs » susceptible de donner des droits à une personne privée sur une partie du domaine public.
S'agissant des stores, guirlande, panneaux et stickers, les intimées font valoir :
que pour les enseignes et stickers en façade, les photographies jointes aux différents constats d'huissier produits par les appelants démontrent que ces mentions / enseignes sont visibles sur les vitrages du local commercial, ce que confirment leur propre constat d'huissier ;
qu'aux termes du réglement de copropriété, les fenêtres, portes-fenêtres et leurs garde-corps ne sont pas des parties communes mais des parties privatives et que donc la société LMR est libre de leur usage ;
qu'en outre, s'agissant de la guirlande lumineuse, elle a été supprimée dès la fin de l'été 2020, ce que confirme le constat d'huissier qu'elles produisent ;
que pour le store banne, la société LMR a été contrainte de le remplacer rapidement à la suite de la rupture du bras de support, ce qu'elle a fait à l'identique à l'excepté de la présence de 5 bras au lieu de 4, ce changement ayant été autorisé tant par la DECA que par la copropriété, devis et photos à l'appui ;
que s'agissant de la surface du store, l'ouverture des bras articulés a été limitée lors de l'installation pour correspondre aux autorisations d'occupation d'espace public, ce que confirme le constat d'huissier produit.
S'agissant du stockage des marchandises dans les parties communes, les intimées exposent :
que les consorts [D] ne versent aux débats aucune pièce qui démontrerait que la société LMR, dans le cadre de son exploitation, encombrerait les parties communes ;
que la société LMR a reconnu un stockage momentané et ponctuel dans les parties communes et s'est engagée à cesser ces agissements, ce qu'elle a fait.
La SCI [Adresse 1] et la société LMR contestent surtout être à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en raison de nuisances sonores.
Elles exposent à ce titre :
que l'intégralité de l'argumentation des appelants pour alléguer un trouble du voisinage lié à des nuisances sonores se fonde sur des procès-verbaux de constat d'Huissier datés du mois de juin 2020, étant observé que les nuisances relevées alors doivent être replacées dans le contexte d'effervescence qu'ont connu les établissements de restauration à la suite de la fin de la période de confinement, et qu'aucune pièce récente n'est produite ;
que le 4 septembre 2020, le respect de la législation sur le bruit a été vérifié lors d'une étude acoustique avec prise de sons dans l'appartement des Consorts [D] dont les résultats ont confirmé qu'aucune nuisance sonore ne pouvait être reprochée à la société LMR, d'autant plus qu'elle avait fait installer, dès 2018, un limitateur de son ;
que le contenu des pièces versées aux débats par les appelants, notamment le PV de constat d'huissier du 21 juin 2020, démontre que l'établissement Hopstore respecte scrupuleusement son horaire de fermeture, étant observé qu'il ne peut être tenue pour responsable des quelques individus qui stagnent à proximité de son établissement, ce d'autant les employés leur demandent de quitter les lieux ;
que l'étude ACLAF produit par les époux [D] est une étude non contradictoire, effectuée à la demande de Madame [D] et payée par ses soins, qui n'a que peu d'intérêt dans la mesure où elle ne relate que des mesures effectuées en octobre 2021 sur une semaine, outre que les mesures prises au sein de la chambre des demandeurs ne permettent pas d'identifier l'origine des bruits et surtout que depuis 2023, la terrasse sur stationnement a été supprimée ;
que la société LMR continue d'exploiter une activité conforme au bail qu'elle a régularisé et aux dispositions de l'article L3331-2 du Code de la Santé Publique, à savoir une activité de restauration traditionnelle, outre de débits de boisson, comme l'attestent les pourcentages de son chiffre d'affaires tel que relevés par son expert comptable ;
que les appelants n'apportent aucun élément probant quant à des nuisances considérées comme « anormales », le juge des Référés ayant relevé à raison que l'activité commerciale de la société LMR, par nature, générait du bruit, mais toujours dans la limite du raisonnable ;
que dans ces conditions, la demande de provision des époux [D] ne peut qu'être rejetée dans la mesure où ces derniers sont dans l'incapacité de démontrer un quelconque trouble manifestement illicite, de sorte qu'ils ne sont de toute évidence pas recevables à solliciter une provision, qui de surcroît ne se justifie que dans l'hypothèse d'une obligation non sérieusement contestable.
Les intimées sollicitent enfin, à titre reconventionnel la condamnation des époux [D] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, faisant valoir :
que les appelants sont depuis 2017 dans une posture particulièrement procédurière et agressive, accumulant les démarches auprès des services de mairie, tentant de spolier le conseil syndical lequel, force est de constater, ne les suit plus aujourd'hui ;
que d'ailleurs, la DECA a informé Monsieur [S], gérant de la société SMR, de ce qu'elle était destinataire de multiples courriers assimilables à des faits de harcèlement moral, ce qui correspond parfaitement aux agissements incessants des époux [D] qui n'ont de cesse de troubler le bon fonctionnement de l'établissement ;
que le conseil des intimées a été contraint de rappeler à l'ordre les époux [D] pour qu'ils cessent d'importuner les clients en les filmant, leur rappelant les dispositions de l'article 9 du Code civil ;
qu'enfin, les époux [D] leur reprochent aujourd'hui pléthores de griefs infondés sur des éléments datés de 2018 à 2020, le fait que le syndicat de copropriété n'a pas souhaité suivre les appelants démontrant que les copropriétaires ne valident pas la démarche des époux [D], étant rappelé qu'aucun copropriétaire ou autre voisin des immeubles avoisinants ne vient par ailleurs produire d'attestation sur les prétendues nuisances dénoncées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 du Code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur le fondement de ces dispositions, les époux [D] soutiennent rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures de remise en état qu'ils sollicitent, au regard d'une part d'une violation par les la SCI [Adresse 1] et la société LMR du réglement de copropriété, d'autre part du trouble anormal de voisinage généré par la société LMR dans le cadre de son exploitation de l'établissement Hopstore.
I : Sur la violation du réglement de copropriété
La Cour rappelle au préalable que toute violation du réglement de copropriété et donc du contrat qui oblige l'ensemble des copropriétaires, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
1) Sur l'irrecevabilité de l'action des époux [D] concernant la terrasse en raison de la prescription
La Cour rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés, qui n'est pas juridiction du fond, lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, de constater l'existence d'une prescription et de déclarer l'action irrecevable de ce fait, et que ses pouvoirs se limitent, dans ce cadre, à constater que l'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut être retenue dès lors que le droit invoqué et qui fonde l'action diligentée est susceptible d'être prescrit, voir à l'évidence prescrit.
En l'espèce, les intimées soutiennent que la terrasse litigieuse est la même que celle de leurs prédécesseurs, qu'elle est exploitée à l'identique et de façon ininterrompue depuis 1995, voire 1990 et qu'en conséquence toute action visant à faire reconnaître une violation du réglement de copropriété à ce titre est à l'évidence prescrite, se heurtant à la prescription quinquennale issue des dispositions de l'article 2224 du Code civil.
De leur côté, les époux [D] font valoir que la SCI [Adresse 1] et la société LMR ne peuvent bénéficier de droits sur la copropriété avant leur présence dans l'immeuble, observant que l'établissement Hopstore est exploité depuis le 21 mai 2017.
La Cour, au regard du débat qui oppose les parties, constatant qu'il est effectivement établi par les pièces versées aux débats par les intimées que la terrasse exploitée par la société LMR le long de l'immeuble préexistait à son entrée dans les lieux, acquis le 25 octobre 2016, retient qu'aucun trouble manifestement illicite n'est susceptible d'être caractérisé concernant l'installation de la terrasse.
2) Sur l'installation de guirlandes, enseignes, stickers et stores
Le réglement de copropriété dispose :
En sa page 15 :
'aucune enseigne ne pourra être mis en façade sans l'approbation du syndic, et celles autorisées ne devront en aucun cas être une gène pour les autres copropriétaire',
Et en sa page 19 :
'sauf au moyen d'installations approuvées par le Syndic, il ne pourra être placé sur les fenêtres ou balcons, ni pots de fleurs ou autres objets pouvant nuire à l'aspect extérieur de l'immeuble;'
Sur le fondement de ces dispositions, les époux [D] soutiennent que l'installation par la société LMR d'une guirlande, d'enseignes et de stickers, dont ils justifient par plusieurs constats d'huissier, et qui modifient l'aspect extérieur de l'immeuble et ont été posés sans autorisation du syndic constituent un trouble manifestement illicite.
La Cour observe au préalable que la société LMR fait valoir que la guirlande lumineuse a été déposée dès la fin de l'été 2020, que le constat d'huissier qu'a fait établir la société LMR le 4 avril 2022 ne relève pas de présence de guirlande lumineuse et que les époux [D] ne justifient d'aucun élément probant dont il résulterait que cette guirlande est toujours installée.
Il ne peut en conséquence être retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce chef.
S'agissant des enseignes et stickers, il ressort des constats d'huissier produits par les époux [D] qu'ils sont visibles sur le vitrage du local commercial.
Pour autant, il ressort du constat d'huissier qu'a fait établir la société LMR le 4 avril 2022 que le local dispose de huit larges vitrines et qu'en partie supérieure de ces vitrines, ont été disposés des panneaux peints sur lesquels figurent les inscriptions querellées, panneaux qui se situent à l'intérieur du local.
Il ne peut être retenu dans ces conditions qu'on est en présence 'd'une enseigne mise en façade'.
Par ailleurs, il ressort du réglement de copropriété que les fenêtres, porte-fenêtres et leurs garde-corps ne constituent pas des parties communes mais des parties privatives (Chapitre V, page 4).
La Cour en déduit que c'est à raison que le premier juge, retenant l'existence de parties privatives, et relevant par ailleurs les éléments posés étaient conformes à la destination des locaux à usage de brasserie, bar et restaurant, a écarté l'existence de tout trouble manifestement illicite.
Concernant le store banne, les époux [D], qui ne contestent pas que son remplacement a été autorisé par la copropriété, retiennent l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce qu'il devait être remplacé à l'identique, la société LMR ayant modifié le nombre de bras fixés en façade, et n'ayant pas respecté le cadre des autorisations administratives, s'agissant de la surface et de la largeur.
Aux termes de l'assemblée générale de la copropriété le 16 mars 2021 (pièce 17, question 37), la SCI [Adresse 1] a été autorisée à remplacer le store-banne en façade, sous réserves de se conformer à la réglementation en vigueur et de fournir au syndic les autorisations administratives requises.
Il n'était donc pas spécifié qu'il devait être remplacé 'à l'identique', étant observé qu'il ressort du devis d'installation que le store à remplacer, qui était ancien, n'était plus fabriqué.
Par ailleurs, si les époux [D] soutiennent que la surface du store est de 65,25 mètres carrés au lieu des 50,75 mètres carrés autorisés par la DECA, il ressort du constat d'huissier établi par la société LMR en date du 4 avril 2022 que l'ouverture du store est limitée en-deça de ses capacités, afin de respecter la surface autorisée, dans un contexte où il ne peut être fait abstraction là encore de ce que le store posé correspond à un modèle standard et où le modèle posé précedemment ne se faisait plus.
La Cour n'a pas, par ailleurs, trouvé d'éléments, à l'examen des pièces produites, établissant que la largeur de la toile serait supérieure à celle autorisée.
La Cour en conclut que c'est à raison que le premier juge a écarté l'existence de trouble manifestement illicite concernant les guirlandes, enseignes, stickers et stores.
3) Sur l'encombrement des parties communes
Les époux [D] font état d'une infraction au réglement de copropriété, en ce que la société LMR stockerait des marchandises dans les parties communes, le réglement de copropriété (page 15) interdisant un tel encombrement.
S'ils produisent un e.mail du conciliaiteur de justice du 13 février 2020 faisant référence à une réunion tenue à la mairie de [Localité 2] où ce problème aurait été évoqué, ils ne justifient d'aucun élément établissant qu'un tel encombrement, à supposé établi, perdure, étant observé qu'ils ne présentent dans le dispositif de leurs écritures aucune demande à ce titre.
Dès lors, c'est à raison que le premier juge n'a retenu aucun trouble manifestement illicite de ce chef.
II : Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
La Cour rappelle que le principe général du droit selon lequel 'Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage' impose de ne pas causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, que ce principe s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quelque soit leur titre d'occupation et que seul un trouble à l'évidence anormal, et donc présentant un degré de gravité certain, en outre persistant et récurrent, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
La Cour observe par ailleurs qu'aux termes du réglement de copropriété (page 16), il était stipulé que les copropriétaires doivent veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit troublée à aucun moment, ni de leur fait, ni de celui des personnes pouvant se trouver chez eux.
En l'espèce, les époux [D] reprochent à la société LMR de générer, dans le cadre de son exploitation, de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ils justifient de plusieurs plaintes et réclamations effectuées à ce titre par le conseil syndical au cours des années 2018 et 2019 et de différents constats d'huissier établis au cours de l'année 2020 en période nocturne (12 juin, 21 juin, 23 juin, 24 juin) dont il ressort en susbtance que les clients du Hopstore sont nombreux, bruyants, tardent à partir aux horaires de fermeture (1heure du matin) et que les bruits engendrés par l'exploitation de l'établissement sont perceptibles à l'intérieur de l'appartement des époux [D].
La Cour observe que l'huissier a procédé à des mesures acoustiques à l'aide de son I Phone, dont il prend le soin de préciser qu'elles ne sont faites qu'à titre indicatif et n'ont pas valeur d'expertise.
Pour autant, les époux [D] produisent également une étude acoustique réalisée par la société ACLAF à l'intérieur de leur appartement, et plus précisément de leur chambre, qui donne sur l'établissement Hopstore, laquelle a établi un rapport le 2 novembre 2021.
Ce rapport rappelle les dispositions du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, selon lesquelles, dans le cas d'une exploitation commerciale telle que celle réalisée par la société LMR, l'atteinte à la santé de l'homme et la tranquillité du voisinage est caractérisée si l'émergence globale du bruit perçu par autrui est supérieures à un nombre de décibels précis, fixés par le décret.
Les mesures ont été réalisées par la société ACLAF du mercredi 6 octobre 2021 -18 Heure au mercredi 13 octobre 2021, portes et fenêtres fermées puis du 13 octobre 2021- 18 Heure, au vendredi 15 octobre 2021 -18 Heure, porte de la pièce fermée et fenêtres en position ouverte.
Le rapport conclut à des nuisances sonores non conformes aux exigences du Code de la santé publique, qu'il s'agit de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale, pour les mesures effectuées sur huit jours du mercredi 6 octobre au mercredi 13 octobre 2021 en période nocturne, fenêtres fermées, et à des non conformités en période diurne pour l'émergence globale, mais pas pour l'émergence spectrale.
Pour les mesure effectuées fenêtres ouvertes, le rapport conclut également à des non conformités, sauf en période diurne au niveau de l'émergence globale le 14 octobre 2021.
Ce rapport particulièrement circonstancié, notamment sur un plan technique, réalisé par un bureau d'études spécialisé en matière acoustique, établit que les nuisances sonores provenant de la société LMR sont d'une gravité certaine, car en contravention avec le Code de la santé publique et aux limites qu'il impose pour qu'il ne soit pas nui à la santé du voisinage, nuisances au demeurant persistante et récurrentes, alors que les mesures ont été prises sans interruption sur une période de huit jours, et qu'il n'est pas contesté que l'établissement est ouvert tous les jours de la semaine, étant en outre observé que les époux [D] justifient que les nuisances sonores ont été dénoncées par le conseil syndical de l'immeuble dès l'année 2018.
Par ailleurs, l'étude d'impact réalisée par la société LMR antérieure à l'étude acoustique ACLAF puisque réalisée le 8 mars 2018, de même que le contrôle opéré par la Direction de l'écologie urbaine qui n'a été réalisé que sur un seul jour et de façon ponctuelle, au demeurant le 23 mars 2019, sont inopérants pour remettre en cause la réalité et la gravité des nuisances sonores constatées par le rapport ACLAF aux termes d'un rapport particulièrement circonstancié, lequel indique en outre avoir tenu compte des bruits extérieurs non imputables à l'établissement (page 27 et 28 du rapport).
Enfin, l'étude ACLAF est confortée par d'autres éléments probatoires, notamment les mesures prises par l'huissier de justice à l'occasion de ses constats et les réclamations opérées par le conseil syndical au cours des années 2018 et 2019, et, dans la mesure où elle a été a été régulièrement versée aux débats, les intimées ont été en mesure d'en discuter contradictoirement la teneur.
Pour autant, l'étude ACLAF a été réalisée en octobre 2021 alors que l'établissement comportait deux terrasses, une le long de l'immeuble, l'autre sur la zone de stationnement, étant observé que l'autorisation d'exploitation pour cette dernière terrasse était donnée pour la période du 19 mai au 7 novembre 2021 et que la localisation de la terrasse de stationnement, en face de l'établissement était propice à favoriser la propagation des nuisances sonores au domicile des époux [D].
Or, il n'est pas contesté que cette seconde terrasse a été supprimée au cours de l'année 2023 par l'autorité administrative, l'autorisation d'exploitation n'ayant pas été renouvelée.
La Cour en déduit que si devant le juge des référés, dont l'audience s'est tenue le 27 juin 2022, les époux [D] rapportaient la preuve qu'il subissaient au sein de leur appartement des nuisances sonores provenant de l'exploitation de l'établissement Hopstore d'un degré tel qu'elles contrevenaient aux dispositions du Code de la santé publique, la réalité d'un trouble excédant les inconvénients du voisinage étant alors avérée et par la même l'existence d'un trouble manifestement illicite, ils ne justifient pas à ce jour, alors que la seconde terrasse n'est désormais plus en activité, que le trouble manifestement illicite perdure.Il n'est donc pas établi que les mesures de remise en état sollicitées en cause d'appel se justifient.
La Cour en conséquence retient que c'est à tort que le premier juge a retenu que les époux [D] ne rapportaient pas la preuve de nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage, et partant d'un trouble manifestement illicite mais retient également que la preuve d'un trouble manifestement illicite actuel n'est pas rapportée par les époux [D].
En conséquence, la Cour dit n'y avoir lieu à référéà hauteur d'appel sur la demande des époux [D].
III : Sur la demande de provision des époux [D]
Aux termes de l'article 835 Alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il a été démontré et retenu que, de façon non contestable, les époux [D] ont subi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l'exploitation par la société LMR de son établissement le Hopstore, ce depuis l'année 2018 et à tout le moins jusqu'au 30 septembre 2022, fin de l'autorisation d'exploitation de la terrasse située sur la zone de stationnement pour l'année 2022.
En tenant compte de ce que l'exploitation de la terrasse située sur la zone de stationnement n'est que saisonnière, mais que l'établissement est ouvert tous les jours de la semaine, de ce que les nuisances ont cessé durant les périodes Covid de 2019 et de 2020 et de ce que le trouble a affecté deux personnes, la Cour dit qu'il est justifié d'indemniser les époux [D] du préjudice qu'ils ont subi du fait des nuisances sonores à hauteur d'une somme globale provisionnelle de 2 400 €, qu'elle retient comme constituant un minima sans risque de répétition d'indû.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a débouté les époux [D] de leur demande de provision et statuant à nouveau condamne la société LMR et la SCI [Adresse 1] in solidum à payer aux époux [D] la somme provisionnelle de 2 400 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait des nuisances sonores imputables à la société LMR dans des locaux dont la SCI [Adresse 1] est propriétaire.
IV : Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge, considérant que les époux [D] avait fait preuve d'un acharnement procédural constitutif d'un abus de droit, a condamné les époux [D] à payer à la société LMR et la SCI [Adresse 1] la somme globale de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, il a été démontré que la procédure initiée par les époux [D] était fondée.
Par ailleurs, si les époux [D], visiblement excédés par les perturbations qu'ils subissaient de façon constante dans leur vie quotidienne, n'ont cessé, peut être parfois de façon emportée, d'entreprendre des actions pour faire reconnaître leurs droits, ces actions n'avaient pour seul objectif que de retrouver une jouissance paisible de leur logement, ce qui ne peut s'analyser en un acharnement procédural.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux [D] à payer à la société LMR et la SCI [Adresse 1] la somme globale de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau déboute la SCI [Adresse 1] et la société LMR de la demande qu'ils ont présentée de ce chef.
V: Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 1] et la société LMR devant être considérée au principal comme parties succombantes, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné les époux [D] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCI [Adresse 1] et à la société LMR la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI [Adresse 1] et la société LMR in solidum aux dépens de la procédure de première instance et rejette leur demande présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la Cour condamne la SCI [Adresse 1] et la société LMR in sodlium aux dépens à hauteur d'appel, lesquels ne sauraient comprendre le coût des constats d'huissier et de l'étude acoustique, qui sont des frais irrépétibles non intégrables dans les dépens, et à payer in solidum aux époux [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite concernant la terrasse, les guirlandes, les enseignes, les stickers et le stores ainsi que l'encombrement des parties communes n'était pas rapportée et qu'il y avait lieu en conséquence de débouter les époux [D] de leurs demande de remise en état ;
Dit que la preuve d'un trouble manifestement illicite en raison de l'existence de nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage a été rapportée par les époux [D] en première instance ;
Constate qu'à hauteur d'appel, les époux [D] ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite actuel justifiant les mesures de remise en état qu'ils sollicitent.
En conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par les époux [D] de ce chef ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux [D] de leur demande de provision et,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société LMR et la SCI [Adresse 1] à payer aux époux [D] la somme provisionnelle de 2 400 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux [D] à payer à la société LMR et la SCI [Adresse 1] la somme globale de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et,
Statuant à nouveau :
- Déboute la SCI [Adresse 1] et la société LMR de la demande qu'elles ont présentée de ce chef :
Infirme la décision déférée qui a condamné les époux [D] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCI [Adresse 1] et à la société LMR la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la SCI [Adresse 1] et la société LMR aux dépens de la procédure de première instance ;
- Rejette la demande présentée par la SCI [Adresse 1] et la société LMR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 1] et la société LMR aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 1] et la société LMR à payer aux époux [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT