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28/06/2023 | FRANCE | N°22/05081

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 28 juin 2023, 22/05081


N° R.G. Cour : N° RG 22/05081 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONJT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 28 Juin 2023

indemnisation

détention



























DEMANDEUR :



M. [R] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON







DEFENDEUR :



ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT>
[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER MERLE substituant Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON





PARTIE INTERVENANTE



Madame la Procureure Générale





Audience de plaidoiries du ...

N° R.G. Cour : N° RG 22/05081 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONJT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 28 Juin 2023

indemnisation

détention

DEMANDEUR :

M. [R] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER MERLE substituant Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure Générale

Audience de plaidoiries du 24 Mai 2023

DEBATS : audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 30 avril 2017, Mr [R] [D] a été mis en examen du chef de recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon.

Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.

Par ordonnance en date du 25 août 2101, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a placé Mr [D] sous contrôle judiciaire à l'expiration de son mandat de dépôt soit le 29 août 2017.

Par ordonnance de renvoi en date du 5 mars 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé Mr [D] du chef de recel.

Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [D] des fins de la poursuite.

Ce jugement est définitif .

Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2022, Mr [D] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.

Mr [D] demande l'allocation d'une somme de 18.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, Mr [D] fait valoir qu'il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral consécutif à 4 mois de détention provisoire, période pendant laquelle il a été privé de toute vie familiale alors qu'il vivait depuis 2009 avec son épouse et qu'il était père de 3 enfants âgés de 6, 4 et 1 ans, un 4ème enfant étant né le [Date naissance 1] 2017 pendant qu'il était incarcéré et qu'il a ainsi été privé non seulement de relations personnelles avec sa famille mais de l'impossibilité d'assister à la naissance de son dernier enfant ce qui justifie une indemnisation plus élevée que de coutume

L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre préjudice moral et offre de régler la somme de 10.000 € en faisant valoir notamment que la naissance d'un enfant alors qu'il était incarcéré ne peut être prise en compte en l'absence de pièces en justifiant et qu'il a connu antérieurement la détention.

Il demande que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.

La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et de celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,

Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [R] [D] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :

Sur la recevabilité :

L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le jugement de relaxe dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'il est devenu définitif.

La requête est donc recevable.

Sur le préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.

Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.

En l'espèce, Mr [D] a subi une détention de 121 jours avant d'être libéré.

Mr [D], né le [Date naissance 2] 1972, était âgé de 45 ans au moment de son placement en détention.

Mr [D] a déjà purgé deux peines d'emprisonnement en 2007 et en 2010, ainsi qu'il résulte des mentions de son casier judiciaire et il ne s'agissait donc pas pour lui de sa première incarcération.

Mr [D] est père de 4 enfants et justifie par la production de son livret de famille que son 4ème enfant est né lors de son incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du préjudice moral.

Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, la confrontation avec un monde carcéral difficile et la surpopulation des établissements pénitentiaires.

Au regard de la durée de son incarcération, soit 121 jours, le préjudice moral de Mr [D] peut être justement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient d'allouer à Mr [D] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la requête de Mr [R] [D] ;

Lui allouons, à la charge de l'Etat :

- la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/05081
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.05081 ?
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