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27/06/2023 | FRANCE | N°23/05009

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 juin 2023, 23/05009


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 27 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/05009 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNC



Appel contre une décision rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [U] [T]

né le 18 Décembre 2020 à

de nationalité Française



Actuellement au Centre hospitalier [3]



INTIME :



Fondation CENTRE HOSPIALISER [

3]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE



non comparant, non représenté, regulièrement avisé





Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observatio...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/05009 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNC

Appel contre une décision rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [U] [T]

né le 18 Décembre 2020 à

de nationalité Française

Actuellement au Centre hospitalier [3]

INTIME :

Fondation CENTRE HOSPIALISER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

non comparant, non représenté, regulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Georges PÉGEON, conseillé à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Valentine VERDONCK, greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 27 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON, conseillé, et par Valentine VERDONCK, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 3 juin 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique de [3], a décidé l'admission de [U] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours.

Par courrier du 16 juin 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2023, M. [T] a relevé appel motivé de cette décision.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 26 juin 2023, M. [T] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office

Son avocat présente des observations dans l'intérêt de son client,

                       

Le ministère public requiert la confirmation l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.

SUR QUOI

L'appel est recevable en la forme.

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce,

Le certificat d'admission du 2 juin 2023 relève chez Monsieur [T] des troubles du comportement avec tentative de défenestration et hallucinations.

Le certificat de 24 heures du 3 juin 2023, constate chez l'intéressé un déni massif des troubles tout en reconnaissant entendre des voix qui lui avaient intimé l'ordre de se suicider ; les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

Le certificat médical de 72 heures note la persistance des hallucinations acoustico-verbales et d'idée délirantes à thématique mystico-religieuse ave un déni total des troubles ; le cours de la pensée est altéré empêchant le consentement aux soins.

Le certificat du 7 juin 2023 relève toujours une symptomatologie dominée par un délire mystique assorti d'un risque persistant de mise en danger avec altération franche du discernement et déni des troubles ; il confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Le certificat médical du 23 juin 2023 note une amélioration partielle avec la mise en place du traitement médicamenteux ; il persiste des éléments délirants à thématique mystique avec une adhésion totale et sans critique ; qu'il n'a pas conscience de ses troubles ; que l'adhésion aux soins est très précaires ; que le consentement aux soins est impossible à obtenir ; que les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent se poursuivre à temps complet.

L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier,                             Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/05009
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.05009 ?
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