COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 Juin 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/04990 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBLP
Appel contre une décision rendue le 15 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
APPELANTE :
Mme [O] [V]
née le 18 Mars 1972 à JATAIGO
Actuellement hospitalisée à [Localité 3] de Dieu
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] DE DIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, regulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné(e) par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Valentine VERDONCK,greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 26 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Georges PÉGEON,conseiller, et par Valentine VERDONCK, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 3 mai 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 3] de Dieu a décidé l'admission de Mme [O] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours.
Par requête du 6 juin 2023, Mme [R] [T] a demandé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l'objet.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté sa requête.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2023, Mme [R] [T] a relevé appel motivé de cette décision.
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Un certificat médical du 23 juin 2023 déclare que les soins psychiatriques en cas de péril imminent peuvent être levés et la patiente libre poursuivre l'hospitalisation en soins libres.
À l'audience du 26 juin 2023, Mme [R] [T] ne se présente pas.
Son avocat s'en rapporte à justice.
En l'absence de réquisitions du ministère public.
SUR QUOI
L'appel est recevable en la forme
Vu la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [R] [T], son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme.
CONSTATONS que l'appel de Mme [R] [T] est devenu sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,