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27/06/2023 | FRANCE | N°23/04954

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 juin 2023, 23/04954


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/04954 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBI7



Appel contre une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANTE :



Mme [T] [W]

née le 28 Mai 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]



comparant assisté de Maître Q

uentin HIS, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMEE :



Société CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant, non représenté, regulièrement avi...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04954 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBI7

Appel contre une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [T] [W]

née le 28 Mai 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

comparant assisté de Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

Société CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté, regulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Valentine VERDONCK, greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 27 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON, Conseiller, et par Valentine VERDONCK, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 1er juin 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique du [4], a décidé l'admission de Mme [T] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'intéressée en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2023, son conseil Me His a relevé appel de cette décision.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 26 juin 2023, Mme [W] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office.

Par conclusions du 27 juin 2023, son avocat demande de déclarer recevable l'appel et à titre subsidiaire d'écarter l'article R 3211-9 du code de la santé publique pour inconventionnalité avec l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

Sur le fond, il demande l'infirmation de l'ordonnance du 9 juin 2023 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de 'M. [R] [O]'.

Subsidiairement, supprimer le lithium du traitement médicamenteux.

                 

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI

L'appel est recevable en la forme

- Sur les irrégularité soulevées :

L'article L 3216-1 du code de la santé publique dispose que :

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il est constant, puisque non contesté, que Mme [Z] et Mme [L] ont signé l'admission et la prolongation du maintien en soins psychiatriques sans consentement de Mme [W], sur délégation du directeur du centre hospitalier du [4].

Aucun texte législatif ou réglementaire du code de la santé publique n'impose que la délégation de signature d'un chef d'établissement hospitalier pour l'admission en soins psychiatriques fasse l'objet d'une publicité.

L'absence de justification de publicité de la délégation de pouvoir de la personne signataire de l'admission de Mme [W] ne saurait en aucun entraîner cas la nullité de ces actes et il n'est pas justifié d'une atteinte au droit de l'intéressée.

Il résulte des éléments de la procédure que Mme [W] est entrée au centre hospitalier le 1er juin 2023 à 00h34 et que la décision de son admission a été prise le même jour à 16h06.

Vu l'état de Mme [W], nécessitant des soins urgents pour des troubles qu'elle niait, ce délai n'est pas excessif et ne lui cause pas de grief.

Le premier juge a justement retenu qu'il résultait des certificats médicaux des 31 mai et 2 juin 2023 que Mme [W] avait été informée des décisions prises la concernant ; que l'avis médical du 5 juin 2023 indiquait qu'elle présentait des troubles mnésiques et cognitifs rendant difficiles sa compréhension et les interactions dans les soins et que son état de santé n'était pas compatible avec un choix éclairé sur la manière de poursuivre ses soins ; que cet état justifiait qu'elle ait été dans l'impossibilité de signer l'accusé de réception du 5 juin 2023.

D'où, il s'ensuit que toutes les causes d'irrégularité soulevées seront rejetées.

Au fond,

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, le certificat initial d'admission du 31 mai 2023 relève que la patiente est connue pour trouble bipolaire ; qu'elle a été emmenée aux urgences par SOS médecins pour propos violents agressivité sur consommation alcoolique ; la patiente nie toute consommation alcoolique et maladie psychiatrique ; son état mental impose des soins immédiats en hospitalisation complète ; ses troubles mentaux rendent son consentement impossible.

Le certificat de 24 heures du 2 juin 2023 note que la patiente présente une logorrhée et se montre revendiquante à différents points de vue; les soins psychiatriques restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible son consentement à ces soins.

Le certificat médical de 72 heures du 4 juin 2023 rappelle que la patiente a été prise en charge en hospitalisation complète dans la cadre d'une décompensation thymique associée à des alcoolisations répétées et des troubles du comportement hétéro agressifs; qu'elle reste dans le déni des troubles

Le certificat médical du 5 juin 2023 relève que Me [W] n'a aucune reconnaissance de ses symptômes et des troubles du comportement ; qu'elle évoque un vécu persécutoire et présente également des troubles mnésiques et cognitifs rendant difficiles sa compréhension et les interactions dans les soins; qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin d'obtenir une régression des symptômes et adapter le traitement.

Le dernier certificat du 26 juin 2023 constate que la présentation clinique de Mme [W] est fluctuante, oscillant entre tachypsychie avec agitation psychomotrice et ralentissement avec tristesse de l'humeur à propos persécutoires ; que des troubles cognitifs sont également constatés ; qu'elle se montre ambivalente et conflictuelle quant à sa prise en charge; que sa présentation clinique n'est pas stabilisée. ; que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue que son état nécessite.

L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressée souffrait lors de son admission, et souffre toujours souffre, de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours.

Enfin, le juge n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité d'un traitement médical.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

DÉCLARONS la procédure régulière,

REJETONS la demande relative au traitement par lithium,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier,                             Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04954
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.04954 ?
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