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27/06/2023 | FRANCE | N°23/02101

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 juin 2023, 23/02101


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C





ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023





Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 23 janvier 2023 - N° rôle : 22/00018





N° R.G. : N° RG 23/02101 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3B6





APPELANT :



Demandeur / défendeur à l'incident :



Monsieur [P] [C]

né le 05 Mars 1999 à [Localité 6] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4

]











INTIMEE :



Demandeur / défendeur à l'incident :



S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS MARTINO ELECTRICITE

[Adress...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 23 janvier 2023 - N° rôle : 22/00018

N° R.G. : N° RG 23/02101 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3B6

APPELANT :

Demandeur / défendeur à l'incident :

Monsieur [P] [C]

né le 05 Mars 1999 à [Localité 6] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMEE :

Demandeur / défendeur à l'incident :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS MARTINO ELECTRICITE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Vu la déclaration d'appel du 6 mars 2013 de M. [C] (l'appelant) à l'encontre du jugement du 23 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison, dans l'affaire l'opposant à la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la société Martino Electricité, et l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône (les intimées).

Vu la demande d'observations du 8 juin 2023 adressée au défenseur syndical, représentant l'appelant, sur l'absence de notification de ses conclusions d'appel au greffe de la cour dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Le défenseur syndical, représentant l'appelant, n'a fait connaître aucune observations dans le délai imparti.

MOTIFS

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'appelant n'ayant pas remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai imparti, la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Palle, conseiller de la mise en état, assistée de Fernand Chappron, greffier,

Statuant à charge de déféré,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel (RG n°23/02101),

DISONS que M.[P] [C] supporte la charge des dépens d'appel.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/02101
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.02101 ?
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