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27/06/2023 | FRANCE | N°23/01945

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 juin 2023, 23/01945


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C





ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023





Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 06 février 2023 - N° rôle : 21/00026





N° R.G. : N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2XT





APPELANTS :



Demandeur / défendeur à l'incident :



Monsieur [F] [Z]

né le 15 Février 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

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représenté de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON





Syndicat SCERAO CFDT

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée de Me Sofia SOULA-...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 06 février 2023 - N° rôle : 21/00026

N° R.G. : N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2XT

APPELANTS :

Demandeur / défendeur à l'incident :

Monsieur [F] [Z]

né le 15 Février 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

Syndicat SCERAO CFDT

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Demandeur / défendeur à l'incident :

S.A. SNF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenée de Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel formée 3 mars 2023 par M. [Z] et le syndicat SCERAO CFDT à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 6 février 2023, dans l'affaire les opposant à la société SNF, par lequel le conseil de prud'hommes de Montbrison a :

- maintenu l'ordonnance de clôture,

- débouté M. [Z] de sa demande de sursis à statuer,

- renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 13 mars 2023 pour entendre les parties sur le fond du litige.

Vu l'ordonnance n°23/00044 du 3 avril 2023 par laquelle la juridiction du premier président, saisie par M. [Z] et le syndicat SCERAO CFDT d'une demande d'autorisation de former appel immédiat du jugement les déboutant de leur demande de sursis à statuer, a déclaré irrecevable leur demande d'autorisation de relever appel.

Vu les conclusions d'incident du 22 mai 2023, par lesquelles la société SNF conclut, sur le fondement des articles 537, 798 du code de procédure civile et L. 1454-1-2 du code du travail, à l'irrecevabilité de la saisine de la cour et à la condamnation de M. [Z] et du syndicat SCERAO CFDT à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 19 juin 2023, par lesquelles sur le fondement des articles 378, 379, 380 et 803 et suivants du code de procédure civile, M. [Z] et le syndicat SCERAO CFDT demandent qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la procédure engagée le 3 mars 2023 et de débouter la société SNF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées qu'il est statué sur l'incident, sans audience, le 27 juin 2023.

MOTIFS

L'ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours par application des articles 537 et 798 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en ce qu'il rejette une demande de sursis à statuer, le jugement qui ne peut être assimilé pour l'application de l'article 380 du code de procédure civile à une décision de sursis à statuer, ne peut par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

Il s'ensuit que la saisine de la cour d'appel, enregistrée sous le numéro RG 23/01945 est irrecevable.

M. [Z] et le syndicat SCERAO CFDT qui succombent dans leurs prétentions sont tenus aux dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société SNF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Palle, conseiller de la mise en état, assistée de Fernand Chappron, greffier.

Statuant à charge de déféré,

Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 de la juridiction du premier président déclarant irrecevable la demande d'autorisation de relever appel immédiat du jugement du 6 février 2023,

DÉCLARONS irrecevable la demande de saisine de la cour d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/01945,

REJETONS la demande de la société SNF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [F] [Z] et le syndicat SCERAO CFDT aux dépens.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/01945
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.01945 ?
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