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27/06/2023 | FRANCE | N°23/01240

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 juin 2023, 23/01240


N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHK









décision du Tribunal de Commerce de lyon du 25 janvier 2023



2022f2813









[N]

S.A.S. FASHION PINK BRA



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. SELARLU [Z]









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE PRESIDENT

DU 27 Juin 2023







APPELANTES :



Mme [H] [N] en sa qualité de Présidente de la sociétÃ

© FASHION PINK BRA

9 lieu-dit crêt [Localité 7]

[Localité 4]



S.A.S. FASHION PINK BRA au capital de 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 819 218 041, représentée par sa Présidente Madame [H] [N]

[Adresse 2]
...

N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHK

décision du Tribunal de Commerce de lyon du 25 janvier 2023

2022f2813

[N]

S.A.S. FASHION PINK BRA

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. SELARLU [Z]

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE PRESIDENT

DU 27 Juin 2023

APPELANTES :

Mme [H] [N] en sa qualité de Présidente de la société FASHION PINK BRA

9 lieu-dit crêt [Localité 7]

[Localité 4]

S.A.S. FASHION PINK BRA au capital de 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 819 218 041, représentée par sa Présidente Madame [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FASHION PINK BRA selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2021, représentée par Me [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du23 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 16 février 2023, la société Fashion Pink Bra et Mme [H] [N] en qualité de présidente de cette société ont formé un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 janvier 2023.

La procédure a été orientée selon l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 31 mars 2023, la Selarlu [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande au président de la chambre de :

- juger que le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société Fashion Pink Bra date du 18 mai 2021,

- juger que la clôture des opération par le liquidateur n'est pas en cause,

- déclarer l'appel irrecevable,

- condamner Mme [N] à lui payer ès-qualités la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel irrecevable en ce que le jugement de conversion en liquidation judiciaire

Le procureur général fait valoir que l'appel est irrecevable, le jugement de conversion étant définitif et le jugement de clôture n'étant pas susceptible d'appel.

Les appelantes n'ont pas conclu sur incident.

SUR CE :

Il est constant que le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est en date du 18 mai 2021 et que le jugement rendu le 25 janvier 2023 est un jugement de clôture pour insuffisance d'actif.

Il est incontestable au vu des conclusions des appelantes que ces dernières ont entendu faire appel du seul jugement dit 'de conversion' du 18 mai 2021 en faisant valoir des perspectives de redressement de la société pour éviter la liquidation judiciaire.

Or, le délai d'appel du jugement du 18 mai 2021 qui était de 10 jours à compter de la notification du jugement (R 661-3 du code de commerce) est largement expiré.

Même si le jugement dont appel est susceptible de voies de recours de droit commun, il ne s'agit pas du jugement concerné par l'appel.

En conséquence, l'appel est déclaré irrecevable.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [N].

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré dans le délai de 15 jours de sa date ;

Déclarons l'appel irrecevable.

Condamnons Mme [H] [N] aux dépens d'appel.

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/01240
Date de la décision : 27/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.01240 ?
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