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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00497

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 juin 2023, 23/00497


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C





ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023





Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 05 décembre 2022 - N° rôle : 20/00235





N° R.G. : N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXQE





APPELANTE :



Demandeur / défendeur à l'incident :



Madame [I] [Y]

née le 07 Avril 1976 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE







INTIMEES :



Demandeur / défendeur à l'incident :



SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES(UDA) Soci...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 05 décembre 2022 - N° rôle : 20/00235

N° R.G. : N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXQE

APPELANTE :

Demandeur / défendeur à l'incident :

Madame [I] [Y]

née le 07 Avril 1976 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEES :

Demandeur / défendeur à l'incident :

SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES(UDA) Société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qua

lité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. UDS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. UDP

[Adresse 2]

[Localité 5]

Association UDM

[Adresse 4]

[Localité 5]

Association UDF

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Association CNPM

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel du 20 janvier 2023 de Mme [Y] (l'appelante) à l'encontre du jugement du 5 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, dans l'affaire l'opposant aux société UDA, UDS, UDP, UDM, à l'association UDF et à l'association CNPM (les intimées).

Vu les avis adressés à l'appelante par le greffe, le 24 février 2023, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à chacune des intimées, en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Vu la constitution de la société Le cabinet Unité de droit des affaires (UDA), de la société Le cabinet Unité de droit social (UDS), de l'association Unité de formation (UDF) et de l'association La chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM), le 15 mars 2023.

Vu les conclusions d'appelante notifiées par RPVJ, le 20 avril 2023.

Vu la demande d'observations adressée à l'appelante, le 15 juin 2023, par laquelle il est relevé que les entités UDM et UDP n'ayant pas constitué, la justification de la mise à exécution de l'avis du greffe d'avoir à leur signifier la déclaration d'appel demeure attendu et que, s'agissant d'un litige indivisible, dès lors que l'appelant conclut à la confusion des sociétés et associations, sans plus de précision, la caducité de la déclaration d'appel paraît encourue par application de l'article 902 du code de procédure civile.

Vu les conclusions n°2, notifiées le 23 juin 2023, par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état, de :

- constater que la Selarl Unité de droit public, portant le numéro siren et siret 448 059 329 00012, ayant son siège au [Adresse 3] n'existe pas, n'a aucune personnalité morale, ni existence juridique et légale ;

- constater que l'association Unité de droit médiation n'existe pas, n'a aucune personnalité morale, existence juridique et légale;

- constater qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige à l'égard de UDP et UDM, ces entités n'ayant aucune personnalité morale, juridique et légale ;

- constater qu'une demande subsidiaire a été formulée uniquement à l'égard de la société Unité de Droit des Affaires faisant échec en tout état de cause à toute indivisibilité du litige;

A titre subsidiaire,

- constater la régularisation de la procédure par la déclaration d'appel formulée à l'égard de la Selarl Environnement droit public,

En conséquence,

- constater et prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des entités inexistantes et présentées dans la déclaration d'appel comme la Selarl Unité de droit public et l'association Unité de droit médiation, inexistantes, et présentées dans la déclaration d'appel comme la Selarl Unité de droit public l'association Unité de droit médiation.

Vu les observations du 22 juin 2023 et du 26 juin 2023 par lesquelles les intimées constituées font avoir que contrairement à ce que soutient l'appelante, la consultation du Bodacc révèle que la SELARL UDP existe (RCS de [Localité 8] 442 998 969) et a changé de nom, sa dénomination depuis 2014 étant Environnement droit public et que si l'association UDM n'existe pas en revanche la SELARL UDP correspond à bien à une personne morale qui a changé de nom, de sorte que l'appelante aurait du signifier la déclaration d'appel à l'égard de cette société, étant observé que contrairement à ce qu'a pu soutenir l'appelante UDA ne vient aux droits de UDP et de UDM et que la question de l'appel eu égard à l'indivisibilité demeure entière.

Les parties ont été avisées qu'il est statué sur l'incident sans audience, par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

MOTIFS

En application de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Il résulte de ce texte qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne peut être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'a pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble.

Au cas présent, alors que l'avis de non-constitution a été communiqué à l'appelante le 24 février 2023, cette dernière n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux entités UDM et UDP, présentées dans la déclaration d'appel comme dans le jugement attaqué comme étant l'association Unité de droit médiation (UDM) et la Selarl Unité de droit public (UDP), qui figurent au nombre des parties en première instance.

Si les parties s'accordent pour conclure que l'association Unité de droit médiation (UDM) n'a pas d'existence juridique, en revanche l'extrait Kbis produit par l'appelante ne permet pas de conforter l'allégation de celle-ci selon laquelle la société Unité de droit des affaires (UDA) aurait absorbé la société Selarl Unité de droit public (UDP), étant observé que l'appelante convient en définitive que la société Selarl Unité de droit public (UDP) est devenue la société Environnement droit public.

Or aux termes de sa déclaration d'appel comme du dispositif de ses conclusions, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SELARL UDS, de l'association UDF et de l'association CNPM et l'appelante demande à la cour de prononcer « la confusion des sociétés et associations», sans plus de précision, et réclame «la condamnation solidaire des intimées» à lui verser certaines sommes, de sorte qu'il en résulte une indivisibilité entre les parties intimées qui s'entendent de celles figurant en tant que telles dans la déclaration d'appel et à l'égard desquelles l'appelante critique précisément leur mise hors de cause en première instance.

La seconde déclaration d'appel formée le 23 juin 2023 contre le même jugement aux termes de laquelle Mme [Y] dirige son appel contre la société Environnement droit public, venue aux droits de la société Selarl Unité de droit public (UDP), ne permet pas de pallier l'absence de signification à cette même société de la déclaration d'appel dans le délai imposée par l'article 902 du code de procédure civile.

Il s'ensuit qu'alors que le litige est rendu indivisible par l'objet même des prétentions de l'appelante et celle-ci n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à la Selarl Unité de droit public (UDP), fût-elle devenue la société Selarl Unité de droit public (UDP), dans le délai imparti, la déclaration d'appel est caduque.

L'appelante est tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Palle, conseiller de la mise en état, assistée de Fernad Chappron, greffier,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel (RG n°23/00497),

CONDAMNONS Mme [I] [Y] aux dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/00497
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00497 ?
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