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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00448

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 juin 2023, 23/00448


N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXMW









décision du Tribunal de Commerce de LYON du 02 janvier 2023



2021j01705









[V]

S.A.S. DES SORBIERES



C/



Société ACTION REPRISE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023



APPELANTS :



M. [G] [V]

né le 26 Février 1958

[Adresse 4]

[Localité 2]





S.A.S. DES SORBIERES agissant poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau...

N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXMW

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 02 janvier 2023

2021j01705

[V]

S.A.S. DES SORBIERES

C/

Société ACTION REPRISE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023

APPELANTS :

M. [G] [V]

né le 26 Février 1958

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A.S. DES SORBIERES agissant poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, psotulant et ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Société ACTION REPRISE représentée par son dirigeant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Juin 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 janvier 2023 entre la Sarl Action reprise d'une part, la Sas des Sorbières et M. [G] [V] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel du 18 janvier 2023 de M. [V] [G] et de la Sas des Sorbières intimant la société Action reprise ;

Vu les conclusions d'incident du 28 mars 2023 de l'intimée aux fins de :

Vu l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

- radiation de l'affaire pendante devant la 3 ème chambre A de la Cour d'appel et enrôlée sous le numéro RG 23/00448 ;

- condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions en réponse des appelants du 23 mai 2023 aux fins de :

A titre principal,

- sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon statuant sur la demande de consignation,

- rejet de la demande de radiation présentée par la société Action reprise,

- débouté de l'ensemble des prétentions de l'intimée,

- condamnation de l'intimée à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnation de la société Action reprise aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions de l'intimée du 12 juin 2023 aux fins de :

Vu les articles 394 et suivants du CPC

- prendre acte de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à la radiation de l'affaire pendante devant la 3ème chambre A de la Cour d'appel et enrôlée sous le numéro RG 23/00448 ;

- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens de l'instance ;

Vu les conclusions du même jour des appelants aux fins de :

Vu l'article 395 du code de procédure civile

- donné acte qu'ils acceptent le désistement des demandeurs à l'incident,

- prononcé du désistement de l'incident de radiation et du dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.

- condamnation de la société Action reprise aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE :

Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel

de Lyon a autorisé Monsieur [V] à consigner la somme de 70 812 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai 15 jours. M. [V] a justifié s'être acquitté de la somme susvisée.

Suite à cette décision, il convient de constater le désistement d'incident de l'intimée et l'acceptation des appelants de ce désistement.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d'administration judiciaire,

Constatons le désistement d'incident de la société Action reprise et l'acceptation par les appelants de ce désistement.

Disons que le conseiller de la mise en état est dessaisi du présent incident.

Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00448
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00448 ?
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